LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et après avis de la deuxième chambre civile, pris en application de l'article 1015-1 du même code :
Vu l'article 414 du code civil, ensemble les articles 125, 615, alinéa 2, 974 et 975 du code de procédure civile ;
Attendu qu'un pourvoi indivisible en raison de son objet et dirigé notamment contre l'administrateur légal d'un mineur devenu majeur entre le prononcé de l'arrêt attaqué et la déclaration de pourvoi est irrecevable ;
Attendu que l'irrecevabilité tirée de cette fin de non-recevoir peut être relevée d'office ;
Attendu, d'une part, que la déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de cassation le 26 mars 2014, est dirigée contre Mme Barbara X..., agissant en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils, M. Bruno X..., alors que ce dernier est devenu majeur le 5 mars 2014 ;
Attendu, d'autre part, que, les consorts X... ayant assigné en désenclavement de leurs parcelles les consorts Y..., le pourvoi est indivisible à raison de son objet ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.