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25/05/2016 | FRANCE | N°15-17317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-17317


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Bastia, 26 février 2015), qu'à la suite d'une annonce diffusée sur internet, M. X... a acquis, de M. Y..., une motocyclette ; que cette dernière ayant présenté des défectuosités, l'acquéreur a agi en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à

rembourser à M. X... le montant du prix de vente ainsi que le montant des frai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Bastia, 26 février 2015), qu'à la suite d'une annonce diffusée sur internet, M. X... a acquis, de M. Y..., une motocyclette ; que cette dernière ayant présenté des défectuosités, l'acquéreur a agi en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à rembourser à M. X... le montant du prix de vente ainsi que le montant des frais de transport, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu qu'ayant constaté que l'annonce mentionnait "une grosse révision a eu lieu à 11.000 kms avec passage aux ultras sons du carburateur... rien à faire ou à prévoir avant un bon moment", que le vice affectant cette pièce était apparu moins de deux mois après la vente et après seulement 125 kms parcourus, la juridiction de proximité, qui a fait ainsi ressortir que le vice préexistait à la vente et, affectant un organe vital, était suffisamment grave pour rendre impropre à sa destination le véhicule vendu, a légalement justifié sa décision ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que M. Y... fait le même grief au jugement, alors selon le moyen, que la résolution de la vente entraîne la restitution de la chose et du prix ; qu'en condamnant M. Y... à restituer le prix de vente du véhicule puis en s'abstenant d'ordonner la restitution par M. X... de la motocyclette objet de la vente résolue, la juridiction de proximité a violé les articles 1184 et 1641 du code civil ;
Mais attendu que la résolution d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge de proximité, dès lors qu'il la prononçait, n'était pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner en même temps que la restitution du prix, celle de la chose vendue; que le jugement, en ce qu'il emporte un tel effet, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente consentie entre les parties le 26 août 2014 et d'avoir condamné M. Lucien Y... à rembourser à M. Nicolas X... le montant du prix de vente, à savoir 1.350 €, ainsi que le montant des frais de transporteur, à savoir la somme de 183,83 €, soit au total la somme de 1.533,83 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QUE pour pallier les incertitudes qui pourraient demeurer concernant l'antériorité du vice à la vente, il y a lieu de faire jouer la présomption qui tient compte de l'importance de l'utilisation du véhicule et du laps de temps qui s'est écoulé entre le jour de la vente et le jour où le vice caché s'est révélé à l'acheteur ; qu'en l'espèce, les désordres étant survenus moins de deux mois après la vente et seulement après 125 km, la présente juridiction en conclut qu'ils existaient au jour de la vente ; que concernant la gravité du vice, si le défaut affectant la batterie est un vice apparent au regard de la jurisprudence, celui découvert sur le carburateur est reconnu comme suffisamment grave car touchant un organe vital du véhicule ; qu'enfin, la dernière condition qui exige le caractère occulte du vice est également remplie et découle du contenu de l'annonce qui précise « qu'une grosse révision a eu lieu à 11.000 kms avec passage aux ultras sons du carburateur… rien à faire ou à prévoir avant un bon moment » ; qu'en effet, à la lecture des indications qu'elle contient, M. Nicolas X... a pu se méprendre sur l'état réel de la moto, notamment sur le fonctionnement du carburateur qu'il pensait en bon état de fonctionnement ; que par conséquent, il y a lieu d'accueillir la demande présentée par M. Nicolas X... sur le fondement de l'article 1641 du code civil à l'encontre de M. Lucien Y... et de prononcer la résolution de la vente consentie entre ses deux parties le 26 août 2014 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le vendeur n'est tenu de la garantie des vices cachés que si le vice existait antérieurement à la vente ; qu'en prononçant la résolution de la vente litigieuse en raison de l'existence d'un vice caché, et en se bornant à retenir que les désordres étaient survenus « moins de deux mois après la vente et seulement après 125 km » (jugement attaqué, p. 4, alinéa 3), la juridiction de proximité, qui n'a pas constaté que le vice caché était antérieur à la vente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le vendeur n'est tenu de la garantie des vices cachés que si le vice a rendu la chose impropre à sa destination ; qu'en prononçant la résolution de la vente litigieuse en raison de l'existence d'un vice caché, et en se bornant à retenir que la panne affectait le carburateur, « organe vital du véhicule » (jugement attaqué, p. 4, alinéa 4), sans préciser l'ampleur du vice allégué, la juridiction de proximité, qui n'a pas constaté que le vice caché rendait la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée, a de ce chef également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, la résolution de la vente entraîne la restitution de la chose et du prix ; qu'en condamnant M. Y... à restituer le prix de vente du véhicule puis en s'abstenant d'ordonner la restitution par M. X... de la motocyclette objet de la vente résolue, la juridiction de proximité a violé les articles 1184 et 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17317
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Résolution - Effets - Restitution de la chose - Mention dans la décision - Défaut - Effets - Détermination

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution - Résolution judiciaire - Effets - Restitutions - Détermination

La résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'est pas tenu, dès lors qu'il la prononce, d'ordonner en même temps que la restitution du prix, à défaut de demande expresse en ce sens, celle de la chose vendue


Références :

articles 1184 et 1641 du code civil

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bastia, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2016, pourvoi n°15-17317, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Acquaviva
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17317
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