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19/05/2016 | FRANCE | N°15-80571

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2016, 15-80571


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Alima X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 octobre 2013, n° 12-82. 950), pour détention de marchandises réputées importées en contrebande et importation non déclarée de marchandises prohibées, l'a condamnée à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue

à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, con...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Alima X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 octobre 2013, n° 12-82. 950), pour détention de marchandises réputées importées en contrebande et importation non déclarée de marchandises prohibées, l'a condamnée à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et des articles préliminaire, 410, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme X..., épouse Y..., tendant au renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure, a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable d'avoir, le 28 janvier 2009, à Mulhouse, commis les délits de détention de marchandise réputée importée en contrebande et d'importation non déclarée de marchandises prohibées, a condamné Mme X..., épouse Y..., à une amende douanière de 63 600 euros et a ordonné la confiscation des articles de contrefaçon saisis par procès-verbal du 11 février 2009 ;
" aux motifs que régulièrement citée par acte d'huissier du 17 octobre 2013 signifié suivant les modalités prévues à l'article 558 du code de procédure pénale (la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'huissier étant revenue avec la mention " non réclamé "), Mme X... n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle a, néanmoins, eu connaissance de la citation puisqu'elle a fait parvenir à la cour, le 10 novembre 2014, une télécopie dans laquelle elle indique qu'elle ne peut comparaître à l'audience du 18 novembre au motif qu'elle est dans l'obligation d'assister sa mère malade ; que, sur la demande de renvoi, Mme X... a joint à sa demande de renvoi par télécopie un certificat établi, le 10 novembre 2014, par un médecin mulhousien qui certifie que Mme Rabia X..., 71 ans, présente un état de santé nécessitant l'aide de membre de sa famille en Algérie ; qu'outre qu'il est surprenant qu'un médecin exerçant à Mulhouse puisse attester de l'état de santé d'une personne demeurant en Algérie, il n'est pas démontré en tout état de cause que Mme X... soit la seule personne apte à s'occuper de sa mère et qu'elle ne puisse à tout le moins se faire remplacer temporairement ; que, dans ces conditions, la demande de renvoi sera rejetée et l'arrêt sera contradictoire à signifier en application de l'article 410 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme X..., épouse Y..., tendant au renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure, justifiée par l'obligation dans laquelle elle se trouvait d'assister sa mère, Mme Rabia X..., qui était malade, que Mme X..., épouse Y..., a joint à sa demande de renvoi par télécopie un certificat établi, le 10 novembre 2014, par un médecin mulhousien qui certifiait que Mme Rabia X..., 71 ans, présentait un état de santé nécessitant l'aide de membres de sa famille en Algérie et qu'il était surprenant qu'un médecin exerçant à Mulhouse puisse attester de l'état de santé d'une personne demeurant en Algérie, quand le certificat médical, établi par M. Pierre Z..., docteur, le 10 novembre 2014, que Mme X..., épouse Y..., avait joint à sa demande tendant au renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure, ne mentionnait nullement que Mme Rabia X... demeurait en Algérie ou que c'était dans ce pays que l'aide de membres de sa famille était requise et quand, tout au contraire, il résultait des documents joints à la demande de Mme X..., épouse Y..., tendant au renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure, que Mme Rabia X... demeurait en France, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du certificat médical établi par M. Pierre Z..., docteur, le 10 novembre 2014, en violation des dispositions, principe et stipulations susvisées ;

" 2°) alors que la comparution personnelle à l'audience des débats constitue, pour le prévenu, un droit ; qu'il en résulte que ce n'est que lorsqu'il est établi que la comparution personnelle à l'audience des débats était possible que les juridictions correctionnelles peuvent rejeter la demande du prévenu tendant au renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure, justifiée par l'impossibilité, pour le prévenu, d'assister à l'audience des débats ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter la demande de Mme X..., épouse Y..., tendant au renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure, justifiée par l'obligation dans laquelle elle se trouvait d'assister sa mère malade, qu'il n'était pas démontré que Mme X..., épouse Y..., soit la seule personne apte à s'occuper de sa mère et qu'elle ne puisse à tout le moins se faire remplacer temporairement, la cour d'appel a violé les dispositions, principe et stipulations susvisées " ;
Attendu qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi présentée par Mme X..., épouse Y..., par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 215, 215 bis, 392, 414, 419, 423, 424, 426 et 428 du code des douanes, des articles L. 713-3, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/ 95/ CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, des articles 111-2 et 111-3 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable d'avoir, le 28 janvier 2009 à Mulhouse, commis les délits de détention de marchandise réputée importée en contrebande et d'importation non déclarée de marchandises prohibées, a condamné Mme X..., épouse Y..., à une amende douanière de 63 600 euros et a ordonné la confiscation des articles de contrefaçon saisis par procès-verbal du 11 février 2009 ;
" aux motifs que Mme X... est la gérante de la SARL Millenium, dont le siège et l'activité sont à Mulhouse, qui est spécialisée dans la vente de prêt à porter de luxe ; que, le 28 janvier 2009 à 11 heures, des agents de l'administration des douanes ont procédé, en application des dispositions de l'article 63 ter du code des douanes, à la visite des locaux à usage professionnel, magasin et espace de stockage, de ladite société à Mulhouse ; que, lors de cette visite, les agents des douanes ont constaté la présence de plusieurs articles susceptibles d'être des articles contrefaisant des marques connues à savoir les marques Versace (456), Prada (4), Nina Ricci (6), Dolce et Gabbana (24), Calvi Klein (21), Givenchy (415), Armani (65), le Temps des cerises (31) et Japan rags (6) ; que, s'agissant de la marque Givenchy, il était plus précisément relevé dans le procès-verbal la présence de :-4 sacs, 2 ceintures, 11 pantalons et 5 manteaux marqués Givenchy ;-345 chemises, 15 valises et 6 vanity cases " marqués Bassini " et comportant un logo contrefaisant apparemment la marque Givenchy ; qu'à la demande des propriétaires des marques concernées et en application des dispositions de l'article 716-8 du code de la propriété intellectuelle, les agents des douanes ont retenu ces marchandises présumées contrefaisantes ; qu'après consultation des propriétaires des marques concernées, il s'est avéré que ne pouvaient être des articles de contrefaçon que les 394 articles (376 chemises, 12 valises et 6 vanity cases) portant les signes " Bassini Collection " imitant le logo de la marque Givenchy ; que les autres marchandises ont donc fait l'objet d'une restitution selon procès-verbal du 11 février 2009 ; que la société Givenchy, représentée pour la circonstance par son mandataire, la société LVMH, a déposé plainte le 18 février 2009 ; que, sur la régularité de l'action douanière au regard de l'article 63 ter du code des douanes ; que le tribunal a renvoyé Mme X... des fins de la poursuite s'agissant des infractions douanières au motif qu'il n'était pas démontré qu'il avait été satisfait aux dispositions de l'article 63 ter du code des douanes exigeant que le procureur de la République soit préalablement informé des visites des locaux et lieux à usage professionnels par les agents des douanes ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de constat et de visite du 28 janvier 2009 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire mentionne que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse avait été informé de la visite des agents des douanes ; que figurent également dans le dossier, d'une part, la télécopie datée du 26 janvier informant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse de la visite dans les locaux de la société Millenium le 28 janvier, d'autre part, l'attestation de M. Claude B..., inspecteur de deuxième classe à la brigade de surveillance des douanes des trois frontières, qui certifie qu'il a bien envoyé le télécopie en cause le 29 janvier 2009 ; que la formalité prévue par l'article 63 ter, alinéa 3, du code des douanes a donc été observée en sorte que c'est à tort que le tribunal a annulé le procès-verbal de constat du 28 janvier 2009 (n° 1 de la procédure) ainsi que tous les actes subséquents et relaxé en conséquence Mme X... des délits douaniers ; que, sur le fond, il résulte des dispositions de l'article 38, § 4, et 428 du code des douanes que sont considérées comme prohibées les marchandises contrefaisantes ; qu'en l'espèce, les produits saisis dans le magasin de Mme
X...
et marqués Tassini portent tous de façon très apparente un logo imitant manifestement dans son aspect général, son graphisme et sa couleur le " logo 4G " utilisé notoirement par la marque Givenchy et enregistré depuis le 10 janvier 1991 à l'institut national de la propriété industriel ainsi que sur l'ensemble de l'Union européenne ; qu'au vu des clichés en couleur figurant au dossier, seul en effet un examen attentif permet de distinguer les deux logos et de discerner la représentation d'un B et d'un S dans le logo litigieux, lettres qui correspondraient selon les explications de Mme X... aux agents des douanes aux initiales des noms des fondateurs (Barawi et Saïf) de la société syrienne " Bassini collection " ; qu'ainsi pourvus d'un logo ressemblant à s'y méprendre à celui de la marque Givenchy, les produits litigieux, même s'ils portent e nom de la marque " Bassini collection ", sont, par l'impression d'ensemble qu'il dégagent, susceptibles de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs en leur faisant accroire sinon qu'il y a identité des deux marques, du moins que leurs exploitants sont unis par des liens étroits et que Bassini collection est une déclinaison de Givenchy ; qu'il s'agit donc bien de marchandises contrefaisantes frappées en tant que telles d'une impossibilité d'importation ainsi qu'il résulte de l'article 716-9 du code de la propriété intellectuelle prévoyant et réprimant l'importation de marchandises contrefaites ; que ce n'est donc qu'à titre surabondant que la cour observe que durant l'enquête, M. A...n'a pas été en mesure de produire un formulaire de dédouanement pouvant être rattaché avec certitude aux marchandises litigieuses ; que l'élément matériel du délit est donc constitué ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, le détenteur ou l'importateur de marchandises de fraude est, en application de l'article 392 du code des douanes, présumé responsable de la fraude ; que gérante d'une société exploitant un commerce de prêt à porter de luxe dans lequel sont vendus des produits de marque et notamment d'authentiques produits Givenchy, Mme X... ne pouvait ignorer que les produits Bassini qu'elle avait importés irrégulièrement et présentés à la vente constituaient des contrefaçons ; que, dès lors, Mme X... qui ne rapporte la preuve de sa bonne foi sera déclarée coupable des délits douaniers qui lui sont reprochés ; qu'en application de l'article 414 du code des douanes, les auteurs de délits de détention ou d'importation de marchandises sont passibles notamment de la confiscation des objets de la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de la fraude ; que la valeur des biens de contrefaçon s'établissant, par référence aux articles équivalents de la marque Givenchy, à un total de 63 300 euros (376 chemises à 150 euros et 18 articles de voyage à 400 euros), il y a lieu de condamner Mme X... à une amende de 63 600 euros et de prononcer la confiscation des articles en cause ;

" 1°) alors qu'il n'y a contrefaçon de marque par imitation d'une marque ou usage d'une marque imitée que s'il peut résulter de l'imitation de la marque ou de l'usage de la marque imitée un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer Mme X..., épouse Y..., coupable de détention de marchandise réputée importée en contrebande et d'importation non déclarée de marchandises prohibées et entrer en voie de condamnation à son encontre, que les produits litigieux de marque « Bassini collection » qu'elle a retenus comme constituant des marchandises contrefaisantes étaient, par l'impression d'ensemble qu'ils dégageaient, susceptibles de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs en leur faisant accroire sinon qu'il y avait identité des deux marques, du moins que leurs exploitants étaient unis par des liens étroits et que Bassini collection était une déclinaison de Givenchy, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne constatait pas l'existence certaine d'un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif, mais seulement que les exploitants des marques « Bassini collection » et « Givenchy » étaient unis par des liens étroits et que Bassini collection était une déclinaison de Givenchy, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 2°) alors qu'il n'y a contrefaçon de marque par imitation d'une marque ou usage d'une marque imitée que s'il peut résulter de l'imitation de la marque ou de l'usage de la marque imitée un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer Mme X..., épouse Y..., coupable de détention de marchandise réputée importée en contrebande et d'importation non déclarée de marchandises prohibées et entrer en voie de condamnation à son encontre, que les produits litigieux de marque « Bassini collection » qu'elle a retenus comme constituant des marchandises contrefaisantes étaient, par l'impression d'ensemble qu'ils dégageaient, susceptibles de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs en leur faisant accroire sinon qu'il y avait identité des deux marques, du moins que leurs exploitants étaient unis par des liens étroits et que Bassini collection était une déclinaison de Givenchy, quand, en se déterminant de la sorte, elle relevait seulement l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit « des consommateurs », et non l'existence certaine d'un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 3°) alors qu'il n'y a contrefaçon de marque par imitation d'une marque ou usage d'une marque imitée que s'il peut résulter de l'imitation de la marque ou de l'usage de la marque imitée un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif ; que le risque de confusion doit s'apprécier globalement et cette appréciation doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en présence, en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos, et, notamment, le degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes et le degré de similitude entre les produits ou services concernés ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer Mme X..., épouse Y..., coupable de détention de marchandise réputée importée en contrebande et d'importation non déclarée de marchandises prohibées et entrer en voie de condamnation à son encontre, que, pourvus d'un logo ressemblant à s'y méprendre à celui de la marque Givenchy, les produits litigieux de marque « Bassini collection » qu'elle a retenus comme constituant des marchandises contrefaisantes, même s'ils portaient le nom de la marque « Bassini collection », étaient, par l'impression d'ensemble qu'ils dégageaient, susceptibles de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs en leur faisant accroire sinon qu'il y avait identité des deux marques, du moins que leurs exploitants étaient unis par des liens étroits et que Bassini collection était une déclinaison de Givenchy, sans prendre en considération l'existence ou l'absence de similitude entre les produits ou services concernés, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 4°) alors qu'en énonçant, pour déclarer Mme X..., épouse Y..., coupable de détention de marchandise réputée importée en contrebande et d'importation non déclarée de marchandises prohibées et entrer en voie de condamnation à son encontre, que « durant l'enquête, M. A...n'a pas été en mesure de produire un formulaire de dédouanement pouvant être rattaché avec certitude aux marchandises litigieuses », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inintelligible et, en tout état de cause, inopérant, dès lors que les poursuites étaient exercées à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., et non de « M. A...» et a, en conséquence, violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 5°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Mme X..., épouse Y..., coupable d'importation non déclarée de marchandises prohibées et entrer en voie de condamnation à son encontre, que Mme X..., épouse Y..., avait importé irrégulièrement les produits litigieux, sans justifier d'une quelconque manière cette affirmation, par un raisonnement quelconque ou par la référence à un élément de preuve, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 6°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Mme X..., épouse Y..., coupable d'importation non déclarée de marchandises prohibées et entrer en voie de condamnation à son encontre, que Mme X..., épouse Y..., avait importé irrégulièrement les produits litigieux, sans relever l'absence de justification d'origine, ou l'absence de présentation de l'un des documents prévus par les articles 215, 215 bis et 215 ter du code des douanes ou que les documents présentés étaient faux, inexacts, incomplets ou non applicables, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 7°) alors que l'article 414 du code des douanes dispose que tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration, lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées, sont passibles d'une amende comprise entre une ou deux fois la valeur de l'objet de fraude ; qu'en retenant, par conséquent, que le montant de l'amende douanière à laquelle elle a condamné Mme X..., épouse Y..., devait être fixé en fonction de la valeur des articles de la marque Givenchy équivalents aux produits litigieux qu'elle a retenus comme constituant des marchandises contrefaisantes, et non en fonction de la valeur réelle de ces derniers produits, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, procédant le 28 janvier 2009 à un contrôle dans les locaux de la société Millenium, spécialisée dans la vente de prêt-à-porter de luxe, dont la gérante est Mme X..., les agents des douanes ont découvert 394 articles portant un logo de marque Bassini susceptibles de contrefaire le logo et la marque figurative " Logo 4G " appartenant à la société Givenchy ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de Mme X..., l'arrêt relève, d'une part, que les produits saisis dans son magasin et marqués Tassini portent de façon très apparente un logo imitant manifestement dans son aspect général, son graphisme et sa couleur le " logo 4G " utilisé notoirement par la marque Givenchy et qu'ils sont, par l'impression d'ensemble qu'ils dégagent, susceptibles de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs, d'autre part, que gérante d'une société exploitant un commerce de prêt-à-porter de luxe dans lequel sont vendus des produits de marque et, notamment, d'authentiques produits Givenchy, Mme X... ne pouvait ignorer que les produits Bassini qu'elle avait importés irrégulièrement et présentés à la vente constituaient des contrefaçons ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a, pour fixer le montant de l'amende douanière, souverainement apprécié la valeur des marchandises contrefaisantes en se référant à la valeur marchande des produits contrefaits, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche en ce qu'elle se fonde sur une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80571
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2016, pourvoi n°15-80571


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80571
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