La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2016 | FRANCE | N°15-23160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-23160


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Antoine Laurent X... ayant été victime d'un homicide volontaire, sa compagne, Mme Y..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de leurs quatre enfants mineurs, ainsi que d'autres membres de la famille du défunt, ont saisi une commission d'indemni

sation des victimes d'une demande de réparation de leurs préjudices ;
Attend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Antoine Laurent X... ayant été victime d'un homicide volontaire, sa compagne, Mme Y..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de leurs quatre enfants mineurs, ainsi que d'autres membres de la famille du défunt, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'une demande de réparation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour fixer le préjudice économique de la famille d'Antoine Laurent X..., l'arrêt énonce que le revenu annuel du défunt étant de 25 897 euros et sa part d'autoconsommation étant estimée à 20 %, la perte patrimoniale annuelle de Mme Y... et des quatre enfants s'établit à la somme 20 717, 60 euros, sur laquelle il revient 40 % soit 8 287, 04 euros à la mère et 8 % soit 1 657, 40 euros à chaque enfant ; que l'arrêt procède ensuite à la capitalisation des sommes ainsi obtenues avant de leur appliquer le coefficient de réduction résultant du comportement fautif de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, en allouant à Mme Y... et à ses enfants la somme annuelle de 14 916, 64 euros, alors qu'elle avait fixé le préjudice économique annuel de la famille du défunt à 20 717, 60 euros, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué en réparation de leur préjudice économique les sommes de 148 669, 49 euros, 18 502, 79 euros, 17 829, 06 euros, 15 623, 89 euros et 14 856, 93 euros, respectivement à Mme Y... et à ses enfants, Laurick, Léa, Lauryon et Loryne X..., l'arrêt rendu le 8 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à Mme Danièle X..., M. Ricardo X..., M. Roberto X..., Mme Alberte X..., M. Daniel X..., Mme Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Danièle X..., M. Ricardo X..., M. Roberto X..., Mme Alberte X..., M. Daniel X..., Mme Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités,
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR alloué à Mme Martine Y... et ses quatre enfants mineurs (Lauryon, Laurick, Léa et Loryne) les sommes de 148. 669, 49 €, 15. 623, 89 €, 18. 502, 79 €, 17. 829, 06 € et 14. 856, 93 €) ;
AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices économiques, M. Laurent X... était âgé de 31 ans lors de son décès et son revenu était de 25. 897 € en 2009 ; que la part de consommation du défunt pouvait être évaluée à 20 %, soit un solde pour les autres membres de la famille s'élevant à 20. 717, 60 € représentant la perte patrimoniale de Mme Y... et de ses quatre enfants ; que, comme l'avait retenu la CIVI, la part de consommation personnelle de Mme Y... pouvait être fixée à 40 %, soit 8. 287, 04 €, celle de chaque enfant à 8 % soit 1. 657, 40 € ; que ces parts devaient être capitalisées par le prix d'euro de rente viagère pour Mme Y..., de 23. 920 €, pour les enfants par le prix de rente temporaire jusqu'à l'âge de 21 ans, en fonction de leur âge, au jour du décès, sur la base du barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes (BCIV) ; que les préjudices économiques des ayants droit de M. X..., sur les bases sus-énoncées, s'établissaient donc comme suit :- Martine Y... : 8. 287 x 23, 920 = 198. 225, 99 €, soit après application de la limitation du droit à indemnisation, la somme de 148. 669, 49 € ;- Loryne X... : 1. 657, 40 x 11, 952-19. 809, 24 €, soit après application de la limitation du droit à indemnisation, la somme de 14. 856, 98 € ;- Lauryon X... : 1. 657, 40 x 12, 569 = 20. 831, 86 €, soit après limitation du droit à indemnisation, la somme de 15. 623, 89 € ;- Léa X... : 1. 657, 40 x 14, 343 = 23. 772, 08 €, soit après application du droit à indemnisation, la somme de 17. 829, 06 € ;- Laurick X... : 1. 657, 40 € x 14, 885 = 24. 670, 39 €, soit après application du droit à indemnisation, la somme de 18. 502, 79 € ; que le jugement du 22 janvier 2014 devait donc être infirmé sur l'indemnisation des préjudices économiques ;

1° ALORS QUE le préjudice économique subi par les ayants droit de la victime d'une infraction mortelle se calcule à partir de la totalité des revenus du défunt, amputés de sa seule part d'autoconsommation ; qu'après avoir fixé à 20. 717, 60 € la perte patrimoniale de la famille, après déduction de la part d'autoconsommation du défunt, la cour d'appel, en allouant seulement 72 % (40 % + 8 % x 4) de cette somme à Mme Martine Y... et à ses quatre enfants et en laissant sans attribution 28 % de cette somme, a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2° ALORS QUE le préjudice économique des ayants droit de la victime d'une infraction correspond au montant de ses revenus diminué de la part d'autoconsommation du défunt ; qu'en fixant le préjudice économique de Mme Y... à la somme de 148. 669, 49 €, sans tenir compte de ce que les pourcentages de consommation des enfants amputant la part de leur mère ne devaient plus être pris en considération après qu'ils auront atteint l'âge de 21 ans, ce qui aurait dû augmenter d'autant la somme devant être allouée à Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3° ALORS QUE la réparation du préjudice économique des ayants droit d'une infraction mortelle doit être intégrale ; qu'en fixant le préjudice économique de Mme Martine Y... et de ses quatre enfants, sans tenir compte, comme il lui était demandé (conclusions, p. 8), de la part de 40 % représentant les frais fixes de la famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23160
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 08 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-23160


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award