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24/05/2016 | FRANCE | N°15-81968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2016, 15-81968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Collectes valorisation énergie déchets COVED,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 mai 2014, n° 13-81.406), pour homicide involontaire, l'a condamnée à 120 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l

'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Collectes valorisation énergie déchets COVED,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 mai 2014, n° 13-81.406), pour homicide involontaire, l'a condamnée à 120 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Collectes valorisation énergie déchets (COVED) coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs que la prévention a établi ensuite du décès accidentel de Pierre X..., survenu à Pont Audemer, le 29 octobre 2009, alors qu'il était âgé de 45 ans, dans les locaux d'un centre de tri de déchets dont le maître d'ouvrage est le « Syndicat de destruction des ordures de l'ouest du département de l'Eure » dit SDOMODE, où la SA « Collecte valorisation énergie déchets », dite COVED, avait son exploitation et où Pierre X... travaillait en qualité de salarié de la SARL « Société risloise d'accompagnement et d'insertion », dite ENTRAIN, qui l'avait embauché le 1er juillet 2008 au titre d'un contrat d'insertion et qui était liée à la société COVED par une convention souscrite, le 27 juillet 2006, aux fins de constitution d'un groupement d'entreprises solidaires pour l'exploitation d'un centre de tri pour le compte du SDOMODE ; qu'aux termes du jugement entrepris, prononcé le 28 décembre 2011, la société ENTRAIN a été définitivement déclarée coupable d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu ci-dessus mentionnées, par l'intermédiaire de ses organes ou représentants agissant pour son compte, étant co-exploitante d'un centre de tri de déchets à la suite d'une convention conclue avec un syndicat de commune, par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Pierre X... :- en participant à une modification de la machine à l'origine du décès en dépit de la notice d'utilisation interdisant toute modification de celle-ci ;- en ne mettant pas en place la procédure de consignation et de déconsignation spécifique au cas d'opération de maintenance et notamment de débourrage, alors que la machine présentait diverses non-conformités la rendant directement dangereuse pour la santé et la sécurité des employés intervenant sur elle ;- en laissant Pierre X..., salarié non formé, procéder aux opérations de débourrage à la demande de M. Pascal Y..., salarié habilité ;que ce sont des mêmes faits que la société COVED, appelante principale, a été déclarée coupable aux termes du jugement entrepris, la circonstance que Pierre X..., salarié non formé, ait été laissé procéder aux opérations de débourrage à la demande de M. Pascal Y..., salarié habilité, n'étant toutefois pas visée à la prévention la concernant ; que c'est dans les termes de cette prévention que la prévenue a été déclarée coupable par la décision entreprise ; que, s'agissant des circonstances de l'accident, il doit être rappelé au préalable que les valoristes ou trieurs, au nombre desquels Pierre X..., avaient leur poste de travail à l'étage de l'établissement où ils réceptionnaient les matériaux et procédaient à leur tri, les produits ainsi triés étant réceptionnés en contrebas, en rez-de-chaussée de l'établissement pour être ensuite acheminés vers leur lieu de traitement ; qu'il s'agissait dès lors de postes de travail distincts et indépendants de la ligne de compactage comportant une presse à carton, alors conduite par M. Y... ; que la ligne de compactage concernée, disposée sur deux niveaux, est constituée d'un tapis élévateur partant du sol, autrement dénommé « convoyeur à bande », sur lequel les matériaux à compacter sont chargés, et déversant en partie supérieure un convoyeur horizontal conduisant les matériaux jusqu'à un avaloir ouvrant sur une trémie dans laquelle ils sont déversés, pour revenir en rez-de-chaussée dans un compartiment d'où, après constatation automatisée du remplissage de celui-ci, ils sont repoussés jusque dans une presse d'où il sont ensuite évacués, après compactage, en empruntant un tunnel ; que cette ligne de compactage est commandée à partir d'un tableau de bord électronique dont l'utilisation est réservée au seul personnel qualifié, en la personne, au moment des faits, de M. Y... ; que la procédure de mise en marche (déconsignation) et d'arrêt (consignation) de cette ligne de compactage est ainsi décrite par M. Z..., salarié de la société COVED placé sous la responsabilité de M. A..., responsable d'exploitation : « la personne qui arrêtait la presse prenait la clé qui servait au démarrage et la gardait sur soi afin de redémarrer lui-même la presse. Cette opération se faisait obligatoirement à deux (personnes habilitées à travailler au sol) ; il y avait des consignes écrites pour cela que nous avions signées et approuvées » ; que ces explications sont confirmées et précisées par M. B..., embauché par la société COVED en qualité de technicien de maintenance : « Lorsque l'on consigne la presse (…) on doit toujours être à deux (…) il y a deux clés (dénommées clés d'interverrouillage) pour verrouiller la machine. Chacune des personnes prend une clé sur elle, ce qui permet de remettre la machine en marche en sécurité » ; que force est, toutefois, de constater que cette notion de dualité obligatoire d'intervenants quant à la détention de clés de verrouillage de l'alimentation électrique de la ligne de compactage n'était aucunement mentionnée dans l'instruction de travail, établie sur papier à en-tête de la société COVED, affichée sur l'armoire de commande de la machine, ladite instruction étant signée, en date du 4 novembre 2008, par M. B..., mais aussi par M. A..., qui l'a approuvée à la même date ; qu'en amont de la trémie, au débouché du convoyeur horizontal, soit à hauteur de l'avaloir, se trouve une goulotte de guidage des matériaux à compresser à hauteur de laquelle il avait été fréquemment constaté des « bourrages » ; que le caractère répété de la survenance de tels « bourrages » est avéré, tout autant que le fait que leur élimination donnait lieu, une fois la ligne de compactage consignée, au fait qu'un opérateur devait alors intervenir en accédant à la passerelle longeant le convoyeur horizontal et en enjambant le garde-corps séparant la passerelle dudit convoyeur horizontal pour intervenir sur le lieu du « bourrage » à hauteur de la rencontre entre le convoyeur et l'avaloir par lequel les matériaux devaient se déverser dans la trémie ; que c'est pour limiter le renouvellement trop fréquent de tels incidents qu'il avait été procédé à la suppression d'une plaque horizontale du dispositif de guidage ; que le démontage de cette plaque est non conforme à la notice d'instructions de la presse à compactage ; que celle-ci précise en effet en son § 1.4 que fait partie d'une utilisation de la machine non conforme à sa destination le fait de rapporter ou modifier toute pièce sur/dans la machine ; que c'est ainsi que le rapport de vérification de la machine, établi par l'APAVE sur réquisition judiciaire, en date du 9 novembre 2009, mentionne que la presse à compactage comportait des risques de chute dans la trémie lors des interventions de débourrage du fait de la dépose du protecteur en sortie de la goulotte de chargement, constatation donnant lieu parmi d'autres à la conclusion que cet ensemble presse/convoyeurs ne pouvait être déclaré conforme aux objectifs de sécurité et de santé définis par les règles techniques de l'annexe I du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 modifié, précision étant apportée ensuite que la dépose de la trappe sur charnières à la base de la goulotte de transfert des déchets ne permet pas de s'affranchir des risques de chute dans la trémie lors d'éventuelles interventions sur le convoyeur ; que contrairement à ce que fait valoir la prévenue, il ne saurait être retenu que cette tôle écrêteuse ne faisait pas partie de la presse à balles concernée par la notice d'instructions alors qu'il résulte des énonciations du rapport de l'APAVE que le terme « machine » qui y est employé s'applique à l'ensemble du dispositif convoyeurs/presse ; que les éléments suivants résultent de la procédure quant au déroulement de l'accident :- Pierre X... travaillait initialement à son poste de tri à l'étage tandis que M. Y... se trouvait au rez-de-chaussée, à proximité du poste de commande de la ligne de compactage dont il était conducteur ;- une panne électrique est survenue faisant stopper les machines et il s'en est suivi une interruption du fonctionnement des machines et du travail au sein de l'entreprise ;- Pierre X... ayant alors quitté son poste de travail et étant descendu au rez-de-chaussée, est monté jusqu'au niveau supérieur de la ligne de compactage pour se rendre jusqu'au débouché du tapis roulant horizontal sur la trémie d'alimentation de la presse ;- cette intervention s'est faite, bien que celui-ci le conteste, à la connaissance de M. Y... ainsi qu'il résulte des déclarations de M. C... ;- celui-ci précise qu'avant que M. Y... quitte son poste de travail, il a vu celui-ci adresser la parole à un homme qu'il a identifié comme étant Pierre X... et qui se trouvait en hauteur au niveau de la passerelle qui surplombe la presse, debout sur le tapis, tirant manuellement des cartons situés juste au-dessus de la goulotte alimentant la presse, ajoutant que M. Y... prodiguait alors des conseils destinés à retirer les cartons situés au-dessus de la goulotte parce qu'il y avait eu un « bourrage » ;- pour prévenir toute ambiguïté quant à la présentation du déroulement de l'accident, il doit être précisé qu'il résulte avec certitude des éléments de l'enquête que l'arrêt de la ligne de compactage n'était pas dû à un bourrage, mais trouve son origine dans une interruption fortuite de l'alimentation électrique de l'ensemble de l'atelier ;- M. Y... quittait alors son poste de travail, sans doute dans l'attente que l'alimentation électrique soit rétablie, et accompagnait M. C... venu le solliciter pour qu'il l'aide avec un chariot dans le déchargement de la marchandise à traiter qu'il venait de livrer dans l'entreprise ;- une fois rétablie l'alimentation électrique de l'atelier, M. Y... revenait à son poste de travail et remettait en route la machine sans s'être assuré que Pierre X... avait quitté le niveau de la trémie supérieure où il l'avait vu en dernier lieu ;- c'est dans le quart d'heure qui suivait que les collègues trieurs de Pierre X... s'étant interrogés quant au fait qu'il n'avait pas rejoint son poste de travail parmi eux, des recherches étaient entreprises dans les locaux et que conscience était alors soudain prise collectivement qu'il avait été vu en dernier lieu au niveau de la plate-forme supérieure de la ligne de compactage ;- M. B... intervenait alors pour consigner la ligne de compactage vers laquelle il se précipitait, retirant les clés du poste de commande pour qu'elle ne puisse être déconsignée ;- il ouvrait la trappe de visite de la trémie d'alimentation de la presse et découvrait le corps sans vie de Pierre X... dans une balle de marchandise compactée, à la sortie de la ligne ;que de l'ensemble de ces éléments il résulte que parmi les nombreux éléments ayant concouru à la survenance de l'accident, il établi que la chute de Pierre X... dans la trémie est en lien avec l'absence de la plaque horizontale ci-dessus mentionnée qui, si elle ne constituait pas par nature un équipement de sécurité, n'en aurait pas moins constitué, si elle avait été présente, et en l'absence de tout dispositif approprié, un obstacle de nature à limiter de tels risques de chute lorsqu'un opérateur se livrait aux opérations périlleuse de « débourrage » à hauteur de l'avaloir débouchant sur la trémie, au demeurant après avoir nécessairement franchi le garde-corps séparant la coursive de circulation du convoyeur ; que la mort de Pierre X... est elle-même consécutive au fait que la machine ait pu être remise en marche sans qu'il ait au préalable été vérifié qu'il s'en était éloigné, imprudence manifeste dont les effets ont été potentialisés par le fait que le conducteur de la ligne de compactage a été en capacité, dans les circonstances ci-dessus rappelées, soit de manipuler seul les deux clés d'interverrouillage, soit de procéder à ce redémarrage sans qu'il lui ait été nécessaire de mettre en oeuvre ce dispositif de sécurité ; que tous les intervenants décrivent pourtant une telle manoeuvre comme devant être impérativement prohibée sans que toutefois les instructions d'utilisation de la machine, à l'usage de son conducteur, aient contenu d'énonciation expresse en ce sens ; que le décès de Pierre X... trouve sa cause, notamment, dans le contexte qui était celui d'une survenance, habituelle et connue de tous, d'incidents de « bourrage » et, comme il est dit à la prévention, dans des inattentions ou négligences tenant au fait qu'il a été procédé à une modification de la machine qui présentait de ce fait des non-conformités la rendant directement dangereuse pour la santé et la sécurité des employés intervenant sur elle et cela, en dépit de la notice d'utilisation interdisant toute modification de celle-ci ; que n'a pas été mis en place une procédure de consignation et de déconsignation spécifique en cas d'opération de maintenance et notamment de débourrage, de telle sorte qu'il est justement écrit dans le procès-verbal de l'inspection du travail du 7 décembre 2009 que le document unique d'évaluation des risques de la société Coved n'était pas satisfaisant dès lors que « l'analyse des tâches effectuées par les salariés (…) n'a pas été réalisée » et que notamment « les interventions en cas de bourrage sur la ligne de compactage n'ont pas été envisagées » ; que, s'agissant de la dépose de la plaque écrêteuse de l'avaloir, survenue plusieurs mois avant l'accident, et ayant participé à celle-ci ainsi qu'il résulte des motifs ci-dessus exposés, il sera relevé particulièrement qu'elle a procédé d'une initiative entre salariés des sociétés ENTRAIN et COVED ; que cette démarche, résultant d'une réflexion commune sur la prévention du renouvellement des « bourrages » qui perturbaient le fonctionnement de la ligne de compactage et nécessitaient, là encore nécessairement à la connaissance de tous, la répétition d'interventions de débourrage, dans les conditions périlleuses ci-dessus décrites (travail en hauteur, mais surtout nécessité de franchissement par escalade d'un garde-corps séparant une passerelle d'un tapis convoyeur mobile dont l'arrêt était commandé à distance), s'inscrivaient dans le cadre des opérations de maintenance incombant contractuellement à la société COVED ; qu'il résulte des déclarations concordantes à cet égard des trois salariés ayant pris cette initiative concertée que celle-ci ne s'est pas faite à l'insu de la direction d'exploitation du site s'agissant de la réponse adoptée ensuite d'autres initiatives antérieurement prises mais demeurées inefficaces pour résoudre une difficulté récurrente affectant le fonctionnement d'un équipement central du site d'exploitation et impliquant la multiplication d'interventions de nature à mettre en péril la sécurité des opérateurs concernés ; qu'il doit dès lors être retenu que la direction d'exploitation, en s'abstenant de corriger cette initiative fautive dont elle avait nécessairement connaissance, et de mettre à l'étude les moyens techniques appropriés pour résoudre la difficulté concernée, a ainsi participé à la constitution de l'une des causes de la survenance de l'accident ; que de la même façon, c'est dans le cadre de ses obligations de maintenance qu'il incombait à la société COVED de mettre en place une procédure de consignation et de déconsignation spécifique en cas d'opération de maintenance et, notamment, de « débourrage » alors qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés que les instructions écrites qui ont été établies à cet effet, le 4 novembre 2008, sous la signature de M. A..., étaient manifestement insuffisantes pour prévenir les risques lors de telles interventions (absence de prescription expresse de détention par deux agents des clés d'interverrouillage lors de la consignation de la machine et pour procéder à sa déconsignation) et se sont révélées inopérantes dans la situation qui, malgré sa prévisibilité, n'avait fait l'objet d'aucune prescription expresse ou adaptée, s'agissant de l'arrêt de la machine pour une cause autre que sa déconsignation, en l'espèce l'interruption de l'alimentation électrique de l'atelier ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce où il résulte clairement du rapport de l'APAVE, qui avait été établi à la suite de la vérification de la conformité de la ligne de compactage constituée d'une presse à balles et de deux convoyeurs, que « l'interdiction de rapporter et modifier toute pièce sur/dans la machine » figure dans la notice d'utilisation de la presse à balles, distincte de la notice d'utilisation des convoyeurs, la cour d'appel, en retenant, pour écarter l'argumentation de la société COVED tirée de ce que la dépose de la plaque écrêteuse n'était pas interdite dès lors que cette plaque ne faisait pas partie de la presse à balles et en déduire qu'était en conséquence établi le chef de prévention fondé sur la modification de la machine à l'origine du décès en dépit de la notice d'utilisation interdisant toute modification de celle-ci, qu'il résulte des énonciations du rapport de l'APAVE que le démontage de la plaque était non conforme au § 1.4 de la notice d'instructions de la presse, le terme « machine » qui y est employé s'appliquant à l'ensemble du dispositif convoyeurs/presse, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et, partant, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce où la société COVED se voyait reprocher d'avoir involontairement causé la mort de Pierre X... « en participant à une modification de la machine à l'origine du décès en dépit de la notice d'utilisation interdisant toute modification de celle-ci », la cour d'appel, en se fondant, pour juger ce chef de prévention établi, sur la circonstance qu'en s'abstenant de corriger l'initiative fautive commise par trois salariés ayant consisté à déposer la plaque écrêteuse de l'avaloir, la société COVED avait participé à la constitution de l'une des causes de la survenance de l'accident, a retenu la culpabilité de la prévenue pour des faits non visés à la prévention et a ainsi excédé les limites de sa saisine ;
"3°) alors qu'en se fondant, pour juger également établi le chef de prévention tiré de l'absence de mise en place d'une procédure de consignation et déconsignation spécifique en cas d'opération rendant la machine dangereuse pour la santé et la sécurité des employés intervenant sur elle, notamment en cas de débourrage, sur la circonstance que tandis que « le décès de Pierre X... trouv(ait) sa cause, notamment, dans le contexte qui était celui de la survenance, habituelle et connue de tous, d'incidents de « débourrage » », les instructions écrites affichées sur l'armoire de commande de la machine ne contenaient aucune prescription expresse de la nécessité, pour des raisons de sécurité, de la détention par deux agents d'une clé d'interverrouillage lors de la déconsignation de la machine (mise en marche) et pour procéder à sa consignation (arrêt), tout en constatant que « pour prévenir toute ambiguïté quant à la présentation du déroulement de l'accident, il doit être précisé qu'il résulte avec certitude des éléments de l'enquête que l'arrêt de la ligne de compactage n'était pas dû à un bourrage, mais trouve son origine dans une interruption fortuite de l'alimentation électrique de l'ensemble de l'atelier », ce qui l'a conduite à reprocher en définitive à la société COVED de pas avoir prévu d'instructions spécifiques en cas d'arrêt de la machine résultant, non pas de sa consignation pour procéder à un débourrage, mais d'une interruption de l'alimentation électrique de l'ensemble de l'atelier, la cour d'appel s'est contredite ;
"4°) alors qu'en se fondant, pour juger établi le chef de prévention tiré de l'absence de mise en place d'une procédure de consignation et déconsignation spécifique en cas d'opération rendant la machine dangereuse pour la santé et la sécurité des employés intervenant sur elle, notamment en cas de débourrage, sur la circonstance que la société COVED n'avait pas prévu d'instructions spécifiques en cas d'arrêt de la machine provoqué par une interruption de l'alimentation électrique de l'ensemble de l'atelier et donc pour une cause autre que son arrêt consécutif à sa consignation, la cour d'appel a de nouveau statué sur des faits non visés à la prévention et excédé ainsi les limites de sa saisine ;
"5°) alors que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime ; qu'en se fondant, pour déclarer la société COVED coupable d'homicide involontaire, sur la circonstance que la machine avait pu être remise en marche par Pierre X... seul de sorte que celui-ci avait soit manipulé seul les deux clés d'interverrouillage, soit réussi à remettre en marche la machine avec une seule clé, et n'avait donc pas respecté la procédure de consignation et de déconsignation impliquant une dualité d'intervenants, négligence dont la responsabilité incombait à la société COVED dès lors que les instructions affichées sur le tableau de commande de la machine ne faisaient pas référence à la nécessité de détention par deux agents des clés d'interverrouillage, sans expliquer en quoi la mise oeuvre du dispositif de sécurité consistant à subordonner la déconsignation de la machine à la présence deux personnes disposant chacune d'une clé d'interverrouilage aurait permis d'éviter la survenance de l'accident qui, selon ses constatations, était consécutive au fait que la machine avait été remise en marche sans qu'il ait été au préalable vérifié que Pierre X... s'en était éloigné, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du décès accidentel, survenu le 29 octobre 2009, de Pierre X..., salarié de la société risloise d'accompagnement et d'insertion, (ENTRAIN), écrasé par une presse à cartons dans le centre de tri des déchets de Pont-Audemer, la société Collectes valorisations énergie déchets (COVED), co-exploitante du site, chargée notamment de la mise à disposition des moyens techniques et de la maintenance des équipements, a été poursuivie, en qualité de personne morale, du chef d'homicide involontaire ; qu'il lui était reproché d'avoir involontairement causé la mort de Pierre X... en participant à la modification de la machine à l'origine du décès, en dépit de la notice d'utilisation interdisant une telle modification et en ne mettant pas en place de procédure de consignation et de déconsignation spécifique en cas d'opération de maintenance alors que la machine présentait diverses non-conformités la rendant directement dangereuse pour la santé et la sécurité des salariés intervenant sur elle ; que, déclarée coupable de cette infraction par les premiers juges, elle a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;
Attendu que, pour confirmer la culpabilité de la société COVED, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher toute faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l'article 221-6 du code pénal, a, dans les limites de sa saisine, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81968
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2016, pourvoi n°15-81968


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81968
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