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26/05/2016 | FRANCE | N°14-24228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 14-24228


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 135-2, 3°, L. 223-1-5°, L. 353-5 et L. 512-1 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la majoration pour enfant à charge de la pension de réversion servie au conjoint survivant, en applicatio

n du troisième, est financé, par voie de remboursement de son montant à l'or...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 135-2, 3°, L. 223-1-5°, L. 353-5 et L. 512-1 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la majoration pour enfant à charge de la pension de réversion servie au conjoint survivant, en application du troisième, est financé, par voie de remboursement de son montant à l'organisme d'assurance vieillesse par le fonds de solidarité vieillesse ; que, selon le deuxième, ce dernier est remboursé du montant de la même prestation par la Caisse nationale des allocations familiales ; que la majoration étant au nombre des prestations familiales et prestations assimilées au sens du livre V du code de la sécurité sociale, elle ne peut être attribuée en vertu du quatrième, qu'à une personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que bénéficiant d'une pension de réversion depuis le 1er avril 2009, Mme X..., demeurant en Algérie, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la caisse) l'attribution, du chef de son enfant à charge, de la majoration pour enfant à charge résidant avec elle en Algérie ; que la caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que Mme X..., titulaire d'une pension de réversion, a la qualité d'assurée au sens du régime général et que sa fille, qui est à sa charge, peut bénéficier des droits qui en sont dérivés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que ni Mme X..., ni l'enfant au titre duquel elle demandait la majoration de la pension de réversion ne résidaient en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CARSAT Nord-Est à verser à madame Y... la majoration forfaitaire pour enfant à charge de la pension de réversion, avec effet au 1er avril 2009 et tant que les conditions d'attribution de cette majoration seront réunies ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.353-5 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L.313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé ; qu'aux termes de l'article L.313- 3 du code de la sécurité sociale, par membre de la famille, on entend notamment jusqu'à un âge limite, les enfants non-salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint ; qu'aux termes de l'article R.354-1 du code de la sécurité sociale, la limite d'âge prévue au 2° de l'article L.313-3 est fixée à seize ans, à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage, à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et pour ceux qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Karima poursuivait des études lorsque sa mère a fait valoir ses droits et qu'elle remplit les conditions d'âge jusqu'au 20 mai 2014 ; qu'il résulte de l'attestation du Ministère des Affaires Sociales du Gouvernement Algérien que l'appelante n'est pas prise en charge en matière d'assurance maladie algérienne ; qu'une mention manuscrite ajoutée au bas de ce document précise que l'enfant Karima ne l'est pas non plus ; que la CARSAT ne vise aucun texte faisant référence à l'application du droit de la sécurité sociale du pays de résidence de l'assuré ; qu'elle n'explique pas par le biais de quel raisonnement elle déduit de l'attestation produite que Karima n'est pas à la charge financière de sa mère, au sens des dispositions susvisées, alors qu'elle ne conteste pas par ailleurs qu'elle poursuit des études ; qu'elle ne contredit pas Mme Y... lorsque celle-ci affirme que les dispositions de l'article 313-3 du code de la sécurité sociale ne posent aucune condition d'affiliation de l'enfant à la sécurité sociale de son parent ; or, le régime général de la sécurité sociale confère un caractère familial aux prestations en nature de l'assurance maladie dans la mesure où il garantit contre le risque non seulement l'assuré, mais également les personnes de son foyer qui sont à charge, lesquelles sont ayants-droit ; que dès que l'assuré remplit les conditions d'attribution, le bénéfice des prestations en nature lui est reconnu comme un droit propre pour lui-même et lui donne vocation à en faire bénéficier les membres de sa famille des droits dérivés ; que madame Y... étant titulaire d'une pension de réversion, elle a la qualité d'assurée au sens du régime général ; qu'il en résulte que sa fille Karima, qui est à sa charge, peut bénéficier des droits qui en sont dérivés ; que c'est cette interprétation extensive du renvoi au chapitre 3 des dispositions relatives à l'assurance maladie prévues par le Code de la Sécurité Sociale que se devait de faire la CARSAT ; que dès lors, la CARSAT sera condamnée à verser à madame Y... la majoration forfaitaire pour Karima, à compter du 1er avril 2009 et ce tant que l'enfant sera à sa charge, au sens des dispositions susvisées ;
1. – ALORS QUE le conjoint survivant qui perçoit une pension de réversion a droit à une majoration forfaitaire de sa pension pour chaque enfant « dont il a la charge au sens de l'article L.313-3 du code de la sécurité sociale » et qui est âgé de moins de 20 ans s'il poursuit des études ; que la notion d'enfant à la charge de l'assuré « au sens de l'article L.313-3 du code de la sécurité sociale » vise l'enfant qui est ayant droit de l'assuré au sens de l'assurance maladie et non pas seulement à sa charge financière ; qu'en l'espèce, il est établi que Karima n'était pas ayant droit de sa mère au regard de l'assurance maladie algérienne de sorte qu'elle ne remplissait pas la condition de prise en charge posée par le texte ; qu'en jugeant néanmoins que la majoration pour enfant à charge était due pour la raison qu'elle était à la charge financière de sa mère, la Cour d'appel a violé les articles L.313-3 et L.353-5 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer que la CARSAT « ne contredit pas madame Y... lorsque celle-ci affirme que les dispositions de l'article L.313-3 du code de la sécurité sociale ne posent aucune condition d'affiliation de l'enfant à la sécurité sociale de son parent » ; qu'en statuant ainsi quand la caisse avait conclu que « l'article L.313-3 du code de la sécurité sociale renvoie bien au chapitre 3 sur le droit à l'assurance maladie » et qu' « en cas de résidence du conjoint survivant à l'étranger, celui-ci doit donc produire une attestation de la caisse de sécurité sociale du pays de sa résidence pour justifier que l'enfant est à sa charge au sens de l'assurance maladie du pays considéré » (concl° p. 5 § 3-4), la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24228
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Majoration pour enfant à charge - Attribution - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Majoration pour enfant à charge - Attribution - Conditions - Personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France - Nécessité

En application de l'article L. 135-2, 3°, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la majoration pour enfant à charge de la pension de réversion servie au conjoint survivant, en application de l'article L. 353-5 du même code, est financée, par voie de remboursement de son montant à l'organisme d'assurance vieillesse par le fonds de solidarité vieillesse, qui est lui-même, en application de l'article L. 223-1, 5°, du même code, en sa rédaction antérieure à cette même loi, remboursé par la Caisse nationale des allocations familiales. La majoration étant au nombre des prestations familiales et prestations assimilées au sens du livre V du code de la sécurité sociale, elle ne peut être attribuée en vertu de l'article L. 512-1 du même code, qu'à une personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui accueille la demande de majoration alors qu'elle constatait que ni le bénéficiaire de la pension de réversion, ni l'enfant au titre duquel la majoration était réclamée, ne résidaient en France


Références :

articles L. 135-2, 3°, L. 223-1, 5°, L. 353-5 et L. 512-1 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2016, pourvoi n°14-24228, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Burkel
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24228
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