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25/05/2016 | FRANCE | N°15-14737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-14737


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2015), que Pierre X..., qui avait souscrit deux contrats d'assurance sur la vie et désigné son épouse commune en biens, Geneviève Y..., comme seule bénéficiaire, est décédé le 24 juillet 2004, laissant pour lui succéder cette dernière et ses six enfants et cinq petits-enfants venant par représentation de leurs parents prédécédés ; que sa fille, Mme Z..., et trois de ses petits enfants, MM. Olivier, Christophe et Alexandre X..., (les consorts X...) o

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2015), que Pierre X..., qui avait souscrit deux contrats d'assurance sur la vie et désigné son épouse commune en biens, Geneviève Y..., comme seule bénéficiaire, est décédé le 24 juillet 2004, laissant pour lui succéder cette dernière et ses six enfants et cinq petits-enfants venant par représentation de leurs parents prédécédés ; que sa fille, Mme Z..., et trois de ses petits enfants, MM. Olivier, Christophe et Alexandre X..., (les consorts X...) ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; que Geneviève Y... étant décédée en cours d'instance, le 25 mai 2013, les parties ont sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que les capitaux versés à Geneviève Y... en exécution des contrats d'assurance sur la vie soient réintégrés à l'actif de la communauté ayant existé entre Pierre X... et Geneviève Y..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; que le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ; et que le capital d'une assurance-vie, alimentée par des deniers communs des souscripteurs, mariés sous le régime de la communauté, tombe en communauté ; qu'en énonçant, pour refuser la réintégration à la communauté qui avait existé entre les époux X... des fonds figurant dans les contrats d'assurance-vie, que ce sont les dispositions du droit et du code des assurances relatives aux assurances-vie, qui doivent trouver application en l'espèce, que l'article L. 132-13 de ce code dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés et qu'il n'est nullement démontré que les primes des contrats en cause étaient excessives au regard du patrimoine de feu Pierre X..., la cour d'appel a violé les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, ensemble l'article 1401 du code civil et les articles 1441 et suivants du même code ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-16 du code des assurances que le bénéfice de l'assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Gérard X... et à M. Philippe X... la somme de 3 000 euros chacun, et à MM. Hubert et Michel X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que les deux testaments olographes du 23 juillet 2001 emportent révocation de la donation entre époux du 5 novembre 1997, a annulé la déclaration d'option du conjoint survivant recueillie par Maître A... selon acte du 27 octobre 2004, a ordonné au notaire désigné de modifier en conséquence l'acte de notoriété, a dit que le notaire missionné devra réintégrer à l'actif successoral de feu Pierre X... l'usufruit octroyé à Geneviève Y... veuve X...,
AUX MOTIFS QUE « le 23 juillet 2001 feu Pierre X... a rédigé de sa main le testament suivant : " Je soussigné Pierre Louis Victor X..., né à Dijon le 12 janvier 1918, demeurant à... 21000 Dijon, époux de Mme Geneviève Marie Alice Roberte Y..., déclare prendre les dispositions testamentaires suivantes : Je lègue en huit parts égales à mes deux enfants vivants ou représentés l'intégralité des biens meubles et immeubles composant ma succession. Pour le cas où l'un ou l'autre de mes enfants ou descendants soulèverait une difficulté ou soulèveraient une contestation d'un ordre quelconque lors du règlement de la succession ou viendrait à contester toute ou partie des dispositions de mon présent testament, j'entends que cet (ou ces) enfant ou descendant soit privé de sa part dans la quotité disponible et que sa part soit réduite à sa réserve légale. Je lègue à mes autres enfants la quotité disponible dont auront été privés, en vertu des dispositions ci-dessus, le ou les enfants ou descendants contestataires. Je déclare révoquer toute disposition testamentaire antérieure à ce jour " ; que le même jour le feu Pierre X... a également rédigé de sa main un autre testament reprenant pour l'essentiel sa volonté de partager sa succession en huit parts égales, précisant qu'il " déclare prendre les dispositions testamentaires suivantes en rappelant préalablement qu'avec mon épouse nous avons, par différentes donations ou donations-partage, déjà doté égalitairement nos enfants d'une partie des biens, qui dépendaient de notre communauté. Je souhaite que nos héritiers, sans aucune exception, acceptent sans réserve notre succession telle que nous l'avons préparée à travers les différents actes de donations sus évoqués. Si un tel accord existe à mon décès, je désire que les biens qui composeront ma succession soient répartis entre nos huit enfants vivants ou représentés. Si par contre un tel accord n'existait pas et que certains héritiers ne respectaient pas les donations déjà réalisées et viendraient à attaquer ou à mettre en cause tant les donations que le testament que j'ai établi, je veux que ce ou ces héritiers contestataires soient privés de leurs droits dans la quotité disponible et qu'en conséquence leur part héréditaire se trouve réduite à leur part de réserve légale, la fraction de la quotité disponible revenant sera à mes autres enfants par part égale.... " ; que contrairement aux autres parties Mme Marie-Hélène X... épouse Z... ainsi que Olivier, Christophe et Alexandre X... prétendent que la révocation de la donation entre époux est clairement acquise car Pierre X... ne pouvait pas léguer à ses enfants la totalité de ses biens sans révoquer la donation entre époux, laquelle est manifestement comprise dans la révocation générale de toutes les dispositions testamentaires antérieures ; que la lecture des testaments établit que feu Pierre X... avait une parfaite connaissance des termes juridiques ainsi que du mécanisme des successions, n'assimilant nullement la donation réciproque entre époux du 5 novembre 1997 à une disposition testamentaire ; que lorsqu'il déclare révoquer toute disposition testamentaire, il ne fait pas état de la donation entre époux litigieuse, dont à aucun moment il n'a indiqué vouloir la révoquer ; qu'en outre la révocation de cette donation serait parfaitement contraire à l'incontestable communauté de vie et de vue depuis 1943 entre les époux Pierre X...- Geneviève Y... ; qu'au surplus les prétentions de Mme Z... et des consorts Olivier, Christophe et Alexandre X..., selon lesquelles feu Pierre X... ne pourrait léguer à ses enfants la totalité de ses biens sans révoquer la donation entre époux litigieuse, contreviendraient aux dispositions de l'article 757 du code civil, qui permet au conjoint survivant de recueillir à son choix l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart desdits biens ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner au notaire désigné d'établir un acte de notoriété rectificatif ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que les deux testaments olographes du 23 juillet 2001 emportent révocation de la donation entre époux du 5 novembre 1997, qu'il a annulé la déclaration d'option du conjoint survivant recueillie par Maître A..., notaire associé à Dijon, selon acte du 27 octobre 2004 et dit que le notaire missionné devra réintégrer à l'actif successoral l'usufruit accordé à Geneviève Y... veuve X... » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE le juge ne saurait dénaturer un testament ; qu'il ressort des termes, clairs et précis, des deux testaments litigieux que Pierre X... a révoqué toute disposition testamentaire antérieure et qu'il résultait de cette disposition que la donation consentie à son épouse était révoquée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 895 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE la révocation d'une donation entre époux peut, à défaut de déclaration expresse, résulter du comportement du donateur incompatible avec le maintien de la libéralité ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 12), les consorts X... ont fait valoir que la portée des deux testaments litigieux est parfaitement claire et précise, que Pierre X... a institué ses huit enfants en direct ou par représentation, légataires universels de l'intégralité de ses biens meubles et immeubles et que, de façon à rendre cette disposition encore plus claire, il précise qu'il déclare révoquer toute disposition testamentaire antérieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'institution par Pierre X... de ses huit enfants légataires universels de l'intégralité de ses biens meubles et immeubles n'était pas, à tout le moins incompatible avec la donation consentie à son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1036 du code civil ;
3°/ ALORS, encore, QU'une donation entre époux au dernier vivant constitue une disposition testamentaire ; qu'en énonçant que la lecture des testaments établit que feu Pierre X... avait une parfaite connaissance des termes juridiques ainsi que du mécanisme des successions, n'assimilant nullement la donation réciproque entre époux du 5 novembre 1997 à une disposition testamentaire, la cour d'appel a violé l'article 1096 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;
4°/ ALORS, enfin, QUE le conjoint survivant peut être privé de ses droits dans la succession ; que le testateur peut léguer l'ensemble de ses biens à ses enfants ; qu'un tel legs a pour effet d'exclure tout droit du conjoint successible sur les biens existants au décès du conjoint ; qu'en énonçant cependant que la révocation de la donation entre époux serait parfaitement contraire à l'incontestable communauté de vie et de vue depuis 1943 entre les époux et que les prétentions des consorts X... selon lesquelles Pierre X... ne pourrait léguer à ses enfants la totalité de ses biens sans révoquer la donation entre époux litigieuse, contreviendraient aux dispositions de l'article 757 du code civil, qui permet au conjoint survivant de recueillir à son choix l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart desdits biens, la cour d'appel a violé les articles 756 et 757 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à ce que le notaire « recherche la valeur réelle des biens, emplois et remplois, au-delà des valeurs mentionnées dans les actes, y compris lorsqu'il s'agit de cessions à titre onéreux, dans la mesure où les cessions faites par Pierre X... à certains de ses enfants ont systématiquement été sous-évaluées »,
AUX MOTIFS QU'« au visa des articles 860 et 922 du code civil le tribunal a " dit que pour déterminer la masse partageable réelle, le notaire désigné devra retracer les remplois successifs des biens ayant fait l'objet des donations et avantages directs et indirects ainsi que ceux des actions gratuites distribuées aux cohéritiers ainsi que les fruits des biens rapportables " et que " les titres de rente donnés à M Gérard X... le 10 décembre 1969 et tous ceux qui les représentèrent par la suite dans le capital social des sociétés laboratoires X... et Groupements Européens Pharmaceutiques ou dans le capital de toute autre société civile ou commerciale et, plus généralement, toutes les actions et parts sociales que ce dernier aura pu recevoir à titre gratuit de feu Pierre X... ou conjointement des époux X...- Y... doivent être réintégrés à la masse successorale ", ce qui n'est pas discuté ; que M Philippe X... conteste la décision du tribunal en ce qu'il a ajouté à la deuxième phrase la mention " d'après leur état à l'époque de la donation " au motif que le tribunal écarte le remploi ; que cette affirmation est inexacte car la première phrase donne expressément mission au notaire devra retracer les remplois successifs des différents biens ayant fait l'objet de donations, avantages directs ou indirects ou actions gratuites distribuées aux co-héritiers ; que Mme Marie-Hélène Z... et les consorts Philippe, Olivier, Christophe et Alexandre X... critiquent le jugement déféré en ce qu'il a " dit que de leurs évaluations retenues en vue du calcul de la réserve et de l'indemnité de réduction, s'il y a lieu, doit être soustrait le montant des plus-values octroyées aux biens donnés imputables directement ou indirectement à M. Gérard X... " ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de ces co-héritiers tendant à ce que le notaire " recherche la valeur réelle des biens, emplois et remplois, au-delà des valeurs mentionnées dans les actes, y compris lorsqu'il s'agit de cessions à titre onéreux, dans la mesure où les cessions faites par Pierre X... à certains de ses enfants ont systématiquement été sous-évaluées " car cette demande est contraire à la volonté du défunt de ce que ses héritiers " acceptent sans réserve notre succession telle que nous l'avons préparé à travers les différents actes de donation sus évoqués " ; qu'au surplus elle fait pour l'essentiel double emploi avec la mission précédemment donnée au notaire ; que les autres demandes relatives à la mission conférée à l'officier ministériel désigné concernant différents biens, notamment l'ancienne abbaye du Val des Choux et la propriété du bois des grottes, entrent dans la mission précitée » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 860, al. 1er du code civil le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la succession ; qu'aux termes de l'article 922, al. 1er du code civil, la réduction se détermine en formant masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur ; que les règles du rapport à succession des donations et de leurs emplois et réemplois éventuels, non plus que celles relatives à leur réduction, ne sauraient être anéanties par la simple volonté du testateur, qui ne peut porter atteinte à la réserve successorale ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande des consorts X... tendant à ce que le notaire « recherche la valeur réelle des biens, emplois et remplois, au-delà des valeurs mentionnées dans les actes, y compris lorsqu'il s'agit de cessions à titre onéreux, dans la mesure où les cessions faites par Pierre X... à certains de ses enfants ont systématiquement été sous-évaluées », que cette demande est contraire à la volonté du défunt de ce que ses héritiers « acceptent sans réserve notre succession telle que nous l'avons préparé à travers les différents actes de donation sus évoqués », la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins qu'elles ne lui aient été faites expressément hors part successorale ; que la volonté du testateur ne peut faire obstacle aux règles régissant le rapport à succession ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande des consorts X... tendant à ce que le notaire « recherche la valeur réelle des biens, emplois et remplois, au-delà des valeurs mentionnées dans les actes, y compris lorsqu'il s'agit de cessions à titre onéreux, dans la mesure où les cessions faites par Pierre X... à certains de ses enfants ont systématiquement été sous-évaluées », que cette demande est contraire à la volonté du défunt de ce que ses héritiers « acceptent sans réserve notre succession telle que nous l'avons préparé à travers les différents actes de donation sus évoqués », sans relever que certaines donations auraient été faites expressément hors part successorale, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
3°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; que la cour d'appel a retenu qu'au visa des articles 860 et 922 du code civil le tribunal a " dit que pour déterminer la masse partageable réelle, le notaire désigné devra retracer les remplois successifs des biens ayant fait l'objet des donations et avantages directs et indirects ainsi que ceux des actions gratuites distribuées aux cohéritiers ainsi que les fruits des biens rapportables " et que " les titres de rente donnés à M Gérard X... le 10 décembre 1969 et tous ceux qui les représentèrent par la suite dans le capital social des sociétés laboratoires X... et Groupements Européens Pharmaceutiques ou dans le capital de toute autre société civile ou commerciale et, plus généralement, toutes les actions et parts sociales que ce dernier aura pu recevoir à titre gratuit de feu Pierre X... ou conjointement des époux X...- Y... doivent être réintégrés à la masse successorale ", ce qui n'est pas discuté ; qu'elle a ensuite énoncé que les consorts X... critiquent le jugement déféré en ce qu'il a " dit que de leurs évaluations retenues en vue du calcul de la réserve et de l'indemnité de réduction, s'il y a lieu, doit être soustrait le montant des plus-values octroyées aux biens donnés imputables directement ou indirectement à M. Gérard X... " et décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de ces cohéritiers tendant à ce que le notaire " recherche la valeur réelle des biens, emplois et remplois, au-delà des valeurs mentionnées dans les actes, y compris lorsqu'il s'agit de cessions à titre onéreux, dans la mesure où les cessions faites par Pierre X... à certains de ses enfants ont systématiquement été sous-évaluées " car cette demande est contraire à la volonté du défunt de ce que ses héritiers " acceptent sans réserve notre succession telle que nous l'avons préparé à travers les différents actes de donation sus évoqués " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, en confirmant le jugement, dit que les titres de rente donnés à M. Gérard X... le 10 décembre 1969 et tous ceux qui les représentèrent par la suite dans le capital social des sociétés Laboratoires X... et Groupements Européens Pharmaceutiques (GEP) ou dans le capital de tout autre société civile commerciale, et, plus généralement, toutes les actions, parts sociales que ce dernier aura pu recevoir à titre gratuit de feu Pierre X... ou conjointement des époux X...- Y..., doivent être réintégrés à la masse successorale, d'après leur état à l'époque de leur donation et dit que de leurs évaluations retenues, en vue du calcul de la réserve et de l'indemnité de réduction s'il y a lieu, doit être soustrait le montant des plus-values octroyées aux biens donnés, imputables directement ou indirectement à M. Gérard X...,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est établi que M. Gérard X..., seul des héritiers à être titulaire d'un doctorat en pharmacie, a intégré le 1er juillet 1974 la holding du groupe de sociétés des laboratoires X..., la société Groupements Européen Pharmaceutique, en qualité d'adjoint à la direction générale ; qu'en septembre 1976 il a été désigné en qualité de président du directoire de la société GEP et président-directeur général des Laboratoires X... ; que le groupe X... ne pouvant être présent sur le marché de la grande distribution en raison d'un risque de boycott de la part des pharmaciens, M. Gérard X... a créé la société Vendôme, devenue Laboratoires Vendôme, dont la direction a été confiée à M. Olivier F..., laquelle a connu un succès tout à fait remarquable et a racheté la marque " Petit marseillais ", devenant le leader des produits lavants corporels en France ; qu'il n'est pas contesté que la société Laboratoires Vendôme s'est adressée aux Laboratoires X... pour la fabrication des gels douche et assimilés ainsi que la parapharmacie devenant ainsi le principal client de ces derniers ; que M. Olivier F... atteste qu'entre 1980 et 1993 M. Gérard X..., président du directoire, était le seul patron du groupe, alors qu'au cours de ces 13 années il n'a jamais rencontré un seul de ses frères et soeurs dans les bureaux de l'entreprise ; que l'allégation de M. Philippe X... selon laquelle la grande chance de M. Gérard X... a été d'avoir rencontré des collaborateurs de grande envergure, notamment M. Marcel G..., si bien qu'il ne peut affirmer que son industrie serait à l'origine de la valorisation des fonds, manque de pertinence car la fonction essentielle d'un dirigeant est de faire le choix de collaborateurs de grande qualité, ce qui est le cas de M. Gérard X... ; qu'il importe peu que ce dernier ait été très largement rémunéré pour le travail, qu'il accomplissait, puisque la valorisation des actions des sociétés dirigées par lui est indépendante de l'importance de ses salaires ; que le tribunal n'a pas délégué au notaire chargé des opérations de liquidation et de partage le pouvoir de décider si la participation de M. Gérard X... aux sociétés, qu'il dirigeait, constitue une plus-value imputable à ce dernier, cette juridiction donnant à l'officier ministériel désigné une règle en vue de l'établissement d'un projet de partage, lequel projet pourra faire l'objet de contestations devant le tribunal de grande instance ; que la règle prévoyant que la valeur du bien soit estimée à la date du partage n'a pas pour conséquence obligatoire que le donataire bénéficie des changements de l'état du bien reçu consécutifs à des modifications de valeur, qui ne lui sont pas imputables ; que la transformation de la forme sociale n'a pas d'incidence sur la valeur des titres et que si l'état de l'entreprise s'est effectivement modifié depuis le jour de la donation, il convient d'imputer au seul donataire les résultats de la gestion sociale lui incombant, non seulement lorsqu'il a assumé directement en sa qualité de dirigeant social mais également lorsque sa participation majoritaire lui permettait de la contrôler ; qu'en l'espèce M. Gérard X... rapporte suffisamment cette preuve, si bien que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « toutefois il convient d'observer que si la plus-value des biens donnés doit profiter à tous les héritiers, cela n'est vrai que pour les fluctuations de valeurs obtenues fortuitement ou naturellement mais non pour les améliorations du fait du donataire ; que c'est en ce sens que doit être appliqué l'article 860, premier alinéa, du code civil « état du bien à l'époque de la donation », à moins de rompre le principe de l'égalité du partage au détriment de donataires dynamiques ; qu'à cet égard l'article 853 du code civil dispose que ne sont pas sujets à rapport « les profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites » et que l'article 854 du même code prévoit qu'il « n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions ont été réglées par un acte authentique » ; qu'en l'espèce il ressort de l'assignation et des pièces produites à la procédure que tous les enfants ont bénéficié de donations et avantages identiques en termes de titres sociaux, de dons manuels et de parcelles de terrain, du vivant du de cujus sans que soit démontré par les demandeurs la moindre fraude ou collusion entre le défunt et l'un des cohéritiers ; qu'au surplus, il appert des pièces produites à la procédure que Monsieur Gérard X..., diplômé de pharmacie, est entré dans l'entreprise du défunt le 1er juillet 1974 comme adjoint à la direction générale de la holding GROUPEMENT EUROPEEN PHARMACEUTIQUE (GEP) puis comme Président du Directoire à compter du mois de septembre 1976 ; qu'il n'est pas démenti par les demandeurs qu'ils n'ont pas assumé de fonctions particulières au sein de l'entreprise familiale, à l'instar de leur frère et oncle, à l'exception de Monsieur Christian X... qui occupait les fonctions de représentant de ta société sur le continent africain ; qu'au surplus il apparaît que des dissensions sont nées au sein du groupe, notamment celle opposant Monsieur Gérard X... et son beau-frère, le docteur François Z..., époux de Madame Marie-Hélène Z... née X..., mais que nombre d'entre elles, évoquées par le de cujus dans un courrier adressé à son fils Gérard, ont conduit ce dernier, sur les conseils de son père, à racheter l'intégralité des parts de ses frères et soeurs, qui se désintéressaient du sort de l'entreprise, ce qu'il a fait en s'endettant et en faisant préalablement estimer lesdites parts dans le cadre du lancement d'une OPA amicale sous le contrôle de la Commission des Opérations de Bourse (cf courrier de feu M. Pierre X... 3 février 1999) ; qu'il apparaît que la création de société par M. Gérard X... en 1985 ne modifiait pas le patrimoine social ; qu'à supposer que l'état de l'entreprise soit effectivement modifié depuis le jour de sa donation, les résultats de la gestion sociale incombent au seul donataire, non seulement lorsqu'il l'a assumée directement en sa qualité de dirigeant social mais lorsque sa qualification de majoritaire lui permettait de la contrôler ; que, par ailleurs il ne fait pas de doute que les initiatives de M. Gérard X... pour développer le secteur des produits de cosmétologie et de parapharmacie dans de plus amples proportions - notamment en vue de leur vente en grande surface-par le biais de la constitution de la société de cosmétologie « Laboratoires Vendôme » créée en 1985, fabriquant ses propres produits (savonnerie), ont été couronnées de succès, portant la marge bénéficiaire du groupe parmi les meilleures françaises (cf courrier de feu Monsieur Pierre X... 3 février 1999) ; que rien ne permet d'affirmer, en l'état, que le courrier dont se prévaut Monsieur Gérard X... pour faire valoir sa contribution, par le fruit de son travail à la tête du groupe, soit un courrier de circonstance ; qu'il est donc patent que la plus-value de l'entreprise familiale lui est imputable en sorte que la règle posée par l'article 922 du code civil selon laquelle « les biens dont il a été disposé par donations entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et de leur valeur à l'ouverture de la succession (...) » doit trouver application, mais en y intégrant les plus-values directement imputables à la gestion dynamique de Monsieur Gérard X... ; qu'à l'aune de ces observations et au vu des pièces dont il dispose, le tribunal estime qu'afin de combiner la règle de l'article 922 précitée, celle afférente aux emplois et remplois ainsi que la bonne gestion de l'entreprise diligentée par Monsieur Gérard X..., il y a lieu de dire que le calcul de l'indemnité de réduction ou de rapport doit être minorée du montant de la plus-value apportée à la société par Monsieur Gérard X... du fait de sa gestion ; que les règles précitées trouvent également application s'agissant des dons manuels complémentaires, d'attribution gratuites d'actions, des donations de parcelles de terrains et des règlements des droits par le défunt sur les donations lesquels constituent un avantage complémentaire octroyé aux bénéficiaires » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE pour la détermination de la valeur de parts sociales données, il y a lieu d'avoir égard à l'état du patrimoine social dont ces parts sont représentatives et il ne peut être tenu compte de la plus-value que si elle résulte d'une cause étrangère au gratifié ; que seule la plus-value directement imputable au gratifié doit être prise en compte ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il a dit que doit être soustrait le montant des plus-values octroyées aux biens donnés, imputables directement ou indirectement à M. Gérard X..., la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motivation ; que la cour d'appel a énoncé qu'il convient d'imputer au seul donataire les résultats de la gestion sociale lui incombant, non seulement lorsqu'il a assumé directement en sa qualité de dirigeant social mais également lorsque sa participation majoritaire lui permettait de la contrôler ; que, par motifs adoptés des premiers juges, elle a retenu que la règle posée par l'article 922 du code civil doit trouver application, mais en y intégrant les plus-values directement imputables à la gestion dynamique de M. Gérard X... et qu'il y a lieu de dire que le calcul de l'indemnité de réduction ou de rapport doit être minoré du montant de la plus-value apportée à la société par M. Gérard X... du fait de sa gestion ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il a dit que doit être soustrait le montant des plus-values octroyées aux biens donnés, imputables directement ou indirectement à M. Gérard X..., la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que les fonds figurant dans les contrats d'assurance-vie doivent être réintégrés à l'actif de la communauté ayant existé entre feu Pierre X... et Geneviève Y..., sa veuve,
AUX MOTIFS QU'« il résulte de la déclaration de succession de feu Pierre X... qu'il existe deux contrats d'assurance-vie ouverts auprès de la SA AXA, la bénéficiaire étant Geneviève Y... veuve X... et à défaut selon les contrats par parts égales Gérard, Philippe, Marie Colette, Michel et Hubert X... ou l'ensemble des enfants, le premier dénommé AXA Oméga n º 200310818 souscrit le 30 décembre 1989 présente une épargne disponible de 598 031 € et le second intitulé AXA Figure libre n° 805154427704 souscrit le 19 janvier 2000 représente une épargne disponible de 75 829 € ainsi qu'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès du groupement d'intérêt économique AFER, dont la valeur de rachat au jour du décès de feu Pierre X... est de 759 449, 20 € ; qu'à la demande de Mme Z... et des consorts Olivier, Christophe et Alexandre X... le tribunal a dit que l'absence de preuve du caractère propre des cotisations à une assurance-vie laisse au capital versé sa présomption de communauté et qu'en conséquence les fonds figurant dans les contrats d'assurance-vie doivent être réintégrés à l'actif de la communauté ayant existé entre Pierre X... et Geneviève Y..., sa veuve ; que ces cohéritiers indiquent que " chacun sait qu'elle (leur mère) n'avait pas de moyens personnels lui permettant de tels financements, lesquels ont donc été assurés par la communauté " ; que contrairement aux affirmations de Mme Z... et des consorts Olivier, Christophe et Alexandre X..., qui prétendent appliquer prioritairement les règles de la liquidation du régime matrimonial, ce sont les dispositions du droit et du code des assurances relatives aux assurances-vie, qui doivent trouver application en l'espèce ; que l'article L. 132-13 de ce code dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de prime, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées en égard à ses facultés ; qu'il n'est nullement démontré que les primes des contrats litigieux étaient excessives au regard du patrimoine de feu Pierre X... ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a dit que les fonds figurant dans les contrats d'assurance-vie doivent être réintégrés à l'actif de la communauté ayant existé entre feu Pierre X... et Geneviève Y..., sa veuve » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; que le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ; et que le capital d'une assurance-vie, alimentée par des deniers communs des souscripteurs, mariés sous le régime de la communauté, tombe en communauté ; qu'en énonçant, pour refuser la réintégration à la communauté qui avait existé entre les époux X... des fonds figurant dans les contrats d'assurance-vie, que ce sont les dispositions du droit et du code des assurances relatives aux assurances-vie, qui doivent trouver application en l'espèce, que l'article L. 132-13 de ce code dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés et qu'il n'est nullement démontré que les primes des contrats en cause étaient excessives au regard du patrimoine de feu Pierre X..., la cour d'appel a violé les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, ensemble l'article 1401 du code civil et les articles 1441 et s. du même code ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... avaient fait valoir (concl., p. 41), s'agissant de la veuve de Pierre X..., qu'elle n'avait pas de moyens personnels lui permettant le financement des contrats d'assurance-vie ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est nullement démontré que les primes des contrats litigieux étaient excessives au regard du patrimoine de feu Pierre X... et donc en limitant sa recherche du caractère excessif du montant des primes au seul patrimoine de Pierre X..., excluant celui de sa veuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté les consorts X... de leurs prétentions concernant le recel successoral,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont estimé que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les défendeurs ont eu l'intention de soustraire des biens de la succession, objet du litige, afin de rompre l'égalité du partage ; que Mme Z... et les consorts Olivier, Christophe et Alexandre X..., qui sollicitent la réformation du jugement déféré de ce chef, exposent " que l'ensemble des donations et avantages ainsi que leurs emplois et réemplois, dont ont bénéficié certains défendeurs, ont été volontairement soustraits à la déclaration de succession, il en est de même des biens mobiliers " et " qu'une telle omission est nécessairement intentionnelle " ; que le seul fait de n'avoir pas répondu à une sommation interpellative délivrée à la requête de ces personnes sollicitant des autres cohéritiers la liste exhaustive des biens immobiliers, mobiliers, valeurs mobilières, comptes, avoirs, espèces et plus généralement de tous biens et valeurs, donations, avantages directs ou indirects ainsi que leurs fruits et revenus reçus de la part de Pierre X... seul ou conjointement avec son épouse Geneviève Y... ne saurait rapporter la preuve de l'intention frauduleuse constitutive de ce délit civil ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les défendeurs aient eu l'intention de soustraire des biens de la succession objet du litige, afin de rompre l'égalité du partage » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE l'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être consenties, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers ; qu'en s'y refusant, l'héritier gratifié commet un recel successoral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 778 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 42), les consorts X... ont soutenu que force est de constater que l'ensemble des donations et avantages ainsi que leurs emplois et réemplois dont ont bénéficié certains défendeurs ont été volontairement soustraits à la déclaration de succession, il en est de même des biens mobiliers (cf. sommations interpellatives pièces n º 27 à 36 et 38) et qu'une telle attitude de la part des défendeurs concernés est constitutive d'un recel successoral dont la mesure sera donnée par le rétablissement de la masse successorale réelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que Mme Marie-Hélène X... épouse Z... et MM. Olivier, Christophe et Alexandre X... seront privés de leurs droits dans la quotité disponible de la succession de feu Pierre X...,
AUX MOTIFS QUE « Mme Marie-Colette X... épouse I... et les consorts Philippe, Michel et Hubert X... sollicitent l'application des clauses pénales rapportées plus haut à l'encontre de Mme Marie-Hélène X... épouse Z... et des consorts Olivier, Christophe et Alexandre X... aux motifs que ceux-ci ont saisi le tribunal notamment afin que la succession de Pierre X... soit partagée sans tenir compte des dispositions prises par lui et par son épouse ; que par des assignations datant de courant mai 2010 et par des écritures postérieures Mme Marie-Hélène X... épouse Z... et les consorts Olivier, Christophe et Alexandre X... ont saisi le tribunal de grande instance de Dijon afin notamment qu'il soit jugé que les deux testaments du 23 juillet 2001 emportent révocation de la donation entre époux du 5 novembre 1997, que soit annulée la déclaration d'option du conjoint survivant recueillie par Maitre A... selon acte en date du 27 octobre 2004, aux termes de laquelle Mme Geneviève Y... veuve X... a déclaré opter pour l'usufruit des biens de la succession, que tous les fonds figurant dans les contrats d'assurance-vie devront être réintégrés à l'actif de la communauté ayant existé entre Pierre X... et Geneviève Y... et qu'il soit jugé que le fait pour les autres co-héritiers d'avoir soustrait à la déclaration de succession les donations et avantages directs et indirects ainsi que les biens mobiliers est constitutif d'un recel successoral ; qu'ils sollicitent en outre " que le notaire rédacteur devra rechercher la valeur réelle des biens, emplois ct remplois, au-delà des valeurs mentionnées dans les actes, y compris lorsqu'il s'agit de cessions à titre onéreux, dans la mesure où les cessions faites par Pierre X... à certains de ses enfants ont systématiquement été sous-évaluées " ; que Mme Z... et les consorts Olivier, Christophe et Alexandre X... ont ainsi attaqué et remis en cause tant les donations effectuées par les époux X...- Y... que les testaments établis par Pierre X..., n'acceptant pas sans réserve les successions de leurs parents tels que ceux-ci les ont préparées à travers différents actes de donation ; qu'en conséquence ces héritiers contestataires doivent être privés conformément aux testaments du 23 juillet 200l de leurs droits dans la quotité disponible de leur père, leur part héréditaire se trouvant réduite à la part de réserve légale et la fraction de la quotité disponible leur revenant étant dévolue entre les autres co-héritiers par part égale » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE les règles qui garantissent aux héritiers leur réserve héréditaire sont d'ordre public ; que le testateur ne peut y déroger ; qu'il ressort des écritures des consorts X... qu'ils entendaient seulement faire respecter la volonté de leur auteur (concl., p. 10 s.), ainsi que leurs réserves héréditaires respectives ; qu'ils demandaient ainsi (concl., p. 10) qu'il leur soit donné acte qu'ils n'entendent contester ni les testaments rédigés par Pierre X..., ni les donations visées auxdits testaments, précision étant faite qu'ils souhaitent au contraire que ces testaments soient exécutés, à savoir qu'il soit tenu compte des donations faites par Pierre X... et que celles-ci soient bel et bien rapportées à sa succession selon les règles applicables définies par le code civil, et qu'il soit procédé si nécessaire à la réduction de certaines donations, dans le respect du principe d'égalité clairement affiché par Pierre X... ; qu'il ressort encore de leurs écritures (concl., p. 14) qu'ils ont exposé que, dans son testament, Pierre X... faisait état des seuls « actes de donations sus évoqués » c'est-à-dire les donations consenties « à nos enfants », sans qu'il ait été précisément question de la donation entre époux, laquelle tombe donc sous le coup de la révocation ; qu'ils soutenaient qu'il ne s'agit pas de contester les dispositions testamentaires mais au contraire de leur donner toute leur portée réelle, la rédaction même du testament de Pierre X... prouvant au contraire qu'il ne souhaitait pas maintenir cette donation laquelle tombe sous le coup de la révocation expressément indiquée dans le testament ; qu'ils soutenaient encore qu'ils ne cherchaient non pas à contrecarrer les dispositions testamentaires du défunt, mais au contraire à leur donner tout leur sens, en particulier à la volonté affichée d'établir une égalité réelle (et non pas uniquement de façade) entre les héritiers, attestée par la mention : « Je lègue en huit parts égales à mes enfants vivants ou représentés l'intégralité des biens meubles et immeubles composant ma succession » ; qu'ils soutenaient qu'une telle démarche suppose préalablement de décrire convenablement la masse partageable en faisant application des règles légales applicables en la matière ; qu'enfin (concl., p. 15), ils ont exposé qu'ils n'entendent nullement remettre en cause les donations visées par le défunt, mais que la question consiste à déterminer comment ces donations doivent être traitées dans le cadre des opérations de liquidation puis ultérieurement de partage, de manière à garantir le principe égalitaire voulu et affiché par le défunt ; qu'ils soutenaient que si le défunt avait émis le désir de ne pas traiter à égalité ses héritiers, comme il pouvait le faire dans la limite de la quotité disponible, la question de la clause pénale aurait pu se poser, mais qu'en l'espèce, la volonté affichée par le défunt a clairement été de traiter à égalité ses huit enfants, de telle sorte qu'il s'agit donc de donner à cette volonté toute sa portée réelle en recourant aux mécanismes légaux de traitement des donations, pour aboutir à une liquidation puis à un partage égalitaire et que leur démarche vise précisément à garantir la réalité de ce principe d'égalité ; qu'ils en concluaient que seul l'établissement de la masse partageable dans le respect des règles successorales permettra de donner une idée précise de la situation patrimoniale, et de vérifier la bonne application du principe égalitaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en donnant effet aux dispositions du testateur de nature à faire obstacle à la protection de la réserve héréditaire, la cour d'appel a violé les articles 913 s. du code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QU'il ressort des écritures des consorts X... qu'ils entendaient seulement faire respecter la volonté de leur auteur (concl., p. 10 s.), ainsi que leurs réserves héréditaires respectives ; qu'ils demandaient ainsi (concl., p. 10) qu'il leur soit donné acte qu'ils n'entendent contester ni les testaments rédigés par Pierre X..., ni les donations visées auxdits testaments, précision étant faite qu'ils souhaitent au contraire que ces testaments soient exécutés, à savoir qu'il soit tenu compte des donations faites par Pierre X... et que celles-ci soient bel et bien rapportées à sa succession selon les règles applicables définies par le code civil, et qu'il soit procédé si nécessaire à la réduction de certaines donations, dans le respect du principe d'égalité clairement affiché par Pierre X... ; qu'il ressort encore de leurs écritures (concl., p. 14) qu'ils ont exposé que, dans son testament, Pierre X... faisait état des seuls « actes de donations sus évoqués » c'est-à-dire les donations consenties « à nos enfants », sans qu'il ait été précisément question de la donation entre époux, laquelle tombe donc sous le coup de la révocation ; qu'ils soutenaient qu'il ne s'agit pas de contester les dispositions testamentaires mais au contraire de leur donner toute leur portée réelle, la rédaction même du testament de Pierre X... prouvant au contraire qu'il ne souhaitait pas maintenir cette donation laquelle tombe sous le coup de la révocation expressément indiquée dans le testament ; qu'ils soutenaient encore qu'ils ne cherchaient non pas à contrecarrer les dispositions testamentaires du défunt, mais au contraire à leur donner tout leur sens, en particulier à la volonté affichée d'établir une égalité réelle (et non pas uniquement de façade) entre les héritiers, attestée par la mention : « Je lègue en huit parts égales à mes enfants vivants ou représentés l'intégralité des biens meubles et immeubles composant ma succession » ; qu'ils soutenaient qu'une telle démarche suppose préalablement de décrire convenablement la masse partageable en faisant application des règles légales applicables en la matière ; qu'enfin (concl., p. 15), ils ont exposé qu'ils n'entendent nullement remettre en cause les donations visées par le défunt, mais que la question consiste à déterminer comment ces donations doivent être traitées dans le cadre des opérations de liquidation puis ultérieurement de partage, de manière à garantir le principe égalitaire voulu et affiché par le défunt ; qu'ils soutenaient que si le défunt avait émis le désir de ne pas traiter à égalité ses héritiers, comme il pouvait le faire dans la limite de la quotité disponible, la question de la clause pénale aurait pu se poser, mais qu'en l'espèce, la volonté affichée par le défunt a clairement été de traiter à égalité ses huit enfants, de telle sorte qu'il s'agit donc de donner à cette volonté toute sa portée réelle en recourant aux mécanismes légaux de traitement des donations, pour aboutir à une liquidation puis à un partage égalitaire et que leur démarche vise précisément à garantir la réalité de ce principe d'égalité ; qu'ils en concluaient que seul l'établissement de la masse partageable dans le respect des règles successorales permettra de donner une idée précise de la situation patrimoniale, et de vérifier la bonne application du principe égalitaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions propres à établir que la clause pénale litigieuse ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Philippe X... concernant les éventuelles plus-values des biens donnés et réemployés à et par Monsieur Gérard X... et, en confirmant le jugement, dit que les titres de rente donnés à Monsieur Gérard X... le 10 décembre 1969 et tous ceux qui représentèrent par la suite dans le capital social des sociétés Laboratoires X... et Groupement européens Pharmaceutiques (GEP), ou dans le capital de tout autre société civile commerciale, et plus généralement, toutes les actions, parts sociales que ce dernier aura pu recevoir à titre gratuit de Pierre X... ou conjointement des époux X...- Y..., doivent être réintégrés à la masse successorale, d'après leur état à l'époque de leur donation et dit que de leurs évaluations retenues, en vue du calcul de la réserve et de l'indemnité de réduction s'il y a lieu, doit être soustrait le montant des plus-values octroyées aux biens donnés, imputables, directement ou indirectement à Monsieur Gérard X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Marie-Hélène Z... et les consorts Philippe, Olivier, Christophe et Alexandre X... critiquent le jugement déféré en ce qu'il a « dit que de leurs évaluations retenues en vue du calcul de la réserve et de l'indemnité de réduction, s'il y a lieu, doit être soustrait le montant des plus-values octroyées aux biens donnés imputables directement ou indirectement à Monsieur Gérard X... » ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de ces co-héritiers tendant à ce que le notaire « recherche la valeur réelle des biens, emplois et remplois, au-delà des valeurs mentionnées dans les actes, y compris lorsqu'il s'agit de cessions à titre onéreux, dans la mesure où les cessions faites par Pierre X... à certains de ses enfants ont systématiquement été sous-évaluées » car cette demande est contraire à la volonté du défunt de ce que ses héritiers « acceptent sans réserve notre succession telle que nous l'avons préparé à travers les différents actes de donations sus évoqués » ; qu'au surplus elle fait pour l'essentiel double emploi avec la mission précédemment donnée au notaire ; que les autres demandes relatives à la mission conférée à l'officier ministériel désigné concernant différents biens, notamment l'ancienne abbaye du Val des Choux et la propriété du bois des grottes, entrent dans la mission précitée ; qu'il est établi que M. Gérard X..., seul des héritiers à être titulaire d'un doctorat en pharmacie, a intégré le 1er juillet 1974 la holding du groupe de sociétés des laboratoires X..., la société Groupements Européen Pharmaceutique, en qualité d'adjoint à la direction générale ; qu'en septembre 1976 il a été désigné en qualité de président du directoire de la société GEP et président-directeur général des Laboratoires X... ; que le groupe X... ne pouvant être présent sur le marché de la grande distribution en raison d'un risque de boycott de la part des pharmaciens, M. Gérard X... a créé la société Vendôme, devenue Laboratoires Vendôme, dont la direction a été confiée à M. Olivier F..., laquelle a connu un succès tout à fait remarquable et a racheté la marque " Petit marseillais ", devenant le leader des produits lavants corporels en France ; qu'il n'est pas contesté que la société Laboratoires Vendôme s'est adressée aux Laboratoires X... pour la fabrication des gels douche et assimilés ainsi que la parapharmacie devenant ainsi le principal client de ces derniers ; que M. Olivier F... atteste qu'entre 1980 et 1993 M. Gérard X..., président du directoire, était le seul patron du groupe, alors qu'au cours de ces 13 années il n'a jamais rencontré un seul de ses frères et soeurs dans les bureaux de l'entreprise ; que l'allégation de M. Philippe X... selon laquelle la grande chance de M. Gérard X... a été d'avoir rencontré des collaborateurs de grande envergure, notamment M. Marcel G..., si bien qu'il ne peut affirmer que son industrie serait à l'origine de la valorisation des fonds, manque de pertinence car la fonction essentielle d'un dirigeant est de faire le choix de collaborateurs de grande qualité, ce qui est le cas de M. Gérard X... ; qu'il importe peu que ce dernier ait été très largement rémunéré pour le travail, qu'il accomplissait, puisque la valorisation des actions des sociétés dirigées par lui est indépendante de l'importance de ses salaires ; que le tribunal n'a pas délégué au notaire chargé des opérations de liquidation et de partage le pouvoir de décider si la participation de M. Gérard X... aux sociétés, qu'il dirigeait, constitue une plus-value imputable à ce dernier, cette juridiction donnant à l'officier ministériel désigné une règle en vue de l'établissement d'un projet de partage, lequel projet pourra faire l'objet de contestations devant le tribunal de grande instance ; que la règle prévoyant que la valeur du bien soit estimée à la date du partage n'a pas pour conséquence obligatoire que le donataire bénéficie des changements de l'état du bien reçu consécutifs à des modifications de valeur, qui ne lui sont pas imputables ; que la transformation de la forme sociale n'a pas d'incidence sur la valeur des titres et que si l'état de l'entreprise s'est effectivement modifié depuis le jour de la donation, il convient d'imputer au seul donataire les résultats de la gestion sociale lui incombant, non seulement lorsqu'il a assumé directement en sa qualité de dirigeant social mais également lorsque sa participation majoritaire lui permettait de la contrôler ; qu'en l'espèce M. Gérard X... rapporte suffisamment cette preuve, si bien que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « toutefois il convient d'observer que si la plus-value des biens donnés doit profiter à tous les héritiers, cela n'est vrai que pour les fluctuations de valeurs obtenues fortuitement ou naturellement mais non pour les améliorations du fait du donataire ; que c'est en ce sens que doit être appliqué l'article 860, premier alinéa, du code civil « état du bien à l'époque de la donation », à moins de rompre le principe de l'égalité du partage au détriment de donataires dynamiques ; qu'à cet égard l'article 853 du code civil dispose que ne sont pas sujets à rapport « les profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites » et que l'article 854 du même code prévoit qu'il « n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions ont été réglées par un acte authentique » ; qu'en l'espèce il ressort de l'assignation et des pièces produites à la procédure que tous les enfants ont bénéficié de donations et avantages identiques en termes de titres sociaux, de dons manuels et de parcelles de terrain, du vivant du de cujus sans que soit démontrée par les demandeurs la moindre fraude ou collusion entre le défunt et l'un des cohéritiers ; qu'au surplus, il appert des pièces produites à la procédure que Monsieur Gérard X..., diplômé de pharmacie, est entré dans l'entreprise du défunt le 1er juillet 1974 comme adjoint à la direction générale de la holding GROUPEMENT EUROPEEN PHARMACEUTIQUE (GEP) puis comme Président du Directoire à compter du mois de septembre 1976 ; qu'il n'est pas démenti par les demandeurs qu'ils n'ont pas assumé de fonctions particulières au sein de l'entreprise familiale, à l'instar de leur frère et oncle, à l'exception de Monsieur Christian X... qui occupait les fonctions de représentant de la société sur le continent africain ; qu'au surplus il apparaît que des dissensions sont nées au sein du groupe, notamment celle opposant Monsieur Gérard X... et son beau-frère, le docteur François Z..., époux de Madame Marie-Hélène Z... née X..., mais que nombre d'entre elles, évoquées par le de cujus dans un courrier adressé à son fils Gérard, ont conduit ce dernier, sur les conseils de son père, à racheter l'intégralité des parts de ses frères et soeurs, qui se désintéressaient du sort de l'entreprise, ce qu'il a fait en s'endettant et en faisant préalablement estimer lesdites parts dans le cadre du lancement d'une OPA amicale sous le contrôle de la Commission des Opérations de Bourse (cf. courrier de feu M. Pierre X... 3 février 1999) ; qu'il apparaît que la création de société par M. Gérard X... en 1985 ne modifiait pas le patrimoine social ; qu'à supposer que l'état de l'entreprise soit effectivement modifié depuis le jour de sa donation, les résultats de la gestion sociale incombent au seul donataire, non seulement lorsqu'il l'a assumée directement en sa qualité de dirigeant social mais lorsque sa qualification de majoritaire lui permettait de la contrôler ; que, par ailleurs il ne fait pas de doute que les initiatives de M. Gérard X... pour développer le secteur des produits de cosmétologie et de parapharmacie dans de plus amples proportions-notamment en vue de leur vente en grande surface-par le biais de la constitution de la société de cosmétologie « Laboratoires Vendôme » créée en 1985, fabriquant ses propres produits (savonnerie), ont été couronnées de succès, portant la marge bénéficiaire du groupe parmi les meilleures françaises (cf. courrier de feu Monsieur Pierre X... 3 février 1999) ; que rien ne permet d'affirmer, en l'état, que le courrier dont se prévaut Monsieur Gérard X... pour faire valoir sa contribution, par le fruit de son travail à la tête du groupe, soit un courrier de circonstance ; qu'il est donc patent que la plus-value de l'entreprise familiale lui est imputable en sorte que la règle posée par l'article 922 du code civil selon laquelle « les biens dont il a été disposé par donations entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et de leur valeur à l'ouverture de la succession (...) » doit trouver application, mais en y intégrant les plus-values directement imputables à la gestion dynamique de Monsieur Gérard X... ; qu'à l'aune de ces observations et au vu des pièces dont il dispose, le tribunal estime qu'afin de combiner la règle de l'article 922 précitée, celle afférente aux emplois et remplois ainsi que la bonne gestion de l'entreprise diligentée par Monsieur Gérard X..., il y a lieu de dire que le calcul de l'indemnité de réduction ou de rapport doit être minorée du montant de la plus-value apportée à la société par Monsieur Gérard X... du fait de sa gestion ; que les règles précitées trouvent également application s'agissant des dons manuels complémentaires, d'attribution gratuites d'actions, des donations de parcelles de terrains et des règlements des droits par le défunt sur les donations lesquels constituent un avantage complémentaire octroyé aux bénéficiaires » ;
ALORS QUE, d'une part, pour la détermination de la valeur de parts sociales données, seule la plus-value directement imputable au gratifié doit être prise en compte pour être soustraite de la valeur du bien au jour du partage ; qu'en jugeant que doit être soustrait le montant des plus-values octroyées aux biens donnés, imputables directement ou indirectement à M. Gérard X..., la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil.
ALORS QUE, d'autre part, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motivation ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'il convient d'imputer au seul donataire les résultats de la gestion sociale lui incombant ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel avait retenu qu'il convenait d'intégrer les plus-values directement imputables à la gestion dynamique de M. Gérard X... et qu'il y avait lieu de dire que le calcul de l'indemnité de réduction ou de rapport doit être minoré du montant de la plus-value apportée à la société par M. Gérard X... du fait de sa gestion ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il a dit que doit être soustrait le montant des plus-values octroyées aux biens donnés, imputables directement ou indirectement à M. Gérard X..., tout en jugeant dans ses motifs que seules les plus-values directement imputables à sa gestion devaient être prises en compte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et ce faisant violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14737
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Propres - Propres d'un époux - Assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Décès de l'époux souscripteur commun en biens - Portée

Il résulte de l'article L. 132-16 du code des assurances que le bénéfice de l'assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté


Références :

article L. 132-16 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2016, pourvoi n°15-14737, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : Mme Valdès Boulouque
Rapporteur ?: M. Vigneau
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14737
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