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19/05/2016 | FRANCE | N°15-15903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2016, 15-15903


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Laurent et Anne-Claire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la SCP A et JD X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 2015), que, par acte authentique du 26 janvier 2010, la société Laurent et Anne-Claire a vendu à la société Les Estivales, dont le président est la société Anthélios, un terrain sur lequel était édifié un ensemble immobilier à usage de

résidence de vacances comprenant des bungalows et des bâtiments à usage sanitaire ; ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Laurent et Anne-Claire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la SCP A et JD X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 2015), que, par acte authentique du 26 janvier 2010, la société Laurent et Anne-Claire a vendu à la société Les Estivales, dont le président est la société Anthélios, un terrain sur lequel était édifié un ensemble immobilier à usage de résidence de vacances comprenant des bungalows et des bâtiments à usage sanitaire ; que, le 21 février 2010, M. X..., commissaire-priseur, a procédé, à la demande des parties, à la vente aux enchères publiques de l'ensemble du mobilier comprenant plusieurs chalets démontables ; que la société Anthélios a assigné M. X... et la société Laurent et Anne-Claire en paiement du produit de la vente et en dommages-intérêts ;
Attendu que la société Laurent et Anne-Claire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Anthélios in solidum avec la société Arcachon Atlantic Auction-X...et à garantir cette société de cette condamnation ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte de vente rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la société Anthélios était devenue propriétaire tant du terrain que des divers bungalows faisant partie de l'ensemble immobilier désigné à l'acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Laurent et Anne-Claire et la société Arcachon Atlantic Auction-X...aux dépens de leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Laurent et Anne-Claire
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Arcachon Atlantic Auction X... et la SCI Laurent et Anne-Claire in solidum à payer à la société Anthélios la somme de 21 800 € et celle de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Laurent et Anne-Claire à garantir la société Arcachon Atlantic Auction X... de ces condamnations et des dépens ;
AUX MOTIFS QU'aux termes tant de l'acte sous seing privé du 9 avril 2009 que de sa réitération par acte authentique du 26 janvier 2010, la vente conclue entre la société Laurent et Anne-Claire, vendeur, et la société Anthélios, acquéreur, portait sur un « terrain sur lequel est édifié un ensemble immobilier à usage de résidence de vacances comprenant divers bungalows et bâtiments à usage sanitaire, le tout destiné à être démoli » ; qu'il en résulte que par l'effet de la vente, la société Anthélios est devenue propriétaire tant du terrain que des divers bungalows faisant partie de l'ensemble immobilier, désigné à l'acte, le fait qu'il soit mentionné que le tout était destiné à être détruit ne pouvant être interprété comme laissant au vendeur la charge de procéder lui-même à cette démolition puis de recueillir le cas échéant le prix de vente des éléments enlevés ; qu'il convient au demeurant d'observer que la société Arcachon Atlantic Auction X..., société de vente volontaire qui a procédé à la vente aux enchères de ces bungalows ou chalets a pris soin de demander à la société Anthélios de signer la réquisition de vente de ces chalets aux enchères ; que dès lors, le produit de cette vente aurait dû être remis à la société Anthélios devenue propriétaire de ces biens et non à la société Laurent et Anne-Claire qui les lui avait vendus ; qu'en reversant le produit de la vente soit le somme de 21 800 € déduction faite des frais de vente, à la société Laurent et Anne-Claire, la société Arcachon Atlantic Auction X... a commis une faute qui a privé le légitime propriétaire du bénéfice de la vente qu'elle a opérée ; qu'elle doit donc être condamnée au paiement de cette même somme au titre des dommages intérêts ; que de son côté, la société Laurent et Anne Claire qui a perçu indûment le produit de la vente doit le restituer à la société Anthélios de sorte qu'elle sera condamnée in solidum avec la société Arcachon Atlantic Auction X... au paiement de cette somme ; que dans leurs rapports entre eux, la société Laurent et Anne Claire devra garantir la société Arcachon Atlantic Auction X... de la condamnation prononcée à l'encontre de la société de vente volontaire dans sa totalité, y compris la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
1) ALORS QUE conformément aux articles 518, 524 dernier alinéa et 1615 du code civil, les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par nature ; que sont immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire y a attachés à perpétuelle demeure et les meubles affectés à une exploitation dans le cas d'une vente de l'exploitation, l'obligation de délivrer la chose comprenant ses accessoires et tout ce qui a été attaché à son usage perpétuel ; qu'il en résulte que la vente d'un « ensemble immobilier » à usage de village de vacances destiné à être démoli, comportant un terrain, des bungalows ancrés au sol et d'autres ne l'étant pas, le vendeur s'engageant à laisser le terrain libre de tous meubles et objets mobiliers, porte, à défaut de précision, sur les immeubles par nature, mais non pas sur les meubles, la vente n'ayant pas pour objet une exploitation ; qu'en décidant que la vente des seuls objets mobiliers, non ancrés au sol, à la demande du vendeur tenu de libérer les lieux de tous objets mobiliers, et sa perception du prix, avait porté sur des choses appartenant à l'acquéreur et que le vendeur devait lui en restituer le prix, la cour d'appel qui n'a pas opéré la distinction entre les bungalows ancrés au sol, et les différents meubles devant être emportés par le vendeur et que celui-ci avait pu vendre à un tiers, et en percevoir le prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) ALORS QUE la clause de l'acte de vente imposant au vendeur de remettre, le 28 février 2010, l'immeuble entièrement libre de toute occupation et débarrassé des meubles et objets mobiliers s'y trouvant lors de la vente du terrain imposait au vendeur de libérer l'immeuble de ses meubles, d'où il résultait que ceux-ci, et notamment les bungalows non ancrés au sol, étaient restés la propriété du vendeur, à la différence des bungalows ayant la nature, par leur fixation au sol, d'immeubles ; qu'en considérant, pour dire que le prix de la vente des meubles devait être restitué à l'acquéreur, que les parties n'avaient pas conféré au vendeur la faculté de procéder à la démolition de l'ensemble immobilier, ce que celui-ci ne prétendait pas, la cour d'appel a dénaturé la clause qui, en imposant au vendeur de libérer le terrain des meubles s'y trouvant, avait fait la distinction entre les meubles ancrés au sol, devenus la propriété de l'acquéreur, et les meubles, restés la propriété du vendeur, qu'il devait enlever ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X..., les sociétés A et JD X... et Arcachon Atlantic Auction-X...

Ce pourvoi est formé pour l'unique hypothèse où l'arrêt serait cassé sur le pourvoi principal.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ARCACHON ATLANTIC AUCTION-X...et la SCI LAURENT ET ANNE-CLAIRE (LAC) in solidum à payer à la société ANTHÉLIOS la somme de 21 800 € ;
ALORS en premier lieu QUE, conformément aux articles 518, 524 dernier alinéa et 1615 du code civil, les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par nature ; que sont immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire y a attachés à perpétuelle demeure et les meubles affectés à une exploitation dans le cas d'une vente de l'exploitation, l'obligation de délivrer la chose comprenant ses accessoires et tout ce qui a été attaché à son usage perpétuel ; qu'il en résulte que la vente d'un « ensemble immobilier » à usage de village de vacances destiné à être démoli, comportant un terrain, des bungalows ancrés au sol et d'autres ne l'étant pas, le vendeur s'engageant à laisser le terrain libre de tous meubles et objets mobiliers, porte, à défaut de précision, sur les immeubles par nature, mais non pas sur les meubles, la vente n'ayant pas pour objet une exploitation ; qu'en décidant que la vente des seuls objets mobiliers, non ancrés au sol, à la demande du vendeur tenu de libérer les lieux de tous objets mobiliers, et sa perception du prix, avait porté sur des choses appartenant à l'acquéreur et que le vendeur devait lui en restituer le prix, la cour d'appel qui n'a pas opéré la distinction entre les bungalows ancrés au sol, et les différents meubles devant être emportés par le vendeur et que celui-ci avait pu vendre à un tiers, et en percevoir le prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS en second lieu QUE, la clause de l'acte de vente imposant au vendeur de remettre, le 28 février 2010, l'immeuble entièrement libre de toute occupation et débarrassé des meubles et objets mobiliers s'y trouvant lors de la vente du terrain imposait au vendeur de libérer l'immeuble de ses meubles, d'où il résultait que ceux-ci, et notamment les bungalows non ancrés au sol, étaient restés la propriété du vendeur, à la différence des bungalows ayant la nature, par leur fixation au sol, d'immeubles ; qu'en considérant, pour dire que le prix de la vente des meubles devait être restitué à l'acquéreur, que les parties n'avaient pas conféré au vendeur la faculté de procéder à la démolition de l'ensemble immobilier, ce que celui-ci ne prétendait pas, la cour d'appel a dénaturé la clause qui, en imposant au vendeur de libérer le terrain des meubles s'y trouvant, avait fait la distinction entre les meubles ancrés au sol, devenus la propriété de l'acquéreur, et les meubles, restés la propriété du vendeur, qu'il devait enlever ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-15903
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-15903


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15903
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