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25/05/2016 | FRANCE | N°15-87784

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2016, 15-87784


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, tentative de viol et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur la recevabilité des appels du ministère public et d'une partie civile et a ordonné un supplément d'information ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

: M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 décembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, tentative de viol et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur la recevabilité des appels du ministère public et d'une partie civile et a ordonné un supplément d'information ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mars 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 183, 185, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré recevable l'appel du parquet contre une ordonnance de renvoi correctionnel du 13 août 2015 et ordonné un supplément d'information afin de mise en examen supplétive du requérant confié à un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Dijon ;
" aux motifs que l'appel interjeté par l'avocat de la partie civile Mme Y..., qui tend à voir restituer aux faits leur nature criminelle, l'a été dans le délai légal et se trouve recevable comme visant expressément les dispositions de l'article 186-3 du code pénal ; que l'appel du procureur de la République formé le 5 novembre 2015 se trouve également recevable, dès lors que l'ordonnance non conforme du juge d'instruction ne lui avait pas été officiellement notifiée, alors qu'elle aurait dû l'être ; qu'il est de jurisprudence constante que seule la notification de la décision constitue le point départ du délai d'appel ; qu'ainsi l'appel formé le 5 novembre 2015 est parfaitement recevable, quand bien même il n'aurait pas été envisagé dans le cadre d'une connaissance seulement officieuse de la décision ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'intégralité des faits reprochés à M. X..., docteur ;
" 1°) alors que le point de départ du délai d'appel de cinq jours ouvert au parquet contre une ordonnance de règlement du juge d'instruction non conforme à ses réquisitions court du jour de la délivrance de l'« avis destiné au procureur de la République » prévu à l'article 183, alinéa 6, du code de procédure pénale ; qu'en l'état d'une ordonnance de règlement du 13 août 2015, dont avis avait été donné au parquet, est irrecevable l'appel formé près de trois mois plus tard par le procureur de la République, le 5 novembre 2015, quelques jours avant l'audiencement de l'affaire venant sur l'appel d'une partie civile dans le cadre de l'article 186-3 ;
" 2°) alors en tout état de cause qu'en ne relevant pas appel dans les cinq jours de l'ordonnance portée à sa connaissance pour les raisons exposées au procureur général dans une note subséquente, le procureur de la République ne pouvait par la suite prétendre relever appel après l'expiration du délai légal imparti au procureur général, et juste avant l'audience de la chambre de l'instruction sans méconnaître derechef les textes visés au moyen " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 13 août 2015, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées ; que l'une des parties civiles a interjeté appel de cette ordonnance le 24 août 2015 ; que le procureur de la République, qui avait requis la mise en accusation de l'intéressé, a interjeté appel le 5 novembre 2015 ; que devant la chambre de l'instruction, le mis en examen a contesté la recevabilité de l'appel du ministère public en raison de son caractère tardif ;
Attendu que, pour déclarer cet appel recevable, l'arrêt retient que le délai de cinq jours prévu par l'article 185 du code de procédure pénale, qui court à compter de la notification de l'ordonnance de règlement, n'a pas commencé à courir dès lors qu'il n'est pas établi qu'un avis ait été adressé au procureur de la République, ainsi que le prescrit l'avant-dernier alinéa de l'article 183 dudit code ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en transmettant le 10 septembre 2015 le dossier de la procédure au procureur général accompagné d'un rapport dans lequel il exposait les motifs pour lequel il n'estimait pas devoir interjeter appel, le procureur de la République avait nécessairement eu connaissance, à cette date, de l'ordonnance de règlement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87784
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 16 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 2016, pourvoi n°15-87784


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87784
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