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24/05/2016 | FRANCE | N°15-80848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2016, 15-80848


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui, pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Larmanjat, R

icard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, conseillers...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui, pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu M. X... coupable d'atteinte à la liberté individuelle et l'a condamné sur l'action publique et sur l'action civile ;
" aux motifs propres qu'il faut avant tout s'interroger sur la réalité de l'atteinte portée à la liberté d'aller et de venir de M. Y... ; que si celui-ci a bien indiqué qu'il avait suivi les gendarmes sans difficultés et n'a pas posé de questions, lorsqu'ils l'ont invité à le suivre dans leur véhicule pour être conduit à la gendarmerie, il a précisé, lors de son audition du 29 décembre 2010 qu'il s'imaginait que c'était en rapport avec la visite du président, sachant qu'il a expliqué que la veille du 25 novembre, il avait participé avec une dizaine de personnes à une réunion intersyndicale à la Bourse à Vichy à laquelle « étaient représentés les syndicats CGT, FSU, UNL, SUD, et au cours de laquelle il s'agissait de convaincre le représentant de la CGT de faire participer les siens à la manifestation lors de la visite présidentielle du lendemain, lui-même ayant pris la parole pour faire valoir ses idées et celles de son syndicat, et la décision ayant été prise de participer à une manifestation en rapport avec la réforme des retraites au Mayet-de-Montagne ; que ce n'est donc pas spontanément qu'il a suivi les gendarmes, dont il ne connaissait, d'ailleurs qu'un seul de vue, et bien parce qu'il répondait à une injonction certes courtoise, mais sans explication autre qu'« une vérification à faire », selon les termes mêmes rapportés par leur auteur, le MDL chef, M.
Z...
, le gendarme A...disant, quant à lui, avoir précisé qu'ils avaient des questions à lui poser, étant noté qu'il n'est pas du tout démontré qu'au stade initial de l'intervention des gendarmes, M. Y... ait été informé d'un quelconque reproche sur un collage d'affiche ; que surtout, il ne peut être sérieusement soutenu que M. Y..., pris en charge vers 9 heures 30 et ayant quitté les locaux de la gendarmerie vers 13 heures 45, serait resté volontairement plus de quatre heures dans ces locaux, alors qu'il avait expressément avisé les gendarmes qui ne l'ont, au demeurant, jamais laissé seul, M.
A...
ayant ainsi précisé dans son audition du 25 janvier 2011, l'avoir surveillé et être resté auprès de lui à la demande de MM. Nicolas B...et Jérôme
Z...
pendant qu'ils discutaient avec les deux personnels de la BR Moulins, qu'il comptait participer à la manifestation, aller au-devant du Président de la République, et exercer à cette occasion ses droits syndicaux ; que ses amis ont tenté, en se rendant devant les locaux de la gendarmerie, d'être informés de sa situation sans pouvoir le rencontrer, étant invités à quitter les lieux, qu'il avait vidé ses poches sans que le contenu de celles-ci lui ait jamais été restitué jusqu'à son départ, et pas en totalité, qu'ayant enfin demandé le cadre juridique de son maintien à la gendarmerie, interrogeant, notamment, sur l'existence d'une garde à vue, et en l'absence de réponse sur un cadre très précis, ayant manifesté son intention de partir, il lui a été déconseillé de partir, « vu le contexte », sans autre explication ; que le fait d'être un syndicaliste actif, comme se reconnaît M. Y..., n'en fait pas pour autant un juriste pénaliste avisé, et surtout un citoyen doté d'une force psychologique supérieure à la moyenne, face à une situation tout à fait inhabituelle, en présence d'un déploiement conséquent de forces de l'ordre, tant à sa vue qu'à son ouïe, puisqu'il n'est pas contestable que les locaux de la gendarmerie du Mayet-de-Montagne étaient le siège du passage de plusieurs effectifs et qu'une certaine effervescence était perceptible, pouvant lui faire craindre, non seulement, les réactions de ses interlocuteurs ou de leurs homologues s'il décidait de tenter de quitter les lieux, mais encore d'éventuelles poursuites pouvant nuire aussi bien à sa personne qu'à sa situation professionnelles, en observant d'abord qu'il apparaît qu'il ne souhaitait pas que soit noté dans son audition qu'il pensait que son signalement aux gendarmes provenait des effets de ses difficultés professionnelles avec l'épouse de M. D...du SDIG cité plus haut, puis que sa corpulence relevée, comme son comportement calme, à la limite de la satisfaction notée même par un gendarme lorsqu'il arrive à la brigade, et enfin la tardivité de sa plainte avec la médiatisation l'accompagnant sur face-book et l'article du journal Le Monde, ne peuvent autoriser aucune déduction sur l'état d'esprit de l'intéressé lors de son interpellation et de sa rétention ; qu'il est donc déjà, suffisamment, établi qu'en dissuadant M. Y... de partir de la gendarmerie, sa liberté d'aller et venir a été restreinte sans son assentiment ;
" et aux motifs adoptés que M. Y... n'a, pour autant, été autorisé à quitter les locaux de la gendarmerie du Mayet-de-Montagne qu'à 13 heures 45, soit après le départ du Président de la République ; que ces éléments établissent que M. Y... a été interpellé, puis maintenu à la disposition de la gendarmerie, pendant plus de quatre heures, sans aucun droit, ni titre ; (…) qu'il est en effet avéré que M. Y... s'est trouvé privé pendant quatre heures de sa liberté d'aller et venir, mais également, conséquemment, de son droit d'exercer ses droits syndicaux et de manifester comme il en avait l'intention ; qu'à cet égard, il ne peut être admis que M. Y... n'était pas contraint de demeurer dans les locaux de la gendarmerie ; que l'enquête a en effet démontré qu'au milieu de la matinée, à l'issue de son audition, il avait manifesté l'intention de partir ; qu'il en avait été dissuadé par MM. E...et F...et avait estimé raisonnable de ne pas passer outre à ce conseil ; qu'eu égard au contexte très particulier de cette journée, au nombre et à la qualité des militaires présents, la contrainte ressentie par M. Y... apparaît évidente ; que M. Y... a été victime, arbitrairement d'actes attentatoires à sa liberté individuelle au sens de l'article 432-4 alinéa 1 du code pénal ;
" 1°) alors que seul constitue un acte attentatoire à la liberté individuelle l'usage, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de la contrainte physique légitime ou la menace d'en faire usage ; que pour considérer que M. Y... avait été privé de sa liberté d'aller et venir, l'arrêt attaqué relève qu'il s'est vu enjoindre de suivre les gendarmes pour une vérification et qu'il a été dissuadé de quitter la gendarmerie en raison de l'effervescence perceptible dans les locaux de la gendarmerie pouvant lui faire craindre la réaction des gendarmes ou d'éventuelles poursuites ; qu'en se fondant sur ces seules considérations pour caractériser l'infraction poursuivie, cependant qu'elle constatait par ailleurs que l'intéressé n'avait subi aucune contrainte physique et avait été traité avec courtoisie par les gendarmes sans faire jamais l'objet de menaces, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la commission par M. X... d'un acte d'arrestation, de détention ou de rétention ;
" 2°) alors que la contrainte morale exercée par le fonctionnaire public, pour pouvoir être qualifiée d'acte attentatoire à la liberté individuelle, doit altérer la capacité de décision de la personne qui en fait l'objet ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y... a toujours été traité avec la plus grande courtoisie et que, s'il a pu être intimidé par l'environnement dans lequel il se situait, cette impression ne résultait pas de l'action des gendarmes à son encontre ; que de tels motifs ne permettent pas de caractériser légalement un acte d'arrestation, de détention ou de rétention arbitraires à son encontre " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et des pièces de procédure que M. Y..., représentant du syndicat Sud-santé-sociaux de l'Allier, a porté plainte au motif que, le 25 novembre 2010, alors qu'il souhaitait aller manifester contre la réforme des retraites à l'occasion d'un déplacement du Président de la République et de membres du gouvernement prévu en fin de matinée au Mayet-de-Montagne (Allier), deux gendarmes l'ont invité, vers 9 heures 30, à les suivre à la brigade locale, où il a fait l'objet d'une vérification d'identité, d'une fouille ainsi que, de 10 heures 45 à 12 heures 30, d'une audition sur son activité syndicale et sa prétendue participation à un collage d'affiches pour le Nouveau parti anticapitaliste, et qu'il n'a finalement été autorisé à quitter les lieux que vers 13 heures 45, une fois la visite présidentielle achevée ; qu'à l'issue d'une enquête préliminaire confiée à l'inspection générale de la gendarmerie nationale, une information judiciaire a été ouverte sur les faits, au terme de laquelle le commandant du groupement de gendarmerie de l'Allier ainsi que son adjoint, le capitaine X..., qui étaient responsables localement de l'organisation et de la sécurité du déplacement du chef de l'Etat, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables des faits ; que les prévenus ont relevé appel de la décision ainsi que, à titre incident, le ministère public et M. Y..., constitué partie civile ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus, qui soutenaient que M. Y... n'avait subi aucune atteinte à sa liberté d'aller et venir, et confirmer le jugement déféré sur la culpabilité, l'arrêt, par motifs propres et adoptés incomplètement repris au moyen, énonce, notamment, que les deux officiers de gendarmerie ont donné l'ordre de mettre l'intéressé hors d'état de manifester à la vue du Président de la République, sous couvert d'une vérification d'identité et d'une enquête sur un collage d'affiches, M. X... ayant lui-même indiqué lors d'une conversation téléphonique avec ses subordonnés, qui s'interrogeaient sur le cadre légal de la mesure, qu'il s ‘ agissait d'une " interpellation déguisée " et qu'en l'état des directives reçues notamment du préfet, M. Y... devait être " gardé à la brigade ", tandis que le commandant de groupement a reconnu avoir demandé d'" extraire " l'intéressé pour le conduire à la gendarmerie du Mayet-de-Montagne et de tout faire pour l'y retenir avant l'arrivée du chef de l'Etat prévue à 12 heures ; que les juges ajoutent que ce n'est pas spontanément, mais sur une injonction des gendarmes invoquant " une vérification à faire ", que M. Y... a consenti à les suivre à la brigade et qu'au cours des quatre heures qu'il y est demeuré, il s'est trouvé constamment sous surveillance, que des camarades, qui s'enquerraient de sa situation, ont été éconduits sans pouvoir le rencontrer, que le contenu de ses poches lui a été confisqué et que, lorsqu'il a manifesté son intention de quitter les lieux, il en a été dissuadé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, dont il résulte que le demandeur au pourvoi, officier de gendarmerie, a fait conduire et retenir pendant plusieurs heures une personne dans des locaux dépendant de son autorité, en connaissance de l'absence de fondement légal de la mesure, la cour d'appel a caractérisé le délit d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, dont elle a déclaré l'intéressé coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80848
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Abus d'autorité commis contre les particuliers - Atteinte à la liberté individuelle - Infractions visées à l'article 432-4 du code pénal - Eléments constitutifs - Caractérisation

Caractérise le délit d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, prévu par l'article 432-4 du code pénal, la cour d'appel dont l'arrêt relève que le prévenu, officier de gendarmerie, a fait conduire et retenir pendant plusieurs heures une personne dans des locaux dépendant de son autorité, en connaissance de l'absence de fondement légal de la mesure


Références :

article 432-4 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 janvier 2015

Sur la caractérisation du délit d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, à rapprocher :Crim., 8 février 2012, pourvoi n° 11-81259, Bull. crim. 2012, n° 38 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2016, pourvoi n°15-80848, Bull. crim. criminel 2016, n° 154
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 154

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80848
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