Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Raoul X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2015, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et cinq ans d'interdiction professionnelle et d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de Me OCCHIPINTI, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer certaines sommes à la caisse de Crédit mutuel (CCM) Haute-Thur, à Mme Y..., à Mme Z..., à M. A...et à Mme B...;
" aux motifs que M. X... reconnaît avoir précisément agi dans les termes de la prévention définissant l'abus de confiance et selon le mode opératoire décrit par les enquêteurs ; que sa contestation en appel porte sur l'ampleur du préjudice pour les victimes, c'est-à-dire le montant total détourné ; que, cependant, le prévenu a reconnu ce montant devant les premiers juges, déclarant qu'il était incapable de dire combien il avait effectué de retraits frauduleux au fil des années, à quelle fréquence et pour quels montants précisément ; qu'il a de la même manière été incapable devant la cour de répondre à ces questions mais aussi d'expliquer les dépôts d'espèce sur les comptes de son épouse, de son fils, de la société civile immobilière et sur son propre compte pour plus de 230 000 euros au total, outre la présence de 32 500 euros en espèces trouvés par son épouse dans son coffre-fort au domicile ; qu'or le chiffrage de 261 000 euros indiqué par les enquêteurs résultait non pas d'une estimation par projection mais de l'observation des retraits sur les comptes des clients signalés ; que certes les victimes des retraits étaient incapables de donner elles-mêmes le chiffre précis reconstitué par les enquêteurs mais elles avaient pu déterminer les caractéristiques des retraits frauduleux car ils étaient effectués en coupures qu'elles n'utilisaient pas (billets de 200 et 500 euros) et portaient sur des sommes ne correspondant absolument pas au montant de leurs retraits habituels ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer la condamnation de M. X... pour les faits de la prévention incluant cette valeur de préjudice pour les victimes ; que, s'agissant de la peine il importe de remarquer que M. X... n'a jamais été condamné et peut bénéficier du sursis à l'emprisonnement ; que, toutefois, sa persistance dans une attitude de déni partiel, ses manquements dans le respect du contrôle judiciaire interrogent sur une véritable remise en question de sa part ; que sa manière de décrire les faits en évitant soigneusement de les nommer par leur qualification légale témoigne aussi de cette attitude ; que, dans ces conditions la sanction doit comporter une partie ferme en rapport avec la gravité des faits résultant de leur durée (sept années) et de l'ampleur des préjudices causés à des victimes manifestement sélectionnées, M. X... ayant abusé de celles dont la confiance lui était totalement acquise ; que le sursis partiel à l'emprisonnement doit être assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans compte tenu du suivi nécessaire de l'indemnisation des victimes et des conditions de réinsertion professionnelle de M. X... ; que la peine prononcée par les premiers juges est donc justifiée dans sa nature et dans son quantum ; qu'elle est aménageable mais la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de prononcer d'emblée un aménagement ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne la peine ; qu'il convient en outre, vu la nature et les circonstances de commission des faits de prononcer à l'encontre du prévenu une interdiction professionnelle et commerciale d'une durée de cinq ans ; qu'il y a lieu de confirmer la recevabilité des constitutions de parties civiles tant des victimes personnes physiques que de la banque, personne morale plaignante, en vertu de la jurisprudence établie depuis l'arrêt de la chambre criminelle du 11 octobre 1993 ; que, sur la question d'un partage de responsabilités ou la faute de la banque, l'avocat de M. X... invoque que si un contrôle avait réellement été exercé par l'autorité de contrôle de la CCM « Haute-Thur », le prévenu aurait été arrêté bien plus tôt dans ses agissements ; qu'or il s'était laissé prendre dans un engrenage faute d'être contrôlé ; que force est de remarquer que le mode opératoire de M. X... ne permettait pas, même à ses proches collègues, de repérer quoi que ce soit ; que les opérations présentaient une parfaite régularité formelle et il aurait fallu interroger les clients sur leurs intentions réelles de retrait pour s'apercevoir de quelque chose, mais encore fallait-il savoir quelque chose pour avoir un motif d'interroger... M. X... a agi de manière réfléchie à l'encontre de victimes choisies pour la confiance qu'elles lui accordaient et en aucun cas il ne peut imputer cette responsabilité à la banque pour s'en dédouaner lui-même ; que M. X... est déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles ; que, sur le chiffrage des préjudices et les condamnations en conséquence, concernant Mme Y...représentée par sa tutrice l'UDAF, son préjudice matériel a été fixé 74 024, 50 euros et son préjudice moral a été évalué à 3 000 euros ; qu'un protocole d'indemnisation est en cours avec la CCM, selon les affirmations de la banque, non contestées par l'UDAF ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement portant fixation du préjudice matériel pour un montant résultant des calculs effectués lors de l'enquête et approuvés par le tribunal de grande instance et par la cour et portant condamnation de M. X... à payer à la partie civile la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'UDAF 68, es qualité, ses frais irrépétibles en cause d'appel ; que M. X... lui versera à ce titre la somme de 1 000 euros ; que, concernant Mme B..., son préjudice matériel a été fixé à 79 570 euros et a déjà fait l'objet d'une prise en charge par la CCM qui produit une quittance subrogative en ce sens ; que son préjudice moral a été évalué à 3 000 euros ; qu'il y a lieu de confirmer ces montants et la condamnation de M. X... à lui verser l'indemnité due au titre du préjudice moral outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour l'instance d'appel ; que, concernant Mme A...et son fils Didier A...venant aux droits de M. A...et de Carmen A..., leur préjudice matériel a été fixé à 90 200 euros et 11 300 euros comme ayants droit de Carmen A...et a également fait l'objet d'une prise en charge par la CCM qui produit le protocole d'indemnisation valant quittance subrogative pour 101 500 euros ; que leur préjudice moral a été évalué à 3 000 euros qu'il faut comprendre pour chacun ; qu'il y a lieu de confirmer ces montants et la condamnation de M. X... à leur verser l'indemnité due au titre du préjudice moral outre une indemnité de 1 000 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour l'instance d'appel ; que, concernant la CCM, son préjudice matériel a été fixé à la somme totale de 261 000 euros et son préjudice moral a été fixé à 15 000 euros ; que l'indemnisation due par M. X... à la CCM se fonde sur la subrogation de celle-ci dans les droits des victimes dont elle a déjà indemnisé le préjudice matériel et sur le chiffrage de 261 000 euros indiqué par les enquêteurs, avalisé par les premiers juges et par la cour ; qu'il y a donc lieu de confirmer cette condamnation ; que, s'agissant de la réparation du préjudice moral de la CCM, il y a lieu d'en confirmer l'évaluation par les premiers juges ;
" 1°) alors que la réparation du préjudice de la victime ne doit pas lui procurer de bénéfice ; que la cour d'appel a constaté que Mme B...et les consorts A...avaient été indemnisés de leur préjudice par la CCM ; qu'elle ne pouvait pas, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, condamner M. X... à réparer ce dommage, déjà entièrement réparé ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas, sans priver sa décision de motifs, omettre de répondre aux articulations essentielles du mémoire de M. X... faisant valoir que le calcul du préjudice des parties civiles n'étaient pas précisé au dossier et n'était pas compréhensible et qu'en outre certaines sommes avaient été versées non pas à lui mais au neveu de Mme Y..., ainsi que le dossier le précisait ;
" 3°) alors qu'en se bornant à affirmer l'existence du préjudice et son montant, sans donner la moindre information sur la façon dont elle arrivait aux chiffres qu'elle retenait, qui devaient pourtant correspondre aux détournements reprochés à M. X... et donc être précisément déterminés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Crédit mutuel de Haute-Thur, Mme Y..., les consorts A...et Mme B...de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit avec sursis ;
" aux motifs propres que M. X... reconnaît avoir précisément agi dans les termes de la prévention définissant l'abus de confiance et selon le mode opératoire décrit par les enquêteurs ; que sa contestation en appel porte sur l'ampleur du préjudice pour les victimes, c'est-à-dire le montant total détourné ; que, cependant, le prévenu a reconnu ce montant devant les premiers juges, déclarant qu'il était incapable de dire combien il avait effectué de retraits frauduleux au fil des années, à quelle fréquence et pour quels montants précisément ; qu'il a de la même manière été incapable devant la cour de répondre à ces questions mais aussi d'expliquer les dépôts d'espèce sur les comptes de son épouse, de son fils, de la société civile immobilière et sur son propre compte pour plus de 230 000 euros au total, outre la présence de 32 500 euros en espèces trouvés par son épouse dans son coffre-fort au domicile ; qu'or le chiffrage de 261 000 euros indiqué par les enquêteurs résultait non pas d'une estimation par projection mais de l'observation des retraits sur les comptes des clients signalés ; que certes les victimes des retraits étaient incapables de donner elles-mêmes le chiffre précis reconstitué par les enquêteurs mais elles avaient pu déterminer les caractéristiques des retraits frauduleux car ils étaient effectués en coupures qu'elles n'utilisaient pas (billets de 200 et 500 euros) et portaient sur des sommes ne correspondant absolument pas au montant de leurs retraits habituels ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer la condamnation de M. X... pour les faits de la prévention incluant cette valeur de préjudice pour les victimes ; que, s'agissant de la peine il importe de remarquer que M. X... n'a jamais été condamné et peut bénéficier du sursis à l'emprisonnement ; que, toutefois, sa persistance dans une attitude de déni partiel, ses manquements dans le respect du contrôle judiciaire interrogent sur une véritable remise en question de sa part ; que sa manière de décrire les faits en évitant soigneusement de les nommer par leur qualification légale témoigne aussi de cette attitude ; que, dans ces conditions la sanction doit comporter une partie ferme en rapport avec la gravité des faits résultant de leur durée (sept années) et de l'ampleur des préjudices causés à des victimes manifestement sélectionnées, M. X... ayant abusé de celles dont la confiance lui était totalement acquise ; que le sursis partiel à l'emprisonnement doit être assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans compte tenu du suivi nécessaire de l'indemnisation des victimes et des conditions de réinsertion professionnelle de M. X... ; que la peine prononcée par les premiers juges est donc justifiée dans sa nature et dans son quantum ;
" et aux motifs adoptés que l'emprisonnement prononcé à l'encontre de M. X... n'est pas supérieur à cinq ans ; qu'il peut en conséquence bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve ;
" 1°) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine de prison sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que l'arrêt, qui se borne à s'interroger sur d'une véritable remise en question de la part de M. X..., sans même arriver à une conclusion ferme sur ce point, ne comporte aucune motivation montrant la nécessité de la peine et se trouve ainsi privé de motif ;
" 2°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en ne se prononçant pas sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société Crédit mutuel de Haute-Thur au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.