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25/05/2016 | FRANCE | N°14-84333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2016, 14-84333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nelu X..., - M. Viorel Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2014, qui, pour proxénétisme aggravé, a condamné le premier, à six ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, et le second, à trois ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaien

t présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nelu X..., - M. Viorel Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2014, qui, pour proxénétisme aggravé, a condamné le premier, à six ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, et le second, à trois ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, Mme Caron, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. Y...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par M. X... :
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 706-62, 706-58, 706-61, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu en se fondant sur un témoignage anonyme ;
" alors que les dispositions de l'article 706-62 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient qu'aucune condamnation ne peut être prononcée « sur le seul fondement » des déclarations recueillies anonymement dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61 du code de procédure pénale, permettant ainsi que des éléments de preuve soient utilisés au cours d'une information judiciaire alors que la personne mise en cause n'a pas été mise à même de les contester, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au respect des droits de la défense et du contradictoire garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'ainsi, la déclaration d'inconstitutionnalité partielle de l'article 706-62 du code de procédure pénale interdira, pour entrer en voie de condamnation, l'usage d'un témoignage anonyme qui n'a, comme en l'espèce, jamais fait l'objet d'un versement au dossier de l'instruction interdisant ainsi à la personne mise en examen, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause " ;
Attendu que, par arrêt du 15 avril 2015, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X... et relative à l'article 706-62 du code de procédure pénale ;
Qu'en conséquence, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 225-5, 225-7, 1, 3°, du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu du chef de proxénétisme aggravé en rappelant, dans les faits, qu'il avait organisé de 2010 à 2011 la prostitution de treize jeunes femmes roumaines ;
" aux motifs propres que M. X... conteste les faits qui lui sont reprochés, cependant, il a été mis en cause par un témoignage sous X faisant état du fait qu'il était le proxénète de plusieurs prostituées en Espagne dont certaines ont été envoyées par lui en France par l'intermédiaire de MM. Marian A...et Viorel B...; que M. Marian A...l'a mis en cause comme étant le proxénète de Mmes C...Ramona et de Cristina D...; que Mme Silvia E... a évoqué des remises d'argent à M. Marian A...par M. X... afin qu'il lui soit possible que ses " protégées " puissent travailler sur son territoire et les inscrire en qualité de " masseuses " auprès de l'URSSAF ; il s'agit de Mmes Elena F..., Aurélia G..., Ramona C..., Maricia H...et Ana Maria I...; que les écoutes téléphoniques font ressortir qu'il a entretenu des relations avec de nombreuses prostituées et plus particulièrement ont établi qu'il donnait des directives à Mmes Ramona C...et Cristina D...dans l'exercice de leur activité ; qu'en conséquence, la cour fait siens les motifs des premiers juges et constate que les faits de proxénétisme aggravés reprochés à l'encontre de M. X... sont constitués ;
" et aux motifs adoptés qu'il lui est reproché des faits de proxénétisme aggravé par pluralité de victimes, sur la période du 1er août 2011 au 6 février 2012 ; que sa mise en cause résulte des interceptions de la ligne téléphonique de Mme Ramona C...(novembre décembre 2011) qui établissent des conversations au cours desquelles il lui donne des instructions par rapport à des personnes qui l'empêchent de travailler, pour des envois de mandats, par rapport à l'argent à faire, combien elle a fait, le temps qu'elle doit travailler, et qui font ressortir que cette prostituée l'appelle " Chef " ; que les écoutes téléphoniques de la ligne téléphonique de Mme Cristina D..., prostituée, (en novembre 2011) établissent qu'il se renseigne sur le temps qui l'empêche de travailler, qu'il lui dit que l'on va lui apporter à manger (mais qu'elles auront à payer) et des préservatifs, qu'il se renseigne sur ce qu'elle a gagné et lui donne des instructions ; que ces écoutes téléphoniques révèlent sans ambiguïté un rôle de proxénète dès lors que de façon réitérée et à l'égard de différentes prostituées, il donne des instructions, organise leur activité de prostitution, et surveille les gains de ses protégées ; qu'il importe peu que lors de conservations, son interlocutrice ait manifestement exercé son activité de prostitution en région parisienne, dès lors que la prévention vise non seulement Salses et Fitou et les départements des Pyrenées-Orientales et de l'Aude, mais aussi le territoire national ; qu'il est en outre établi qu'il était sur la période concernée en lien téléphonique avec d'autres proxénètes dont MM. Marian A...et Viorel B..., élément qui corrobore les déclarations de ces derniers ; que M. Marian A...le désigne en effet comme le proxénète de Mmes Ramona C...et Cristina D..., précise avoir été sollicité et rétribué pour que ses prostituées soient inscrites à l'URSSAF, et le décrit comme dangereux ; que les menaces réitérées dont a pu faire état M. Viorel B..., que ce soit lors d'un interrogatoire chez le magistrat instructeur ou lors de l'audience, alors même qu'il reconnaît a minima une activité de proxénète, ne peuvent s'expliquer qu'en raison de l'existence d'activités très lucratives procurées par la prostitution de jeunes femmes roumaines, sur le territoire français, et d'une lutte pour asseoir une domination sur un secteur géographique déterminé ; que le différent existant entre ces deux hommes cristallisé sur une Audi A4 ne peut s'expliquer que par les conséquences de l'enquête qui a eu pour effet de mettre un terme, peut être provisoire, sur la prostitution de roumaines dans le secteur Salses Fitou, la Palme ; qu'il est mis en cause par M. Silvia E..., pour être le proxénète qui a installé sur le « territoire » de Fitou la palme plusieurs prostituées roumaines venant d'Espagne : Mmes Elena K..., Aurélia G..., Cristina D..., Ramona C..., Maricica H...et Ana Maria I...; que Mme Silvia E... a, par ailleurs, fait état de remise d'argent à M. Marian A..., notamment, de la part de M. X..., pour que ses prostituées puissent travailler sur son secteur géographique et pour les faire inscrire comme masseuses auprès de l'URSSAF ; que l ‘ enquête met, par ailleurs, en évidence la crainte suscitée chez plusieurs témoins et prévenus à l'égard de M. X..., élément qui ne peut que renforcer le crédit à apporter au témoignage sous X qui le présente comme le chef de ce réseau de prostitution (titre qui correspond très exactement à l'appellation que lui donne Mme Rama C...dans une conversation retranscrite) et comme une personne dangereuse, dont les prostituées ont peur, qui évoque des problèmes de territoire rencontrés avec M. X... en lien avec une activité de prostitution ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
" 1°) alors que l'infraction de proxénétisme suppose la caractérisation d'un élément matériel, tenant à un acte positif favorisant la prostitution d'autrui ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui s'est fondée exclusivement sur des témoignages des co-mis en examen sans qualifier précisément au l'acte constituant le proxénétisme reproché ;
" 2°) alors que, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue et la date de sa saisine ; que dès lors, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur ce point, la cour d'appel qui a relevé, dans les faits, que le prévenu avait organisé la prostitution de treize jeunes femmes roumaines entre 2010 et 2011 lorsque les faits visés par la prévention s'étendaient du 1er août 2011 au 6 février 2012 " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de proxénétisme aggravé, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme retiennent que le prévenu donnait des instructions concernant l'organisation et la surveillance de l'activité de prostituées roumaines recrutées au profit d'un réseau opérant sur le territoire français, qu'il a fait venir d'Espagne en France plusieurs d'entre elles, qu'il s'occupait également de la perception et du transfert des gains, et que son implication était telle qu'il est apparu à certains comme le chef de l'organisation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans par ailleurs méconnaître la période de prévention fixée par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à la peine d'emprisonnement ferme de six années ;
" aux motifs que M. X..., sans emploi justifié, déclarant vivre en Espagne et qui a été désigné par le témoin à l'origine de la procédure comme étant un maillon important du réseau, appelé « chef » par certaines prostituées et a exercé des menaces à l'encontre du co-mis en examen, ne peut que se voir infliger une peine de six années d'emprisonnement ; que la cour, eu égard à la nécessité d'assurer une continuité d'exécution de la sanction et du fait de sa qualité de ressortissant roumain ordonne le maintien en détention de M.
M...Nelu ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant pour condamner M. X..., à la peine de six ans d'emprisonnement ferme à mentionner qu'« il a été désigné par le témoin anonyme à l'origine de la procédure comme un maillon important du réseau appelé « chef » » et « des menaces exercées à l'encontre du co-mis en examen », sans justifier en quoi la personnalité du prévenu avait rendu cette peine nécessaire et que toute autre sanction eut été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-24 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 45 de la Charte des droits fondamentaux, 27 de la directive du Parlement et du Conseil n° 2004/ 38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 131-30 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a prononcé l'interdiction définitive du territoire à l'encontre du prévenu, ressortissant roumain ; " aux motifs qu'à titre complémentaire, la cour estime nécessaire d'interdire définitivement à M. X... ressortissant roumain, le territoire national français du fait même des faits commis ;

" 1°) alors que l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne affirme que la libre circulation des personnes constitue une des libertés fondamentales du marché intérieur, conférée par la citoyenneté de l'Union et est applicable à tous les citoyens quel que soit leur statut ; que toute limitation doit être proportionnée au but recherché ; qu'ainsi, en interdisant définitivement à M. X..., de manière générale et absolue, de se trouver sur le territoire français, en se fondant sur sa seule qualité de ressortissant roumain et des faits reprochés, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucun contrôle de proportionnalité, a violé le texte susvisé ;
" 2°) alors que, si ce droit à la libre circulation s'exerce sous réserve des limitations prévues à l'article 20, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et doit se faire dans le respect des lois de chaque État membre, l'article 131-30, alinéa 1er, du code pénal qui prévoit, sans aucun contrôle de proportionnalité, que puisse être prononcée une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national à l'encontre d'un ressortissant de l'Union européenne au regard de la seule caractérisation de certaines infractions, est contraire à l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 27 de la directive n° 2004/ 38 du 29 avril 2004 " ;
Attendu que M. X..., condamné en première instance à l'interdiction définitive du territoire français, peine complémentaire confirmée par la cour d'appel, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen tiré du caractère disproportionné de la limitation apportée au principe de libre circulation au sein de l'Union européenne, alors qu'il s'est abstenu de soulever cette exception devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84333
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 2016, pourvoi n°14-84333


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.84333
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