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25/05/2016 | FRANCE | N°15-80217

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2016, 15-80217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ludovic X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2014, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M

. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ludovic X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2014, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'abandon de famille : non paiement d'une pension ou prestation alimentaire, faits commis du 1er décembre 2011 au 30 octobre 2012, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que concernant les faits du 1er décembre 2011 au 30 octobre 2012, M. X... ne conteste pas qu'il n'a pas versé la contribution de 80 euros fixée par le juge aux affaires familiales de Montluçon le 30 mars 2011, mais excipe du fait qu'il se trouvait dans une situation d'impécuniosité qui a, d'ailleurs, été reconnue par le juge aux affaires familiales le 3 octobre 2013 ; que, toutefois, il ne peut qu'être constaté que les faits poursuivis sont antérieurs à cette décision et, en conséquence, l'infraction est constituée et il convient d'entrer en voie de condamnation ;
"aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sous la prévention d'abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire, et concernant la période du 1er décembre 2011 au 30 octobre 2012 à Montluçon sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
"alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre, que la cour d'appel devait rechercher, pour déclarer M. X... coupable d'abandon de famille, s'il s'était volontairement soustrait à son obligation de paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Cloé antérieurement à la décision du juge aux affaires familiales du 3 octobre 2013 l'en ayant dispensé ou si seul sont état d'impécuniosité l'avait empêché de procéder à ce règlement mensuel" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour être, entre le 1er janvier 2011 et le 30 octobre 2012, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant, qu'il avait été condamné à payer par jugement du juge aux affaires familiales ; qu'il a relevé appel du jugement l'ayant déclaré coupable de ce chef sur la période du 1er décembre 2011 au 30 octobre 2012, faisant valoir notamment qu'un jugement du juge aux affaires familiales, en date du 3 octobre 2013, qui avait constaté son état d'impécuniosité, avait confirmé ses difficultés financières qui ne lui avaient pas permis de s'acquitter de la contribution mise à sa charge ;
Attendu que, pour dire établi le délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'à la date des faits, le prévenu n'était pas dans une situation d'insolvabilité qui rendait impossible le paiement de la contribution due, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt, infirmant le jugement, a condamné M. X... à la peine d'un mois d'emprisonnement et a dit n'y avoir lieu à aménagement en l'état ;
"aux motifs qu'eu égard aux difficultés financières de M. X... la cour infirme la peine de soixante jours amende prononcée par le premier juge et le condamne à un mois d'emprisonnement, l'emprisonnement étant nécessaire pour inciter l'intéressé à tout mettre en oeuvre pour faire face à ses obligations familiales, et toute autre sanction manifestement inadéquate ; que cette peine en l'absence d'information précise sur sa situation actuelle, ne peut être aménagée ab initio ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans mesure d'aménagement qu'après, d'une part, avoir spécialement motivé le choix de cette peine ferme au regard de sa nécessité, du caractère inadéquat de toute autre sanction, de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur, et d'autre part, avoir spécialement motivé sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale justifiant l'impossibilité ou inadéquation de toute mesure d'aménagement de la peine ; qu'en se bornant à motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et sans aménagement à l'égard de M. X... par des considérations se rapportant au nécessaire respect par le prévenu de ses obligations familiales et à l'absence d'information précise sur sa situation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en l'absence de comparution du prévenu, a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80217
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 2016, pourvoi n°15-80217


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80217
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