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05/01/1978 | FRANCE | N°77-60610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1978, 77-60610


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 420-14, L. 420-16, L. 433-10 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNEL AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE LES 8 ET 15 JUIN 1977 A LA SOCIETE COMELECT A MONTPELLIER, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LES URNES EN CARTON SCELLEES PAR DES BANDES ADHESIVES, QUI AVAIENT ETE UTILISEES, N'ETAIENT PAS CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 63 DU CODE ELECTORAL LESQUELLES DOIVENT ETRE APPLIQUEES AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES A DEFAUT D'ACCORD PREELECTORA

L PREVOYANT D'AUTRES DISPOSITIONS, D'AUTRE PART, QUE ...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 420-14, L. 420-16, L. 433-10 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNEL AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE LES 8 ET 15 JUIN 1977 A LA SOCIETE COMELECT A MONTPELLIER, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LES URNES EN CARTON SCELLEES PAR DES BANDES ADHESIVES, QUI AVAIENT ETE UTILISEES, N'ETAIENT PAS CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 63 DU CODE ELECTORAL LESQUELLES DOIVENT ETRE APPLIQUEES AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES A DEFAUT D'ACCORD PREELECTORAL PREVOYANT D'AUTRES DISPOSITIONS, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT NI CONVOQUE LES ELECTEURS ABSENTS NI ORGANISE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, COMME IL EN AVAIT L'OBLIGATION, ETANT RESPONSABLE DE L'ORGANISATION MATERIELLE DES ELECTIONS, L'AFFICHAGE D'UNE NOTE DE SERVICE N'ETANT PAS SUFFISANT POUR APPELER LES ELECTEURS A VOTER, ENFIN, QU'UN DELEGUE AVAIT ETE ELU A LA FOIS COMME TITULAIRE ET COMME SUPPLEANT ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE SI LES URNES UTILISEES POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DEVRAIENT EN PRINCIPE ETRE DU MEME MODELE QUE CELLES UTILISEES POUR LES ELECTIONS POLITIQUES, L'EMPLOI D'URNES D'UN MODELE DIFFERENT NE CONSTITUE PAS A LUI SEUL UNE CAUSE D'ANNULATION DU SCRUTIN, LAQUELLE NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE SI L'IRREGULARITE MATERIELLE A EU UNE INFLUENCE SUR SON SECRET, SON IMPARTIALITE OU SON RESULTAT, CE QUE N'A PAS CONSTATE LE JUGEMENT ATTAQUE ;

QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'OBLIGE L'EMPLOYEUR, QUI A REGULIEREMENT INFORME PAR AFFICHAGE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL LES ELECTEURS DU LIEU ET DE LA DATE DU SCRUTIN, A CONVOQUER SPECIALEMENT CEUX QUI SE TROUVERAIENT ABSENTS, ET QUE, SI LE VOTE PAR CORRESPONDANCE PEUT ETRE NECESSAIRE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES, L'EMPLOYEUR N'EST PAS TENU DE L'ORGANISER D'OFFICE EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS A CET EGARD ;

QU'ENFIN, LE FAIT QU'UN CANDIDAT SOIT ELU A LA FOIS COMME TITULAIRE ET COMME SUPPLEANT N'ENTRAINE QUE L'ANNULATION DE SON ELECTION EN CETTE DERNIERE QUALITE ET NE PEUT, PAR SUITE, JUSTIFIER L'ORGANISATION D'UN NOUVEAU SCRUTIN QUE POUR CE POSTE, RESTE AINSI VACANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-60610
Date de la décision : 05/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS - Comité d'entreprise - Scrutin - Urnes - Modèle différent de celles utilisées pour les élections politiques - Portée.

ELECTIONS - Délégués du personnel - Scrutin - Urnes - Modèle différent de celles utilisées pour les élections politiques - Portée.

Si les urnes utilisées pour les élections professionnelles doivent être, en principe, du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l'emploi d'urnes d'un modèle différent ne constitue pas à lui seul une cause d'annulation du scrutin, laquelle ne peut être prononcée qui si l'irrégularité matérielle a eu une influence sur le secret, l'impartialité ou le résultat de celui-ci.

2) ELECTIONS - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Employeur - Obligations - Vote par correspondance (non).

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Scrutin - Organisation - Vote par correspondance - Obligation de l'employeur (non) - * ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Employeur - Obligations - Vote par correspondance (non) - * ELECTIONS - Délégués du personnel - Scrutin - Organisation - Vote par correspondance - Obligation de l'employeur (non).

Aucune disposition légale n'oblige l'employeur, qui a régulièrement informé, par affichage sur les lieux de travail, les électeurs du lieu et de la date du scrutin, à convoquer spécialement ceux qui se trouveraient absents, et si le vote par correspondance peut être nécessaire dans certaines circonstances pour les élections professionnelles, l'employeur n'est pas tenu de l'organiser d'office en l'absence de dispositions à cet égard.

3) ELECTIONS - Délégués du personnel - Contestation - Annulation - Délégué élu à la fois comme titulaire et comme suppléant (non).

Le fait qu'un candidat soit élu à la fois comme titulaire et comme suppléant n'entraîne que l'annulation de son élection en cette dernière qualité et ne peut, par suite, justifier l'organisation d'un nouveau scrutin que pour ce poste, resté ainsi vacant.


Références :

(3)
Code du travail L420-14 CASSATION
Code du travail L420-16 CASSATION
Code du travail L420-8 CASSATION
Code du travail L433-10 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Montpellier, 11 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1978, pourvoi n°77-60610, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 17 P. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 17 P. 13

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.60610
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