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19/05/2016 | FRANCE | N°15-18545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-18545


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à ossature de bois à M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA) ; que les travaux ont été interrompus en cours de chantier ; que M. et Mme X..., se plaignant de malfaçons, ont fait assigner en paiement de diverses sommes M. Y... qui a appelé la société MMA en garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du

code des assurances ;

Attendu que pour condamner la société MMA à garantir M. Y... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à ossature de bois à M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA) ; que les travaux ont été interrompus en cours de chantier ; que M. et Mme X..., se plaignant de malfaçons, ont fait assigner en paiement de diverses sommes M. Y... qui a appelé la société MMA en garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner la société MMA à garantir M. Y... de toutes les condamnations prononcées contre lui, l'arrêt relève que M. Y... a souscrit une garantie dénommée " responsabilité civile avant achèvement " qui garantit l'assuré, selon l'article 21 des conditions spéciales 971, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle, et retient que le contrat applicable prévoit des exclusions, dont certaines ne sont ni formelles ni limitées, qui annulent pratiquement toutes les garanties prévues en précisant que tel est le cas de l'exclusion générale visant " les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants " ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette clause, claire et précise, laissant dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux, est formelle et limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que pour statuer comme il le fait, l'arrêt, après avoir énuméré un certain nombre d'exclusions et d'extensions de garanties figurant dans les conditions spéciales applicables, se borne à affirmer que par leur nombre et leur étendue, les clauses d'exclusion, dont certaines ne sont ni formelles ni limitées, annulent pratiquement toutes les garanties prévues et que le rapprochement de l'étendue du risque garanti couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré pour les dommages subis par autrui et imputables à son activité professionnelle, de toutes les clauses d'exclusion permet de conclure que celle-ci est trop largement amputée et vidée de sa substance ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la portée de chacune des clauses d'exclusion au regard du champ de la garantie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA à garantir M. Y... de toutes les condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans assurances IARD

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MMA Assurances IARD à garantir M. Y... de toutes les condamnations prononcées contre lui ;

AUX MOTIFS QUE celle-ci doit être examinée sur le fondement des documents suivants :- les conditions particulières du contrat 108363338 telles qu'elles résultent de l'avenant technique à effet du 07 janvier 1998 (pièce 1 des MMA) et qui porte in fine la mention « fait à Le Mans 17 juin 1998 » à l'exclusion de l'avenant technique à effet également du 07 janvier 1998 (pièce 3 des MMA) et à l'exclusion de l'avenant technique à effet du 1°'juillet 2007 (pièce 4 des MMA) les deux exemplaires au dossier ne portant pas la signature du souscripteur ;- le document intitulé « conditions générales » dénommé CG n° 248 b « contrat d'assurance des entreprises du bâtiment et du génie civil » et le document intitulé « assurance des responsabilités civiles de l'entreprise du bâtiment et de génie civil, conventions spéciales n° 971e (annexe à un contrat n° 248 » tous deux référencés dans l'avenant technique précité et expressément visés comme étant inclus au contrat ; qu'il n'y a pas lieu de retenir le document dénommé « adhésion conditions particulières 248 b » (pièce 2 des MMA Assurances IARD) portant la date du 1er septembre 1995, dont la signature (en fait un simple paraphe) est déniée par M. Y... et qui ne peut être assimilée au « tableau des garanties » visé à l'avenant technique à effet du 07 janvier 1998 (pièce 1 des MMA) précité ; qu'en outre, bien qu'il soit possible de retenir que la signature de M. Y... a connu des variations importantes dans le temps, il apparaît que celle-ci comprend en général le « L » de son prénom avec un pied pointu et que les paraphes déniés ne peuvent pas être rapprochés, d'une manière ou d'une autre, des signatures ultérieures ; que les conditions spéciales « n° 971 e » déclinent et définissent les garanties offertes aux entreprises du bâtiment : assurance décennale du constructeur, assurance de la responsabilité civile de l'entreprise, assurance des dommages survenus avant réception, assurance protection juridique ; que de l'avenant technique précité (pièce 1 des MMA) il doit être retenu que M. Y... a bien souscrit au titre des garanties la garantie décennale obligatoire et, dans le cadre de la garantie responsabilité civile de l'entreprise, une garantie dénommée « responsabilité civile avant achèvement » et qu'il n'a pas souscrit la garantie des « dommages avant réception » ; que les désordres étant en l'espèce intervenus au cours des travaux et avant réception, la garantie décennale du contrat souscrit ne trouve pas à s'appliquer ; que pour refuser d'accorder sa garantie, l'assureur fait valoir, au visa des conditions spéciales 971, que M. Y... n'est assuré que lorsque sa responsabilité est engagée pour les dommages qu'il aurait fait subir à des tiers, que les dommages constatés sont survenus exclusivement sur son ouvrage, commandé par M. et Mme X..., et que ni l'ouvrage ni M. et Mme X...ne sauraient être considérés comme des tiers dans la mesure où ils sont l'objet du contrat et les parties au contrat ; qu'admettre le contraire reviendrait à vider les conditions particulières du contrat de leur substance rendant ce contrat sans objet ; que c'est donc en parfaite continuité avec les articles 21 et 37 que l'article 32 des conditions spéciales numéro 971 exclut les dommages causés à l'assuré ainsi que par extension, à son ouvrage ; qu'il ajoute que l'article 21 des conventions spéciales 971 a vocation à couvrir, comme son nom l'indique, la responsabilité civile de l'entreprise ce qui exclut la reprise de l'ouvrage de l'assuré, cette exclusion étant clairement énoncée à l'article 21 des conventions spéciales, l'assurance de dommages avant réception faisant l'objet d'un autre titre en sorte qu'il ne peut y avoir de confusion entre les deux garanties ; qu'il souligne que l'article 32 a) des conventions spéciales 971 exclut de la garantie « responsabilité civile entreprise » les dommages causés à l'assuré et leurs conséquences ; que cette exclusion est d'évidence puisque la garantie responsabilité civile entreprise a pour but de couvrir les dommages au tiers et non subis par l'assuré lui-même ; que dès lors cette exclusion ne vide en rien l'article 21-1 des conventions spéciales 971 de sa substance ; que relativement à la garantie des dommages avant réception, non souscrite, il doit être retenu qu'elle est définie comme garantissant les dommages qui affectent les ouvrages et travaux en cours d'exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l'ouvrage lorsqu'ils résultent d'un effondrement (article 37, 1) ainsi que les frais de démolition de déblaiement, de dépose et remontage résultant d'un sinistre tel que défini à l'article 37, 1) ; que s'agissant d'une clause délimitant le champ de garantie, et parfaitement claire, il doit être retenu que ne sont pas garantis les dommages résultant d'un simple risque d'effondrement ; que la société MMA Assurances IARD fait valoir à juste titre que la démolition n'a jamais été décidée en raison d'un risque d'effondrement imminent de l'ouvrage, risque auquel il a été préconisé de remédier par un étaiement ; que l'obligation de démolir n'a été retenue par l'expert qu'en raison du refus opiniâtre opposé par M. Y... de reprendre son ouvrage ; que c'est bien ainsi que ce refus doit être analysé dès lors que M. Y... prétendait se faire payer le solde de travaux non encore exécutés avant de procéder aux travaux de reprise ; qu'il ne saurait exciper de sa bonne foi par le seul fait qu'il a fait intervenir à ses frais en cours d'expertise un bureau d'études techniques dès lors que cette intervention a tourné à sa confusion et qu'il n'en a tiré aucune conséquence ; que l'assureur aurait-il à ce titre manqué à son devoir de conseil, en n'invitant pas M. Y... à souscrire une telle garantie, aucune responsabilité ne pourrait lui être imputée, cette garantie ne pouvant trouver à s'appliquer dans les circonstances de l'espèce ; qu'il est en revanche exact qu'il ne peut y avoir de confusion entre les garanties comme le souligne l'assureur, la police « garantie des dommages avant réception » étant contractuellement limitée à l'effondrement et à ses conséquences ; que s'agissant des garanties souscrites au titre de la responsabilité civile de l'entreprise avant achèvement, elles sont définies comme suit : Article 21 : garantie responsabilité civile de l'entreprise 1) Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison :- des dommages corporels,- des dommages matériels,- des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle. Sont exclus de la garantie, outre les exclusions de l'article 32 :- les dommages subis par les existants et les biens confiés sous réserve de l'article 22,- les dommages subis par les avoisinants sous réserve de l'article 23, 2) la garantie est étendue aux dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis lorsque ces dommages immatériels sont la conséquence directe : a) avant achèvement des ouvrages travaux : d'un événement fortuit et soudain ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration d'un bien :- dont l'assuré a la propriété ;- ou que l'assuré a loué ou emprunté ; que sont exclus de la garantie, outre l'exclusion de l'article 32, toutes les conséquences de retard dans l'exécution des ouvrages et travaux effectués par l'assuré quand le bris, la destruction ou la détérioration du bien résulte, à dire d'expert, d'un défaut d'entretien ; b) après achèvement des ouvrages et travaux :- soit d'un vice caché,- soit d'une erreur commise par l'assuré ou ses préposés dans les instructions d'emploi, ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration fortuite et soudaine des ouvrages travaux de bâtiment et de génie civil effectués par l'assuré ; sont exclus de la garantie, outre les exclusions de l'article 32 les autres conséquences des dommages affectant les ouvrages travaux de bâtiment et de génie civil ; que cet article 32 décline en 23 articles les cas d'exclusion, comprenant, outre les risques déjà exclus aux conditions générales : les dommages causés à l'assuré, à son conjoint ses ascendants et descendants, ses représentants légaux s'il s'agit d'une personne morale (article 2, a, b, c) ; que les dommages corporels causés à ses préposés lorsqu'ils relèvent du régime des accidents du travail (article 3) ; un certain nombre de dommages (article 5) lorsqu'ils résultent : a) de façon inéluctable et prévisible :- soit des modalités d'exécution du travail que l'assuré ou les personnes qu'il s'est substituées dans la direction de l'entreprise ou du chantier n'auraient pas dû prescrire ou accepter ;- soit d'un vice apparent connu, avant achèvement, par l'assuré ou par des personnes qu'il s'est substituées dans la direction de l'entreprise ou du chantier, pour autant que la réception a été prononcée sans réserve ;- soit du fait conscient et intéressé de rassuré qui, par ses caractéristiques, ferait perdre à l'événement générateur du sinistre son caractère aléatoire ; b) de l'inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art tel qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concernés quand cette inobservation est imputable à l'assuré (défini comme le souscripteur le chef d'entreprise ou le représentant légal) ;- les articles 6 à 23 déterminent encore un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles la garantie n'est pas due :- pour les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants (article 14),- lorsque les dommages résultent de la non-conformité aux obligations contractuelles (article 19 c) ; que la déchéance se distingue de l'exclusion prévue à l'article L113-1 du Code des assurances ; que comme l'a jugé la Cour de Cassation, constitue bien une clause d'exclusion et non une clause de déchéance les clauses qui visent un comportement de l'assuré antérieur au sinistre (3éme civile, 17 octobre 2007, pourvoi 06-17608) ; que selon les dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées ; que l'exclusion doit être claire, précise et non équivoque et apparaître en caractère très apparents ; que c'est à l'assureur de rapporter la preuve que les conditions de l'exclusion sont réunies et il appartient juge de rechercher si la clause a un caractère formel et limité ; que la Cour de cassation considère que la clause d'exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en l'espèce, admettre que l'ouvrage ou M. et Mme X... ne sont pas des tiers au contrat ne revient pas à « vider le contrat de son objet » mais au contraire à lui faire produire tous ses effets, s'agissant de garantir les dommages occasionnés par l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, par leur nombre et par leur étendue, les clauses d'exclusion sus rappelées, dont certaines ne sont ni formelles ni limitées, annulent pratiquement toutes les garanties prévues ; que tel est le cas de l'exclusion générale prévue à l'article 14 précité et tendant à exclure « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants » ; que le rapprochement de l'étendue du risque garanti : « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber pour les dommages subis par autrui et imputables à son activité professionnelle » de toutes les clauses d'exclusions permet de conclure que celle-ci est trop largement amputée et vidée de sa substance et que l'assuré ne peut pas être en mesure de connaître très exactement les cas dans lesquels il sera garanti ; que M. Y... est donc bien fondé à demander que l'assureur soit condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

1°) ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie sont valables lorsqu'elles sont formelles et limitées ; qu'en jugeant non valables la clause du contrat précisant qu'étaient exclues de la garantie « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants » (article 32-14 du contrat d'assurance), bien qu'une telle exclusion ait, par des termes clairs, laissé subsister dans le champ de la garantie tous les sinistres résultant d'actions en responsabilité autres que celles tendant à la réparation des malfaçons affectant l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;

2°) ALORS QUE sont valables les clauses d'exclusion formelles et limitées dès lors qu'elles ne vident pas le contrat de sa substance ; qu'en affirmant que « par leur nombre et par leurs étendue, les clauses d'exclusion sus rappelées … annulent pratiquement toutes les garanties prévues » (arrêt, p. 18, § 2), bien qu'elle ait relevé que l'article 32 de la police excluait seulement les dommages subis par l'assuré et ses préposés lorsqu'ils relèvent du régime des accidents du travail, les dommages résultant d'un fait volontaire ou d'un vice connu, les dommages subis par les ouvrages et ceux résultant de la responsabilité contractuelle de l'assuré, ce qui laissait subsister dans le champ de la garantie tous les accidents susceptibles d'engager la responsabilité délictuelle de l'assuré, en ce compris ceux impliquant un véhicule terrestre à moteur, ainsi que les dommages résultant de la détérioration et la destruction fortuites de biens appartenant à l'assuré ou réalisés par lui, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, sont valables les clauses d'exclusion formelles et limitées dès lors qu'elles ne vident pas le contrat de sa substance ; qu'en affirmant que « par leur nombre et par leurs étendue, les clauses d'exclusion sus rappelées … annulent pratiquement toutes les garanties prévues » (arrêt, p. 18, § 2) sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application des clauses d'exclusion citées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18545
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-18545


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18545
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