LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 16 décembre 2014), qu'à la suite d'un désaccord sur le paiement des honoraires dus par M. X... qui l'avait sollicitée pour être défendu dans une procédure de divorce, Mme Y... avocate (l'avocate) a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ; que ce dernier a fait droit à la demande de l'avocate ;
Attendu que la renonciation du défendeur au pourvoi à la disposition critiquée rend irrecevable le pourvoi, faute d'intérêt, dans le cas où cette renonciation ne laisse subsister aucun litige sur la question tranchée par la disposition attaquée ;
Et attendu que l'avocate demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce au bénéfice tant de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Amiens du 16 décembre 2014 que de la décision du bâtonnier de son ordre du 16 juin 2014 ;
D'où il suit que le pourvoi, faute d'intérêt dès lors que cette renonciation a pour effet de supprimer le solde d'honoraire contesté par M. X..., n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle renonce au bénéfice tant de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Amiens du 16 décembre 2014 que de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Beauvais du 16 juin 2014 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.