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25/05/2016 | FRANCE | N°15-18629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-18629


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 843 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Anna X... est décédée le 15 octobre 2009, laissant pour lui succéder ses deux filles, Michelle Y..., épouse Z..., et Lucette Y..., épouse A... ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession ;

Attendu que, pour dire que Mme Z... doit rapporter à la succession la somme de 24 786 euros, qu'elle ne peut pr

étendre à aucune part sur cette somme et pour la condamner à payer des dommages-inté...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 843 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Anna X... est décédée le 15 octobre 2009, laissant pour lui succéder ses deux filles, Michelle Y..., épouse Z..., et Lucette Y..., épouse A... ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession ;

Attendu que, pour dire que Mme Z... doit rapporter à la succession la somme de 24 786 euros, qu'elle ne peut prétendre à aucune part sur cette somme et pour la condamner à payer des dommages-intérêts à Mme A..., l'arrêt retient, en premier lieu, qu'il est établi que Mme Z... a bénéficié de virements de la part de sa mère, à hauteur de 7 220 euros, et que, si elle soutient qu'ils constituent des donations rémunératoires, elle n'établit pas qu'elle a apporté à sa mère une aide et une assistance dépassant celle qui relève de la piété filiale, dans des conditions justifiant une rémunération du service rendu ; qu'il ajoute, en deuxième lieu, qu'Anna X... avait versé des loyers à Mme Z... d'un montant mensuel de 304 euros pour l'occupation de l'immeuble donné à celle-ci et sur lequel elle s'était réservé un droit d'usage et d'habitation, soit une somme totale de 13 072 euros ; qu'il énonce, enfin, qu'Anna X... avait réglé les factures d'eau pour un montant de 4 494 euros pour le compte de sa fille ; qu'il en déduit l'existence de donations directes et indirectes devant être rapportées à la succession ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'intention libérale d'Anna X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt disant que Mme Z... ne peut prétendre à aucune part sur la somme de 24 786 euros et la condamnant à payer à Mme A... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession, par Mme Z..., de la somme de 24 786 euros, dit qu'elle ne peut prétendre à aucune part sur cette somme et la condamne à payer à Mme A... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le partage de la succession, d'AVOIR condamné Mme Z... à rapporter la somme de 24 786 €, d'AVOIR dit qu'elle ne peut prétendre à aucune part sur cette somme et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme A... une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 843 du code civil, tout héritier doit rappoi à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, à moins que les de par le défunt ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; que Mme A... établit par des relevés de compte bancaire que M i Z... a bénéficié de virements pour un montant de 7 220 euros; que Mme Z..., admet la réalité de ces virements, soutient qu'ils n'ont pas à être rapportés à la successi dès lors qu'ils constituent des donations rémunératoires; que cependant, elle n'établit p qu'elle a apporté à sa mère une aide et une assistance dépassant celle qui relève de la pic filiale, dans des conditions justifiant une rémunération du service rendu; que l'attestation objet de la pièce n° 12 de l'intimée, établie dans des conditions non conformes à l'article 2 du code civil, par l'épouse du fils aîné de Mme Z..., est insusceptible d'apporter la preuve des prétentions de cette dernière et ne fait état que de l'attitude aimante et serviable de cel ci envers sa mère; que la donation de la somme de 7 220 euros doit être rapportée à succession ; qu'il résulte des relevés du compte de Mme Y... au Crédit Agricc^ Centre Est que cette dernière a versé à Mme Z... des loyers d'un montant mensuel-304 euros pour l'occupation de l'immeuble pour lequel pourtant, aux termes de l'acte de donation partage du 6 aoüt 1993, elle s'était réservé un droit d'usage et d'habitation; que les sommes versées à ce titre constituent des donations indirectes qui doivent être rapportées à la succession; que l'examen des relevés de compte fait apparaître que sont justifiés à ce titre les versements pour les mois suivants: mars, juin, aoüt, septembre, octobre, novembre, décembre 2003, janvier, février, mars, avril, juin, juillet, aoftt, septembre, octobre, décembre 200^ -janvier, février, mars, mai, octobre 2005, -janvier, février, avril, septembre, octobre 2006, mars, mai, aoüt, octobre, décembre 2007, -janvier, février, mars, aofit, octobre 2008, janvier, février, mars, avril, juin, octobre 2008, soit 43 mois x 304 euros = 13 072 euros ; qu'aucun élément ne permet d'établir que Mme Z... a été la bénéficiaire de chèques mentionnés sur les relevés de compte ; que Mme A... ne démontre pas non plus que Mme Y... remboursé, pour le compte de sa fille, un emprunt souscrit auprès du Crédit Logement: qu'un un chèque de 762,25 euros dont la photocopie est produite a été établi sur le compte de Mme Y... à l'ordre du Crédit Logement, cette seule pièce n'apporte pas la preuve d'un remboursement effectué pour le compte de Mme Z... ; que le décompte de créance, objet de la pièce n° 13 de l'appelante, n'est pas de nature à justifier la prétention émise sur ce point par cette dernière; qu'il n'est pas non plus démontré que la défunte a réglé une dette de Mme Z... auprès d'un huissier de justice pour un montant de 3658 euros ; que par contre Mme A... justifie que Mme Y... a réglé des factures d'eau pour un montant de 4 494 euros pour le compte de sa fille, Mme Z... ; que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ces paiements sont intervenus en contrepartie du règlement par elle de la taxe d'ordures ménagères, de la taxe foncière et de factures d'électricité; qu'en sa qualité de propriétaire, elle était tenue du paiement de la taxe foncière; qu'elle devait également prendre en charge les factures d'électricité pour la partie du bien qu'elle occupait; que le paiement des factures d'eau par Mme Y... ne peut être assimilé, comme le soutient l'intimée, à l'hébergement d'un enfant majeur justifiant une dispense de rapport ; qu'en conséquence Mme Z... est tenue de rapporter à la succession la somme globale de 24 786 euros ; qu'en dissimulant l'existence des donations directes et indirectes dont elle a été bénéficiaire, et dont elle devait le rapport , Mme Z... a cherché à rompre l'égalité du partage au détriment de sa cohéritière; qu'en application de l'article 778 du code civil, elle ne peut prétendre à aucune part sur la somme qu'elle doit rapporter à la succession ; que la dissimulation ainsi commise a causé à Mme A... au préjudice moral qui doit être réparé par une indemnité de 500 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à celui qui invoque l'existence d'une donation faite par le défunt et devant être rapportée à la succession de le prouver; qu'il doit ainsi prouver non seulement l'appauvrissement du donateur, mais également son intention libérale; qu'en reprochant à Mme Z... de ne pas démontrer que la somme de 7200 €, dont elle a ordonné le rapport à la succession, ne lui avait pas été remise avec une intention libérale, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, ensemble et par refus d'application, les articles 843 et 1315 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ordonnant le rapport à la succession de la somme de 13 072 € correspondant à des loyers versés par Mme Y... sans caractériser l'intention libérale de cette dernière, laquelle ne pouvait résulter du seul fait qu'elle s'était réservée un droit d'usage et d'habitation du logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil;

ALORS, ENFIN, QUE le seul fait, pour le de cujus, d'avoir payé la totalité des factures d'eau d'un bien immobilier dans lequel il vivait avec l'un de ses enfants quand ce dernier, propriétaire des lieux, s'acquittait pour sa part non seulement de la taxe foncière, dont il était redevable, mais également de la totalité de la taxe d'ordures ménagères et de la totalité des factures d'électricité, ne suffit pas à caractériser l'intention libérale justifiant que les sommes ainsi exposées soient rapportées à la succession; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Z... ne peut prétendre à aucune part sur les sommes qu'elle a été condamnée à rapporter à la succession et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts;

AUX MOTIFS QU'en dissimulant l'existence des donations directes et indirectes dont elle a été bénéficiaire, et dont elle devait le rapport , Mme Z... a cherché à rompre l'égalité du partage au détriment de sa cohéritière; qu'en application de l'article 778 du code civil, elle ne peut prétendre à aucune part sur la somme qu'elle doit rapporter à la succession ; que la dissimulation ainsi commise a causé à Mme A... au préjudice moral qui doit être réparé par une indemnité de 500 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'application de la sanction prévue par l'article 778 du code civil suppose que soit caractérisée l'intention frauduleuse de l'héritier ; que le simple fait de ne pas avoir révélé l'existence d'un certain nombre de sommes versées par le de cujus ne suffit à caractériser cette intention frauduleuse; qu'en décidant néanmoins de priver Mme Z... de sa part sur les sommes dont elle a ordonné le rapport à la succession, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence d'intention frauduleuse, le seul fait de ne pas avoir révélé l'existence d'un certain nombre de sommes versées par le de cujus ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de l'héritier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18629
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2016, pourvoi n°15-18629


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18629
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