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24/05/2016 | FRANCE | N°14-84515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2016, 14-84515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 28 mai 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, con

seiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 28 mai 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Bernard X... coupable de harcèlement moral et l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (fait commis entre 2008 et 2010) ; que l'article L. 1152-1 du code du travail visé à la prévention reprend les mêmes éléments constitutifs que l'article précité ; qu'il résulte des éléments exposés, supra et des déclarations de Mmes Y..., Z..., A...et B...qu'elles ont chacune fait l'objet de la part de M. X... :- de gestes ou propos déplacés (caresses sur le corps, proximité insistante, regards sur la tenue et sur la poitrine, remarques sur la vie privée, invitation à un repas ou à l'hôtel pour certaines ;- de propos humiliants ou vexatoires ou injurieux, prononcés pour certaines en présence d'autres salariés (rentre chez toi, elle m'emmerde …) ;- d'une attitude autoritaire et colérique ;- d'une critique systématique de leur travail lorsqu'elles s'opposaient à M. X..., cela se traduisant par des mesures de rétorsions (non versement de primes), affectation à un poste de travail différent (notamment pour Mme A...) ; que chacune des parties civiles a été victime des agissements répétés de harcèlement moral de la part de M. X..., lequel a ciblé ses victimes en ayant perçu qu'elles étaient seules, avec ou sans enfant, et en période de séparation pour certaines ; que ces agissements harcelants sont corroborés par les témoignages de Mme C..., de Mme D..., s'agissant des faits concernant Mme Y..., ces témoins décrivant le même comportement déplacé et humiliant de M. X... vis-à-vis des victimes ; que les attestations de salariés versées au dossier par M. X..., les témoignages de Mme E..., ou de Mme F...faisant état d'un complot organisé contre M. X... par Mme B..., manipulant les autres victimes sont contredits par les quatre parties civiles, affirmant notamment à l'audience de la cour que leurs accusations envers l'employeur étaient sincères, vraies et qu'elles n'avaient aucunement participé à un complot organisé par Mme B...; qu'ainsi ces attestations et témoignages ne sont pas de nature à mettre à néant les déclarations des quatre parties civiles et les témoignages faisant état du comportement harcelant de M. X... ; que, de surcroit, les services de l'inspection du travail soulignaient que les facteurs de crédibilité des récits des plaignantes sont objectivement plus nombreux que ceux relatifs au récit du défendeur ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. X... a harcelé chacune des parties civiles par des agissements répétés dans le cadre de la relation de travail existant entre lui et les parties civiles ; que, sur la dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer la santé physique et mentale des salariés, s'agissant de Mme Y..., le certificat établi par M. G...Humbert, docteur, fait état d'un état anxieux réactionnel, troubles du sommeil et rappelle un précédent examen médical du 29 mars 2010 ; qu'un arrêt de travail lui a été prescrit, le 16 juillet 2010, accompagné d'un traitement anxiolytiques pendant trois mois ; qu'elle a d'ailleurs démissionné de son emploi le 8 juillet 2010 ; que, s'agissant de Mme Z..., que les certificats médicaux rédigés par M. H...Gérard, docteur, le 31 août 2010, le 28 septembre 2010 objectivent des crises d'angoisse réactionnelles aux conditions liées au travail nécessitant un traitement anxiolytiques ; qu'elle a été placée en arrêt maladie à partir d'aout 2010 ; qu'elle a démissionné de ses fonctions en octobre 2010 ; que, s'agissant de Mme A..., le courrier rédigé le 7 juin 2010 par M. I..., psychiatre, fait état d'une souffrance morale et physique en lien avec le travail ; que les courriers et certificats médicaux établis par MM. J...ou K..., docteurs, confirment cette situation de stress et de souffrance de sorte que M. K..., docteur, a prononcé aux termes d'une fiche de visite du 29 juillet 2010 un avis d'inaptitude totale et définitive ; que, s'agissant de Mme B..., que le certificat médical rédigé par M. L..., docteur, le 12 octobre 2010 fait état d'un syndrome anxiodépressif avec un avis d'inaptitude médicale et décrit une évolution psychologique problématique ; qu'il s'évince de ces éléments que la situation médicale décrite pour chaque partie civile a comme origine le comportement harceleur de M. X... et qu'ainsi les agissements répétés analysés supra commis par M. X... à l'encontre de chacune des parties civiles ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à leur droit, à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ;

" 1°) alors que, l'article 222-33-2 du code pénal incrimine le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se prononçant par des motifs généraux pour l'ensemble des parties civiles, sans analyser le cas spécifique de chaque salariée et sans préciser en quoi, pour chacune d'elles, les faits qu'elle dénonçait étaient établis, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant que les faits étaient établis, dès lors que les affirmations des parties civiles étaient corroborées par deux témoignages, celui de Mme C...et celui de Mme D..., quand il résulte des termes de l'arrêt que l'un des témoins, Mme C...ne faisait état que d'une pratique concernant le personnel féminin sans viser particulièrement les victimes, et sans préciser quels étaient les faits dont avait fait état Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la procédure pénale doit être équitable ; qu'en refusant de prendre en compte le moyen de défense tiré du complot organisé par Mme B...dont avait fait état Mme F..., au seul motif que les parties civiles niaient le complot, sans avoir recherché d'éléments objectifs, distincts des dénégations des seules parties civiles, propres à contredire les affirmations de ce témoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les mesures prises dans le cadre du pouvoir de direction de l'entreprise ne peuvent être constitutives de harcèlement moral, quels qu'en soient les effets ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les remarques sur le travail et les fonctions diverses attribuées à l'une des salariées n'étaient pas justifiées par le pouvoir de direction du prévenu, comme celui-ci le soutenait dans ses conclusions, les propos et actes de séduction dénoncés par ailleurs n'étant pas jugés à eux seuls constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors que le harcèlement moral ne peut être caractérisé que si son auteur avait pour but de dégrader les conditions de travail ou si les agissements qui lui sont imputés ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible notamment de porter atteinte à l'état de santé ou à l'avenir professionnel de la victime ; qu'ils appartient aux juges du fond de s'expliquer soit sur le lien de causalité entre les agissements reprochés et leurs effets, soit sur l'intention de l'auteur des agissements de s'expliquer sur l'intention de dégrader les conditions de travail ; qu'ils ne peuvent se contenter de constater que l'une ou l'autre des branches de l'alternative est constituée ; que, pour retenir la dégradation des relations de travail, la cour d'appel constate que Mme Y...a remis un certificat médical mentionnant un " état anxieux réactionnel " et qu'elle a été licenciée ; qu'en ne précisant pas en quoi cet état anxieux et le licenciement trouvaient leur cause dans le harcèlement moral, ou, à tout le moins, en ne constatant pas que les agissements reprochés au prévenu étaient volontairement destinés à dégrader la relation de travail, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
" 6°) alors que la cour d'appel constate à propos de Mme Z...que plusieurs certificats médicaux ont fait état des crises d'angoisse réactionnelles aux conditions liées au travail nécessitant un traitement anxiolytiques et qu'elle a été placée en arrêt maladie ; qu'en ne constatant pas par de tels motifs que cet état de santé dégradé trouvait sa cause dans le harcèlement moral ou, à tout le moins que les agissements reprochés au prévenu étaient volontairement destinés à dégrader la relation de travail, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
" 7°) alors que la cour d'appel constate, à propos de Mme A...qu'une attestation médicale a fait état d'une souffrance morale et physique en lien avec le travail et que la médecine du travail lui a reconnu une inaptitude totale ; qu'elle n'a ainsi pas constaté que la dégradation de son état de santé a été causé par les agissements reprochés au prévenu et faute d'avoir constaté que le prévenu avait voulu dégrader les conditions de travail de la salariée, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
" 8°) alors que la cour d'appel constate que, s'agissant de Mme B..., le certificat médical rédigé après la plainte fait état d'un syndrome anxiodépressif avec un avis d'inaptitude médicale et décrit une évolution psychologique problématique ; qu'en l'état de tels motifs qui n'établissent pas que cet état a été causé par les agissements reprochés au prévenu, ni même que les actes du prévenu avaient pour but de dégrader les conditions de travail de la salariée, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et, pour chaque victime, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84515
Date de la décision : 24/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2016, pourvoi n°14-84515


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.84515
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