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25/05/2016 | FRANCE | N°15-19156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-19156


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2014), que Mme X..., de nationalité sénégalaise, et M. Y..., de nationalité française, se sont mariés en 2006 au Sénégal ; qu'un jugement a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
Attendu, d'a

bord, que les deux époux ayant leur résidence en France, la loi française était ap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2014), que Mme X..., de nationalité sénégalaise, et M. Y..., de nationalité française, se sont mariés en 2006 au Sénégal ; qu'un jugement a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
Attendu, d'abord, que les deux époux ayant leur résidence en France, la loi française était applicable au litige ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que le grief invoqué à l'encontre du mari n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner, en tant que de besoin, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de constater la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s'accorder mutuellement pendant le mariage ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à trancher, sur le fondement de l'article 267 du code civil, des difficultés liquidatives, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés, les deux premières branches, qui invoquent la cassation, par voie de conséquence, sont devenues inopérantes ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne produisait aucun élément sur sa situation, pas plus que sur les conséquences éventuelles de sa contamination, la cour d'appel a, par là même, procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Félicité X..., née le 1er août 1978 à Titine (Sénégal) et de Jean Paul Marcel Y... né le 11 juin 1944 à Bouguenais (Loire Atlantique) pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
AU MOTIF QUE aux termes de l'article 246 du code civil que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Attendu que Madame X... sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari. Attendu que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Attendu que Madame X... fait grief à son époux d'une part d'avoir été violent à son égard ; que cependant les seules pièces versées par ses soins sont relatives à des faits qui se sont déroulés dans la soirée du 13 septembre 2009, faits qui ont donné lieu à un rappel à la Loi par les services de police de Nantes et sur instruction du Procureur de la République et à l'encontre de chacun des époux, les violences étant donc réciproques. Attendu que d'autre part, Madame X... reproche à son mari de l'avoir contaminée par le VIH ; que si cette contamination est avérée, il n'en demeure pas moins qu'elle a été connue de l'appelante dès 2007 au vu de l'analyse biologique produite et qu'elle n'a ainsi pas empêchée la poursuite de la vie commune jusqu'en septembre 2009 et alors qu'au surplus la malveillance de l'époux dans cette situation n'est pas clairement établie une procédure pénale initiée après la séparation conjugale soit le 19 novembre 2009, étant toujours en cours. Attendu enfin que Madame X... fait état de l'abandon du domicile conjugal par son mari à la mi-septembre 2009 ; que cependant et au regard des violences réciproques évoquées ci-avant, ce départ ne revêt pas un caractère fautif mais a permis de mettre fin à des relations empreintes alors d'une certaine agressivité ; que Monsieur Y... justifie par ailleurs avoir alimenté le compte commun par la suite et avoir déposé une requête en divorce dès le 7 octobre 2009 en offrant de régler une pension alimentaire en exécution du devoir de secours. Attendu en conséquence que la demande en divorce aux torts exclusifs de son mari présentée par Madame X... doit être rejetée. Attendu en l'absence de moyen opposant de l'appelante, qu'il sera fait droit en conséquence à la demande de Monsieur Y... tendant au prononcé de leur divorce pour altération définitive du lien conjugal. Attendu dès lors que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ainsi que sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et conformément aux dispositions de l'article 267 du code civil.
ALORS QUE D'UNE PART il résulte de l'article 3 du Code civil qu'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; que lorsque les époux sont de nationalité différente les règles s'apprécient distributivement selon la loi nationale de chaque époux ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les époux Y... - X... se sont mariés au Sénégal, que Monsieur Y... est de nationalité française et Madame X... de nationalité sénégalaise ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et en prononçant le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil sans déterminer la loi applicable à la dissolution du mariage alors que la nationalité sénégalaise de Madame X... ressortait de ses écritures d'appel où elle indiquait en tête de ses conclusions (p 1) qu'elle était née le 1er août 1978 à Titine au Sénégal et qu'elle était de nationalité sénégalaise, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les articles 47 et 56 de la convention franco sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 ;
ALORS QUE D'AUTRE PART la continuation de la vie commune n'interdit pas de se prévaloir des griefs que l'époux peut avoir contre son conjoint sauf réconciliation des époux qui suppose non seulement le maintien ou la reprise de la vie commune, mais encore la volonté chez l'époux offensé de pardonner en pleine connaissance de cause les griefs qu'il peut avoir contre son conjoint, ainsi que l'acceptation par ce dernier de ce pardon ; qu'en se bornant à énoncer que si la contamination par le VIH était connue de Madame X... dès 2007 au vu de l'analyse biologique produite, cela n'avait pas empêché la poursuite de la vie commune jusqu'en septembre 2009 sans rechercher si une réconciliation était ou non intervenue entre les époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 244 du code civil ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART les faits engageant la responsabilité civile d'un époux peuvent constituer une cause de divorce sans qu'il soit nécessaire de relever une malveillance ; qu'en retenant que la malveillance du mari dans la contamination de son épouse par la VIH n'était pas clairement établie, la cour d'appel, qui a ajouté une condition pourtant nullement requises par la loi a violé l'article 242 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et constaté la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s'accorder mutuellement pendant le mariage
AU MOTIF PROPRE QUE le jugement déféré sera confirmé sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et conformément aux dispositions de l'article 267 du code civil
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE A défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, ainsi qu'il résulte de l'article 267 du Code civil. En l'espèce, les époux ne font pas état d'un règlement conventionnel de leurs intérêts ou ne font état que de règlements ou d'accords partiels. La liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux sera donc ordonnée ainsi que la révocation des donations.
ALORS QUE l'article 2 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur le 1er septembre 1992, s'applique à tous les mariages célébrés postérieurement à cette date, même si la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette Convention ne sont pas celles d'un Etat contractant ; qu'en ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que la révocation des donations selon la loi française sans déterminer au préalable et au besoin d'office le régime matrimonial des époux qui s'étaient mariés au Sénégal et dont l'épouse avait la nationalité sénégalaise, au regard de la Convention susvisée, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire.
AU MOTIF QUE l'article 270 du Code Civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, cette prestation ayant un caractère forfaitaire. Attendu que l'article 271 du même code ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Attendu qu'il est acquis que mensuellement, Monsieur Y..., retraité, bénéficie de près de 1 800 euros de revenus ; que Madame X... ne produit aucun élément sur sa situation pas plus que sur les conséquences actuelles de sa contamination. Attendu par ailleurs qu'il est établi que Monsieur Y... a cédé à Madame X... deux parcelles au Sénégal, valorisées en décembre 2009 par une agence immobilière de Mbour au montant de 76.224 euros. Attendu en conséquence et au regard de la brièveté de la vie commune maritale soit un peu plus de trois années et à l'âge des conjoints trente-six ans pour l'épouse et soixante-dix ans pour le mari, que le principe d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse n'a pas à être retenu ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef.
ALORS QUE D'UNE PART la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au prononcé du divorce entrainera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire.
ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement la cassation à intervenir d'un arrêt quant à la détermination du régime matrimonial des époux entraînera la cassation du chef de l'arrêt en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en compte l'état de santé des époux ; qu'en se bornant pour débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire à prendre en compte la courte durée du mariage et la différence d'âge des époux sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, (cf conclusions de l'exposante p 8) si la dégradation de l'état de santé de Madame X..., contaminée par le VIH depuis 2007, n'avait pas une incidence sur l'appréciation de l'éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respective des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19156
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2016, pourvoi n°15-19156


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19156
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