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26/05/2016 | FRANCE | N°14-11665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-11665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 février 1998 par la société d'Ornano express en qualité d'employé polyvalent ; qu'il a été en arrêt pour maladie à compter du 17 mars 2007 ; que, le 20 octobre 2008 il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires et en paiement de complément de salaire conventionnel pendant son arrêt maladie ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 6 janvier 2010 ; que le 1er février 2010, il a ad

ressé à son employeur une lettre de prise d'acte de rupture de son contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 février 1998 par la société d'Ornano express en qualité d'employé polyvalent ; qu'il a été en arrêt pour maladie à compter du 17 mars 2007 ; que, le 20 octobre 2008 il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires et en paiement de complément de salaire conventionnel pendant son arrêt maladie ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 6 janvier 2010 ; que le 1er février 2010, il a adressé à son employeur une lettre de prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; qu'il a demandé que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels pour heures supplémentaires, dommages-intérêts pour absence de repos compensateur et d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur produit aux débats le contrat de travail du salarié détaillant ses horaires, ceux de deux autres employés qui comportent les mêmes horaires ainsi qu'une attestation d'un ancien employé qui témoigne que le salarié n'a accompli aucune heure supplémentaire ; que ces éléments établissent les horaires théoriques du salarié et que seule l'attestation peu circonstanciée d'un salarié contredit l'exécution d'heures supplémentaires ; que pour sa part, le salarié verse diverses attestations émanant de sa gardienne d'immeuble, de son voisin et de connaissances ainsi que des échanges de courriers avec son employeur en date des 12 et 30 janvier 2004 au termes desquels il expose avoir travaillé, avant le mois de janvier 2004 en continu de 8 à 17 heures avec un seul jour de congé, que depuis le 30 janvier 2004, date du changement d'horaire, il travaille de 12 à 21 heures et se conformera pour l'avenir aux horaires notifiés dans la lettre du 23 janvier 2004 soit 12 heures 19 h 30 avec deux jours de congés dans la semaine, que la cour a la conviction, au vu des éléments produits par les parties, que le salarié n'a pas exécuté d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié versait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif critiqué par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par le deuxième moyen en ce qu'il a rejeté la demande au titre du complément de salaire conventionnel au cours des arrêts de travail pour cause de maladie ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ;
Attendu que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ, qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que son départ à la retraite soit analysé en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne peut valablement invoquer le fait que ce sont les manquements de son employeur qui ont justifié sa demande de retraite puisqu'à cette date, en janvier 2010, il n'avait formalisé aucune lettre ou demande de prise d'acte en ce sens, alors que la procédure était pendante devant le conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une procédure opposait les parties concernant des demandes de rappel de salaires et de versement de complément de salaire pour cause d'arrêt maladie, que, dans le mois qui a suivi son départ à la retraite, le salarié avait adressé à son employeur une lettre de prise d'acte pour les mêmes griefs, ce dont elle aurait dû déduire que la décision de départ en retraite était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect du temps de pause, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société d'Ornano express aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'Ornano express à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d'une indemnité au titre des repos compensateurs et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Aux motifs que « La société D'ORNANO EXPRESS produit aux débats :
- Les contrats de travail de M. X... qui détaillent ses horaires ;
- L'attestation de M. Y..., ancien salarié de l'entreprise qui écrit que M. X... n'a effectué aucune heure supplémentaire ;
- Les contrats de travail de MM. Z... et D... sur lesquels figurent les mêmes horaires de travail que sur le contrat de travail de M. X... ;
Les contrats de travail établissement les horaires théoriques des salariés de la société D'ORNANO EXPRESS ;
Seule l'attestation peu circonstanciée de M. Y... contredit l'exécution par M. X... d'heures supplémentaires ;
M. X... produit les éléments suivants :
- Les lettres échangées avec son employeur les 12, 23 et 30 janvier 2004 aux termes desquelles il expose avoir, avant janvier 2004, travaillé en continu de 8 h à 17 h et n'avoir eu qu'un seul jour de repos le vendredi ; il écrit le 30 janvier 2004 que, depuis le 10 janvier 2004, date du changement d'horaire, il travaille de 12 h à 21 h et se conformera à l'avenir aux horaires notifiés par l'employeur dans sa lettre du 23 janvier 2004, soit 12 h 19 h 30 avec deux jours de repos dans la semaine ;
-4 attestations émanant de sa gardienne d'immeuble, de son voisin et de connaissances ;
Les attestations produites par M. X... ne peuvent constituer des éléments sérieux corroborant ses affirmations sur le fait qu'il exécutait des heures supplémentaires puisqu'elles émanent de personnes qui n'ont jamais été témoins de l'exécution de ses horaires de travail ;
La gardienne de son immeuble atteste de sa présence dans l'immeuble le vendredi et elle ne fait que rapporter les propos de M. X... sur le fait que son jour de repos était le vendredi ;
Son voisin de palier, M. A..., qui atteste avoir écrit les courriers de M. X..., certifie que le jour de repos de M. X... était le vendredi, ce qui n'est pas contesté, l'employeur indiquant que M. X... était effectivement de congé le vendredi mais aussi le jeudi ; son affirmation sur le fait que M. X... travaillait tous les jours de 8 h à 17 h n'est accompagnée d'aucune explication sur les moyens qu'avait son voisin de vérifier ces horaires et que le fait de voir son voisin quitter son domicile et y revenir ne permet nullement de déterminer à quelle heure il prend et quitte son travail ; au surplus, l'attestant ne fait aucune allusion aux nouveaux horaires pratiqués depuis janvier 2004, certifiant que M. X... a toujours commencé son travail à 8 h pour le terminer à 17 heures ;
Les attestations de MM. B...et C...établissent que M. X... était de repos le vendredi, fait qui n'est pas contesté et qui est sans incidence sur la réalité de l'exécution d'heures supplémentaires ;
Les lettres écrites par M. X... les 12 et 30 janvier 2004 contiennent des réclamations du salarié qui prétendait avoir exécuté jusqu'en janvier 2004 des horaires en continu de 8 h à 17 h et n'avoir eu qu'un seul jour de repos le vendredi ne sont pas plus des éléments permettant d'établir, au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail précité, la réalité des horaires pratiqués par M. X..., puisqu'elles émanent du salarié lui-même et que ses réclamations ont été contredites par la société D'ORNANO EXPRESS dans sa lettre en réponse du 23 janvier 2004 ;
Au surplus, dans son dernier courrier du 30 janvier 2004, M. X... écrit se conformer pour l'avenir aux nouveaux horaires, y compris aux jours de repos mentionnés dans la lettre de l'employeur du 23 janvier ;
La cour a la conviction, au vu des éléments produits par les parties, que M. X... n'a pas exécuté d'heures supplémentaires de sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
A défaut d'exécution d'heures supplémentaires, M. X... ne peut prétendre au bénéfice de repos compensateurs de sorte que le jugement déféré sera également infirmé de ce chef et les demandes de M. X... en paiement de dommages et intérêts pour repos compensateurs seront rejetées ;
A défaut d'heures supplémentaires, la condamnation au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé n'était pas justifiée ; que le jugement sera également infirmé ce point » ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en déboutant, en l'espèce, le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en retenant que ne rapportent pas la preuve des heures supplémentaires les attestations qu'il produit, relatant, comme il le soutenait, qu'il effectuait un horaire quotidien de travail continu de 8 heures à 17 heures et ne bénéficiait que d'un jour de repos par semaine, le vendredi, et accompagnées d'un décompte des heures supplémentaires effectuées figurant dans ses conclusions d'appel (p. 7 et suivantes), éléments auquel l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si ce dernier justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié en violation du texte susvisé ;
Alors, d'autre part, qu'en retenant encore que les lettres de réclamation adressées par le salarié à son employeur, concernant les heures supplémentaires qu'il effectuait et le seul jour de repos hebdomadaire dont il bénéficiait, ne permettent pas d'établir la réalité des horaires effectués par le salarié, dans la mesure où elles émanent du salarié lui-même et sont contredites par l'employeur, quand, accompagnées d'un décompte des heures supplémentaires effectuées figurant dans les conclusions d'appel du salarié (p. 7 et suivantes), ces lettres constituaient un élément auquel l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a de nouveau fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié et derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 503, 74 euros le complément de salaire du par la société D'ORNANO EXPRESS à M. X... pendant les arrêts de travail pour cause de maladie ;
Aux motifs que « la rémunération mensuelle brute de M. X... s'élevait à 1. 254, 28 euros ;
Il lui était dû sur cette base :
-40 x (1. 254, 28 : 30) x 90 % = 1. 505, 13 euros-40 x (1. 254, 28 : 30) x 70 % = 1. 170, 66 euros

Soit un total de 2. 675, 79 euros dont seront déduites les indemnités journalières perçues à hauteur de 1. 687 euros, soit un solde de 988, 79 euros ;
M. X... devait également percevoir, par application de l'article 48-7 de la convention collective, pendant son arrêt maladie, des indemnités journalières complémentaires versées par l'employeur dans le cadre du régime de prévoyance complémentaire à hauteur de 70 % du salaire brut pendant une durée maximale de 70 jours ;
La société D'ORNANO EXPRESS ne formule aucune observation sur ce chef de demande, sauf à solliciter l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement d'un complément de salaire pendant l'arrêt de travail ;
Le montant de ces indemnités journalières complémentaires s'élevait à la somme de 70 x (1. 254, 28 : 30) x 70 % = 2. 048, 65 euros ;
Après déduction des indemnités journalières perçues soit 70 x 21, 91 = euros.
Au total, M. X... pouvait prétendre à titre de complément de salaire pendant la maladie à la somme de 988, 79 + 514, 95 = 1. 503, 74 euros ;

Déduction faite de la provision de 1. 000 euros versée par la société D'ORNANO EXPRESS, la société D'ORNANO EXPRESS sera condamnée au paiement du solde, soit 503, 74 euros » ;
Alors que le complément de salaire conventionnel dû au salarié pendant son absence pour maladie, en application de l'article 19 B de la convention collective de la restauration rapide, est déterminé en fonction de la rémunération brute réelle perçue par le salarié ; que l'annulation à intervenir sur le premier moyen de cassation concernant la demande en paiement des heures supplémentaires entraînera, dès lors, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef du complément de salaire.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que la société D'ORNANO EXPRESS soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de cette rupture ;
Aux motifs que « M. X... demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes qui a analysé sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail formalisée par lettre du 1er février 2010 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des graves manquements de son employeur sur le paiement de ses compléments de salaire et du défaut d'envoi de ses bulletins de paye depuis le 17 avril 2007 ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait le contrat rompu à compter de janvier 2010, date de sa demande de prise de retraite, elle considérerait que la prise d'acte prendrait effet à cette date, aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La société D'ORNANO EXPRESS s'oppose à ces demandes, soutenant qu'à la date de la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le contrat était déjà rompu par l'effet de sa demande de prise de retraite enregistrée par la CRAM de Châlons-en-Champagne le 6 janvier 2010 ;

Présent à l'audience, M. X... a confirmé être à la retraite depuis janvier 2010 ;
La société D'ORNANO EXPRESS fait justement valoir que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur est intervenue tardivement par lettre du 1er février 2010, puisqu'à cette date, M. X... était en situation de retraite qui supposait la rupture préalable de son contrat de travail sur demande du salarié reçue par sa caisse de retraite le 6 janvier 2010 ;
Le contrat de travail étant rompu à la date de l'envoi de la lettre de prise d'acte, il convient de rejeter les demandes tendant à voir déclarer, à cette date, la rupture imputable à l'employeur, cette lettre de prise d'acte ne pouvant produire aucun effet sur un contrat de travail déjà rompu sur l'initiative du salarié ;
M. X... ne peut pas plus valablement invoquer le fait que ce sont les manquements de son employeur qui ont justifié sa demande de retraite, puisqu'à cette date, en janvier 2010, il n'avait formalisé aucune lettre ou demande de prise d'acte en ce sens, alors que la procédure étant pendante devant le Conseil de prud'hommes ;
En conséquence toutes ses demandes fondées sur un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a condamné la société D'ORNANO EXPRESS au paiement de 4. 720, 86 euros à titre d'indemnité de préavis, de 472, 08 euros au titre des congés payés y afférents et de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif » ;
Alors que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en décidant en l'espèce que le contrat de travail a été rompu par le départ à la retraite du salarié, et non par sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ultérieure, et que cette rupture ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater que le départ à la retraite n'était pas dépourvu d'équivoque, en considération des circonstances antérieures ou contemporaines à ce départ, notamment la saisine antérieure du Conseil de prud'hommes par le salarié pour obtenir le paiement de divers rappels de salaire ainsi que l'envoi postérieur, moins d'un mois après le départ à la retraite d'une lettre de rupture exposant divers manquements de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11665
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2016, pourvoi n°14-11665


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.11665
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