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19/05/2016 | FRANCE | N°15-15398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2016, 15-15398


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2015), que la société civile immobilière RJC (la SCI) a été constituée en 1976 entre M. X...et Mme Claudine Y..., son épouse, détenteurs chacun de la moitié des parts formant le capital social ; qu'après leur divorce en 1983, M. X... ayant appris par l'administration fiscale qu'il aurait cédé la totalité de ses parts, le 21 mai 2001, à Mme Claudine Y... et Mme Laetitia Y..., a assigné en paiement des dividendes d'associé pour les années 1997 Ã

  2000 la SCI et Mme Claudine Y... et en annulation des actes de cession et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2015), que la société civile immobilière RJC (la SCI) a été constituée en 1976 entre M. X...et Mme Claudine Y..., son épouse, détenteurs chacun de la moitié des parts formant le capital social ; qu'après leur divorce en 1983, M. X... ayant appris par l'administration fiscale qu'il aurait cédé la totalité de ses parts, le 21 mai 2001, à Mme Claudine Y... et Mme Laetitia Y..., a assigné en paiement des dividendes d'associé pour les années 1997 à 2000 la SCI et Mme Claudine Y... et en annulation des actes de cession et paiement des bénéfices entre 2001 et 2005, les mêmes parties et Mme Laetitia Y..., intervenue à l'instance ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé en toutes ses autres demandes et de rejeter celles fondées sur les articles 1850, 1857, 1843-5, du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut décider à la fois qu'une demande est irrecevable et mal fondée ; qu'en opposant à M. X... sa qualité d'associé et son absence de qualité de tiers pour rejeter sa demande fondée sur les articles 1850 et 1857 du code civil, la cour d'appel a statué sur la recevabilité de son action ; que cependant, en le déboutant et le déclarant mal fondé dans ses demandes, elle a statué aussi sur son bien fondé, commettant ainsi un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;

2°/ que dans le cadre de l'action fondée sur l'article 1850 du code civil, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de ce que si M. X... devait être regardé non comme un tiers mais comme un associé, son action était tout de même recevable, dès lors que le gérant avait usé de manoeuvres dolosives, entachant ainsi son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants en réparation du préjudice subi par la société ; que M. X..., invoquant expressément les dispositions de l'article 1843-5 du code civil (p. 13, in fine), avait demandé dans le dispositif à ce qu'il soit constaté qu'avait été détournée la somme de 1 753 807, 71 euros dans la SCI RCJ par Mmes Y... ; qu'il avait ainsi exercé l'action sociale ut singuli aux fins de réintégration dans l'actif de la société des sommes détournées par Mme Y... ; qu'en déboutant M. X... de sa demande après avoir cependant constaté que les prélèvements financiers d'un montant de 954 145, 22 euros et la non-représentation de la somme de 799 662, 49 euros constituaient un préjudice subi par la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1843-5 du code civil ;

4°/ que la part de chaque associé dans les bénéfices de la société se détermine à proportion de sa part dans le capital social ; que l'associé d'une société a le droit de percevoir les bénéfices qui lui reviennent sans qu'on puisse lui opposer sa négligence ; qu'en rejetant sa demande tendant à l'inscription au passif de la société de la part de ses bénéfices provenant des loyers versés à la SCI et de la vente des biens appartenant à la SCI, qui restaient dus indépendamment des détournement opérés par la gérante, en se fondant sur les constatations qui viennent d'être faites, c'est-à-dire, à défaut d'autres précisions, les constatations tirées d'un prétendu manque d'intérêt de M. X... à l'égard du fonctionnement de la société, la cour d'appel a statué par un motif impropre à le priver des bénéfices qui lui étaient dus et à leur inscription au passif de la société, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1844-1 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui n'avait jamais perdu la qualité de propriétaire des parts de la SCI et n'était pas un tiers à la société, ne demandait pas la réparation d'un préjudice personnel et direct, fondé sur les articles 1382 ou 1383 du code civil, distinct de celui de la société, la cour d'appel a exactement retenu que M. X... ne pouvait pas, à titre personnel, se prévaloir des dispositions des articles 1857 et 1850, alinéa 1er, du code civil et que son action à titre personnel n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, antérieure au décret du 9 décembre 2009, ensemble l'article 15 de ce décret modifié par l'article 14-1° du décret du 28 décembre 2010 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ; que, selon le second, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret du 9 décembre 2009, s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011 ;

Attendu que, pour refuser de statuer sur la demande de condamnation de Mme Claudine Y... et de Mme Laëtitia Y... à payer à M. X... la somme de 876 903, 85 euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, l'arrêt retient que cette prétention n'est pas reprise au dispositif des conclusions qui ne vise que la condamnation de Mmes Y... au paiement de cette somme en application des dispositions des articles 1857 et 1850, alinéa 1er, du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de procédure que l'appel avait été formé le 4 juillet 2008, de sorte que les juges devaient statuer sur la prétention formulée dans les motifs des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande présentée par M. X... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil afin de condamnation solidaire de Mme Claudine Y... et Mme Laëtitia Y... à lui payer la somme de 876 903, 85 euros, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cour d'appel n'était pas saisie de la demande présentée par M. Roland X... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil afin de condamnation solidaire de Mme Claudine Y... et Mme Laëtitia Y... à lui payer, la somme de 876 903, 85 euros ;

Aux motifs que « M Roland X... expose qu'il résulte du rapport d'expertise établi par M Z...que les prélèvements opérés par Mme Claudine Y... et Mme Laëtitia Y... s'élèvent à l'addition des loyers et de la vente des parcelles du 19 août 2004 pour la somme de 954 145, 22 euros, outre la partie disponible de la vente du 31 mars 2011, à savoir la somme de 799 662, 49 euros, soit un total de 1 753 807, 71 euros, sur lequel lui revient en conséquence la somme de 876 903, 85 euros qui doit être inscrite au passif chirographaire de la SCI RJC ; que dans le dispositif de ses conclusions il revendique la condamnation solidaire de Mme Claudine Y... au titre des détournements qu'il lui impute en tant que gérante de droit et de Mme Laëtitia Y... pour ses négligences commises comme associée qui n'a pas veillé au respect de la loi et des statuts de la SCI, mais aussi en tant que dirigeante de fait de celle-ci, à lui payer ladite somme de 876 903, 85 euros sur le fondement des articles 1857, 1850 alinéa 1 et 1382 et 1383 du code civil ; que l'article 1857 du code civil qui relève du titre 9 relatif aux sociétés, Chapitre II portant sur les sociétés civiles, section V relative à l'engagement des associés à l'égard des tiers, énonce : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. (.....)'; · que l'article 1850 alinéa 1, qui appartient à la section II relative à la gérance, du même chapitre prévoit : " Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. " ; qu'il résulte de l'arrêt de cette cour prononcé le 9 septembre 2011 que M Roland X... n'a ni cédé ses droits dans la SCI RJC, ni renoncé à ceux-ci ; que n'ayant jamais perdu sa qualité de propriétaire des titres litigieux, il a ainsi été rétabli dans ses droits ; que contrairement à ce qu'il soutient (page 9 de ses conclusions) il ne peut donc être retenu comme ayant été tiers à la société RJC, · qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 1857 et 1850 alinéa 1 précités qui pour le premier ne concerne que les droits des tiers à l'encontre des associés et le second, également le droit des tiers mais aussi celui de la société envers le gérant ; que s'opposant à La demande de condamnation solidaire également présentée par M. Roland X... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, Mme Claudine Y... invoque les dispositions de l'article 1843-5 du code civil en faisant valoir que l'appelant est irrecevable en ses prétentions faute de pouvoir justifier d'un préjudice personnel et direct, distinct de celui de la société ; qu'en réponse M. Roland X... indique que la SCI RJC ayant été valablement appelée à la procédure par la mise en cause de son mandataire liquidateur, sa demande qui correspond à l'action sociale " ut singuli''est dès lors recevable ; que cependant si dans le corps de ses conclusions (page 12) M. Roland X... sollicite sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la condamnation de Mme Claudine Y... et de Mme Laëtitia Y... à lui payer la somme de 876 903, 85 euros, cette prétention n'est pas reprise au dispositif de ses écritures qui ne vise que la condamnation de ces deux parties au paiement de cette somme en application des dispositions des articles 1857 et 1850 alinéa 1 du code civil, seule la demande portant sur les dommages intérêts réclamés à hauteur de la somme de 200 000 euros pouvant être rattachée aux dits articles 1382 et 1383 ; que dès lors cette cour n'étant pas saisie par cette demande n'a donc pas à y répondre ; qu'en tout état de cause et de surcroît, que les prélèvements financiers nets d'un montant de 954 145, 22 euros ainsi que la non représentation de la somme de 799 662, 49 euros provenant de la vente effectuée le 31 mars 2011 d'un entrepôt industriel imputés au vu des conclusions de l'expert judiciaire à Mme Claudine Y... en sa qualité de gérante par M Roland X..., constituent en réalité le préjudice subi par la SCI RJC elle-même ; que M Roland X... serait en conséquence irrecevable en ses prétentions ; » ;

Alors 1° que l'article 954 alinéa 2 dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, prévoyant que les prétentions sont formulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétendues énoncées au dispositif, n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2011 et n'était pas applicable aux appels interjetés antérieurement à cette date, ce qui était le cas de l'appel enregistré le 4 juillet 2008 sous le numéro de rôle 08/ 13374 ; que les dispositions antérieurement en vigueur ne faisaient pas de distinction entre les motifs et le dispositif ; qu'en déclarant ne pas être saisie des prétentions sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil motif pris qu'elles n'étaient pas formulées dans le dispositif mais seulement dans les motifs, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009 ;

Alors 2°) que, subsidiairement, en supposant que les dispositions de l'article 954 alinéa 2 dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009 fussent applicables au présent litige, la cour d'appel était bien saisie de la demande de condamnation solidaire de Mme Claudine Y... et Mme Laetitia Y... à lui payer la somme de 876 903, 85 euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil dès lors que ces dispositions avaient été expressément formulées dans les motifs des conclusions (page 12), que la partie adverse s'était opposée à cette demande sur ce fondement et que le visa de ces dispositions a été expressément repris dans le dispositif en préambule aux différentes demandes énumérées ensuite, ainsi que la cour l'a admis, peu important par conséquent, contrairement à ce que la cour d'appel a retenu, que la demande de condamnation au paiement de ladite somme dans le dispositif n'ait pas de nouveau cité ces dispositions ou encore ait visé d'autres dispositions ; qu'en se considérant, dans pareilles conditions, non saisie de la demande sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que l'associé peut demander réparation de son préjudice personnel au gérant qui a commis une faute ; que causent nécessairement un préjudice personnel à l'associé les prélèvements indus opérés par les gérants sur les comptes de la société, la non-présentation du prix de vente d'un immeuble appartenant à ladite société ainsi que le détournement des bénéfices par son gérant, par suite de manoeuvres consistant pour le gérant à se prétendre propriétaire de parts sociales au moyen d'actes de cession ne portant pas la signature du cédant, à vider ensuite la SCI RCJ de l'intégralité de ses bénéfices et actifs à son profit et à celui de sa fille et associée conduisant à sa liquidation judiciaire, à organiser son insolvabilité en faisant donation de ses biens privés, le tout dans le but de le spolier ; qu'en énonçant que les prélèvements financiers nets d'un montant de 954 145, 22 euros ainsi que la non-représentation de la somme de 799 662, 49 euros provenant de la vente effectuée le 31 mars 2011 d'un entrepôt industriel imputés au vu des conclusions de l'expert judiciaire à Mme Claudine Y... en sa qualité de gérante par M. Roland X..., constituent en réalité un préjudice subi uniquement par la SCI RJC, de telle sorte que M. Roland X... serait irrecevable en ses prétentions, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de préjudice personnel subi par M. Roland X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... mal fondée en toutes ses autres demandes et l'en a voir débouté ;

Aux motifs que M. Roland X... expose qu'il résulte du rapport d'expertise établi par M. Z...que les prélèvements opérés par Mme Claudine Y... et Mme Laëtitia Y... s'élèvent à l'addition des loyers et de la vente des parcelles du 19 août 2004 pour la somme de 954 145, 22 euros, outre la partie disponible de la vente du 31 mars 2011, à savoir la somme de 799 662, 49 euros, soit un total de 1 753 807, 71 euros, sur lequel lui revient en conséquence la somme de 876 903, 85 euros qui doit être inscrite au passif chirographaire de la SCI RJC ; que dans le dispositif de ses conclusions il revendique la condamnation solidaire de Mme Claudine Y... au titre des détournements qu'il lui impute en tant que gérante de droit et de Mme Laëtitia Y... pour ses négligences commises comme associée qui n'a pas veillé au respect de la loi et des statuts de la SCI, mais aussi en tant que dirigeante de fait de celle-ci, à lui payer ladite somme de 876 903, 85 euros sur le fondement des articles 1857, 1850 alinéa 1 et 1382 et 1383 du code civil ; que l'article 1857 du code civil qui relève du titre 9 relatif aux sociétés, Chapitre II portant sur les sociétés civiles, section V relative à l'engagement des associés à l'égard des tiers, énonce : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. (..) " ; que l'article 1850 alinéa 1, qui appartient à la section II relative à la gérance, du même chapitre prévoit : " Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. " ; qu'il résulte de l'arrêt de cette cour prononcé le 9 septembre 2011 que M. Roland X... n'a ni cédé ses droits dans la SCI RJC, ni renoncé à ceux-ci ; que n'ayant jamais perdu sa qualité de propriétaire des titres litigieux, il a ainsi été rétabli dans ses droits ; que contrairement à ce qu'il soutient (page 9 de ses conclusions) il ne peut donc être retenu comme ayant été tiers à la société RJC ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 1857 et 1850 alinéa 1 précités qui pour le premier ne concerne que les droits des tiers à l'encontre des associés et le second, également le droit des tiers mais aussi celui de la société envers le gérant ; que s'opposant à la demande de condamnation solidaire également présentée par M. Roland X... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, Mme Claudine Y... invoque les dispositions de l'article 1843-5 du code civil en faisant valoir que l'appelant est irrecevable en ses prétentions faute de pouvoir justifier d'un préjudice personnel et direct, distinct de celui de la société ; qu'en réponse M. Roland X... indique que la SCI RJC ayant été valablement appelée à la procédure par la mise en cause de son mandataire liquidateur, sa demande qui correspond à l'action sociale " ut singuli " est dès lors recevable ; que cependant si dans le corps de ses conclusions (page 12) M. Roland X... sollicite sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la condamnation de Mme Claudine Y... et de Mme Laëtitia Y... à lui payer la somme de 876 903, 85 euros, cette prétention n'est pas reprise au dispositif de ses écritures qui ne vise que la condamnation de ces deux parties au paiement de cette somme en application des dispositions des articles 1857 et 1850 alinéa 1 du code civil, seule la demande portant sur les dommages intérêts réclamés à hauteur de la somme de 200 000 euros pouvant être rattachée aux dits articles 1382 et 1383 ; que dès lors cette cour n'étant pas saisie par cette demande n'a donc pas à y répondre ; qu'en tout état de cause et de surcroît, que les prélèvements financiers nets d'un montant de 954 145, 22 euros ainsi que la non représentation de la somme de 799 662, 49 euros provenant de la vente effectuée le 31 mars 2011 d'un entrepôt industriel imputés au vu des conclusions de l'expert judiciaire à Mme Claudine Y... en sa qualité de gérante par M. Roland X..., constituent en réalité le préjudice subi par la SCI RJC elle-même ; que M. Roland X... serait en conséquence irrecevable en ses prétentions ; par ailleurs que M. Roland X... poursuit la réparation d'un préjudice financier à hauteur de 100 000 euros correspondant à l'intérêt des sommes qu'il aurait dû percevoir à titre de dividendes depuis 2001 " ainsi que celle d'un préjudice moral, pour le même montant,''pour avoir été privé avec sa famille de tout ce qu'aurait pu lui apporter en agrément de leur vie la perception de ses dividendes, " que néanmoins cette cour a déjà constaté l'incurie de M Roland X... qui ne s'est jamais intéressé au fonctionnement de la SC ! jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'un redressement fiscal quelques années après la supposée cession de ses titres et qui n'a ainsi jamais demandé la tenue des assemblées générales et donc la distribution éventuelle des dividendes ; qu'il ne peut ainsi justifier du préjudice financier dont il argue ; que par voie de conséquence il en est de même de son préjudice moral tel qu'il le caractérise ; que l'inertie dont il a fait preuve démontre, alors de surcroît qu'il ne fournit aucun élément d'appréciation relatif à sa situation financière, que l'absence de toute perception de dividendes pendant JO ans n'a en rien constitué une privation ayant porté atteinte au confort de sa vie et de celle de sa famille ; que sa demande sera en conséquence rejetée ; qu'eu égard aux constatations qui viennent d'être faites M. Roland X... ne peut en conséquence valablement prétendre entre créancier de la SCI RJC, au titre des dividendes qu'il n'a pas perçus, à hauteur de la somme de 876 903, 85 euros qu'eu égard aux constatations qui viennent d'être faites M. Roland X... ne peut en conséquence valablement prétendre être créancier de la SCI RJC, au titre des dividendes qu'il n'a pas perçus, à hauteur de la somme de 876 903, 85 euros

Alors 1°) que le juge ne peut décider à la fois qu'une demande est irrecevable et mal fondée ; qu'en opposant à M. X... sa qualité d'associé et son absence de qualité de tiers pour rejeter sa demande fondée sur les articles 1850 et 1857 du code civil, la cour d'appel a statué sur la recevabilité de son action ; que cependant, en le déboutant et le déclarant mal fondé dans ses demandes, elle a statué aussi sur son bien fondé, commettant ainsi un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que dans le cadre de l'action fondée sur l'article 1850 du code civil, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de ce que si M. X... devait être regardé non comme un tiers mais comme un associé, son action était tout de même recevable dès lors que le gérant avait usé de manoeuvres dolosives, entachant ainsi son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants en réparation du préjudice subi par la société ; que M. X..., invoquant expressément les dispositions de l'article 1843-5 du code civil (p. 13, in fine), avait demandé dans le dispositif à ce qu'il soit constaté qu'avait été détournée la somme de 1 753 807, 71 euros dans la SCI RCJ par Mmes Y... ; qu'il avait ainsi exercé l'action sociale ut singuli aux fins de réintégration dans l'actif de la société des sommes détournées par Mme Y... ; qu'en déboutant M. X... de sa demande après avoir cependant constaté que les prélèvements financiers d'un montant de 954 145, 22 euros et la non représentation de la somme de 799 662, 49 euros constituaient un préjudice subi par la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1843-5 du code civil ;

Alors 4°) que la part de chaque associé dans les bénéfices de la société se détermine à proportion de sa part dans le capital social ; que l'associé d'une société a le droit de percevoir les bénéfices qui lui reviennent sans qu'on puisse lui opposer sa négligence ; qu'en rejetant sa demande tendant à l'inscription au passif de la société de la part de ses bénéfices provenant des loyers versés à la SCI et de la vente des biens appartenant à la SCI, qui restaient dus indépendamment des détournement opérés par la gérante, en se fondant sur « les constatations qui viennent d'être faites », c'est-à-dire, à défaut d'autres précisions, les constatations tirées d'un prétendu manque d'intérêt de M. X... à l'égard du fonctionnement de la société, la cour d'appel a statué par un motif impropre à le priver des bénéfices qui lui étaient dus et à leur inscription au passif de la société, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1844-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Roland X... mal fondé en toutes ses autres demandes et de l'en avoir débouté ;

Aux motifs que « par ailleurs que M. Roland X... poursuit la réparation d'un préjudice financier à hauteur de 100 000 euros correspondant à l'intérêt des sommes qu'il aurait dû percevoir à titre de dividendes depuis 2001 " ainsi que celle d'un préjudice moral, pour le même montant,''pour avoir été privé avec sa famille de tout ce qu'aurait pu lui apporter en agrément de leur vie la perception de ses dividendes " ; que néanmoins cette cour a déjà constaté l'incurie de M Roland X... qui ne s'est jamais intéressé au fonctionnement de la SCI jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'un redressement fiscal quelques années après la supposée cession de ses titres et qui n'a ainsi jamais demandé la tenue des assemblées générales et donc la distribution éventuelle des dividendes ; qu'il ne peut ainsi justifier du préjudice financier dont il argue ; que par voie de conséquence il en est de même de son préjudice moral tel qu'il le caractérise ; que l'inertie dont il a fait preuve démontre, alors de surcroît qu'il ne fournit aucun élément d'appréciation relatif à sa situation financière, que l'absence de toute perception de dividendes pendant 10 ans n'a en rien constitué une privation ayant porté atteinte au confort de sa vie et de celle de sa famille ; que sa demande sera en conséquence rejetée ; qu'eu égard aux constatations qui viennent d'être faites M. Roland X... ne peut en conséquence valablement prétendre être créancier de la SCJ RJC, au titre des dividendes qu'il n'a pas perçus, à hauteur de la somme de 876 903, 85 euros » ;

Alors 1°) sue la part de chaque associé dans les bénéfices de la société se détermine à proportion de sa part dans le capital social ; que l'associé d'une société a le droit de percevoir les bénéfices qui lui reviennent sans qu'on puisse lui opposer sa négligence, a fortiori lorsque sa part a été détournée par le gérant et provenait notamment d'une vente réalisée à son insu au moyen d'un faux ; que la cour d'appel ne pouvait pas exclure l'existence du préjudice matériel, résultant de l'absence de perception des intérêts sur les bénéfices détournés, et du préjudice moral résultant de la privation des sommes qui lui revenaient, en lui opposant le fait de s'être désintéressé du fonctionnement de la société, sans violer les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Alors 2°) que et en tout état de cause la faute de la victime n'exonère l'auteur du dommage de son obligation de l'indemniser que si cette faute a été exclusivement à l'origine de son dommage ; qu'en se contentant de relever la supposée incurie de M. Roland X..., sans constater en quoi elle aurait été seule à l'origine de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-15398
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-15398


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rousseau et Tapie, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15398
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