LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 15 juin 2015), que l'Union locale des syndicats CGT de Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne et MM. X..., Y... et Z..., invoquant diverses irrégularités, ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation des élections des membres de la délégation unique du personnel de la société Génédis qui se sont tenues le 20 mars 2015 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que les urnes électorales doivent être transparentes et que, s'agissant des principes généraux du droit électoral, leur méconnaissance constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'au soutien de leur demande tendant à voir annuler les élections, les demandeurs avaient fait valoir que les urnes n'étaient pas transparentes ; que le tribunal, qui n'a pas recherché si les urnes étaient transparentes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 63 du code électoral et L. 2314-23 du code du travail ;
Mais attendu qu'en matière d'élections professionnelles, l'utilisation d'une urne non transparente ne constitue pas une violation d'un principe général du droit électoral ; que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'union locale des syndicats CGT de Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, MM. Y... et Z..., Mme C..., M. D... et Mme E....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant à voir annuler les élections de la délégation unique du personnel de la société Genedis;
AUX MOTIFS QUE l'exception de nullité soulevée par la société Genedis et retenue par le tribunal a amené celui-ci à renvoyer l'affaire à l'audience du 18 mai 2015 pour régularisation de la procédure ; de ce fait, les demandes de M. X... Jérémie, M. Adama Y..., M. Smail Z... et l'Union Locale des syndicats CGT de Gennevilliers et Villeneuve la Garenne pour fixation des modalités d'organisation sont irrecevables dans la mesure où les dates sollicitées sont maintenant dépassées ; s'agissant du refus par l'employeur du dépôt de la liste au premier tour des demandeurs, en l'absence de protocole, les candidatures doivent être déclarées dans un délai compatible avec les nécessités du scrutin et plus particulièrement avec les impératifs du vote par correspondance ; or, M. Z... a présenté sa liste à 11 h 30 soit deux heures 30 après l'heure prévue et surtout après le passage des services postaux, ne permettant pas ainsi l'envoi du matériel de vote par correspondance dans des conditions utiles pour l'organisation du scrutin alors qu'il résulte des éléments versés aux débats que M. Z... était présent dans les locaux de l'entreprise à l'heure initialement prévue pour le dépôt de la liste ; dès lors, la demande d'annulation des élections pour ce motif sera rejetée ; enfin, M. X... Jérémie, M. Adama Y..., M. Smail Z... et l'Union Locale des syndicats CGT de Gennevilliers et Villeuneuve la Garenne estiment que les deux urnes mises à disposition des électeurs n'étaient pas transparentes, seules deux urnes étaient mises à disposition alors qu'il y avait l'organisation de quatre scrutins ; effectivement, les votes titulaires et suppléants s'effectuaient dans des enveloppes de couleurs différentes afin d'éviter les erreurs lors du dépouillement ; ainsi, ces modalités n'ont pas été de nature à fausser les résultats ; cela ne peut justifier une annulation des élections ; les demandeurs affirment que la désignation des assesseurs du bureau a été laissée à la seule discrétion de l'employeur ; cependant, selon les éléments versés aux débats, lors de la négociation du protocole électoral, l'employeur a, à la demande de l'union locale CGT, intégrer la possibilité pour chaque liste de proposer un assesseur, ce qui n'a pas été fait par M. Z... ; il n'est donc pas démontré que la société Genedis n'ait pas respecté le protocole sur ce point non contesté par l'union locale CGT ; les demandeurs indiquent qu'une électrice n'a pas reçu de bulletins pour voter par correspondance or les deux têtes de liste de l'union locale CGT ont personnellement vérifié les envois, l'union locale CGT s'étant renseignée auprès des services postaux ; enfin, les demandeurs reprochent à la société Genedis d'avoir inscrit directement les salariés du DRIVE pour le vote par correspondance ; outre le fait que cette disposition apparaissait dans ledit protocole non contesté sur ce point par l'union locale CGT, le fait de recevoir du matériel de vote par correspondance en raison de l'éloignement de cette structure, n'empêchait pas les salariés de venir voter au bureau de vote et ne portait pas sur un élément essentiel du droit électoral ; en conséquence, M. X... Jéremie, M. Adama Y..., M. Smail Z... et l'Union Locale des syndicats CGT de Gennevilliers et Villeneuve ne prouvant pas l'irrégularité du déroulement de l'élection, toutes leurs demandes seront rejetées ;
ALORS QUE les urnes électorales doivent être transparentes et que, s'agissant des principes généraux du droit électoral, leur méconnaissance constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'au soutien de leur demande tendant à voir annuler les élections, les demandeurs avaient fait valoir que les urnes n'étaient pas transparentes ; que le tribunal, qui n'a pas recherché si les urnes étaient transparentes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 63 du code électoral et L 2314-23 du code du travail ;
Et ALORS QUE les demandeurs avaient fait valoir que l'employeur avait expressément demandé à l'un des électeurs, délégué de liste, de ne pas assister aux opérations électorales ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur cette contestation ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas interdit à l'un des électeur, délégué de liste, d'assister aux opérations électorales, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 67 et R. 67 du code électoral et L 2314-23 du code du travail ;
ALORS, en outre, QUE les demandeurs avaient aussi fait valoir qu'une électrice n'avait pas reçu de bulletin de vote par correspondance ; que le tribunal a rejeté la contestation en retenant que « les deux têtes de liste de l'union locale CGT ont personnellement vérifié les envois, l'union locale CGT s'étant renseignée auprès des services postaux » ; qu'en rejetant la contestation par des motifs inopérants sans rechercher si une électrice n'avait pas reçu de bulletin de vote par correspondance, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2314-25 du code du travail.