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19/05/2016 | FRANCE | N°15-14179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-14179


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société d'exploitation des transports Vieu (la société SETV) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nutrition et santé, la société Chartis Europe limited, la société Nardobel et la société Cabinet actif conseil ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2014) que la société SETV a souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, la société Cabinet actif conseil, un contrat d'assurance, garantissa

nt notamment le risque de vol, auprès de la société Groupama transport aux droits de laque...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société d'exploitation des transports Vieu (la société SETV) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nutrition et santé, la société Chartis Europe limited, la société Nardobel et la société Cabinet actif conseil ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2014) que la société SETV a souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, la société Cabinet actif conseil, un contrat d'assurance, garantissant notamment le risque de vol, auprès de la société Groupama transport aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances ; que le 27 mars 2009, la société Nutrition et santé, filiale de la société Nardobel, assurée auprès de la société Chartis Europe aux droits de laquelle se trouve la société Chartis Europe limited, a confié à la société SETV le transport entre la France et l'Espagne de trente-deux palettes de marchandises d'une valeur de 54 727,45 euros ; que le camion et son chargement ont été volés le 30 mars 2009, au cours du transport ; que le 25 novembre 2009, la société Nutrition et santé a de nouveau confié à la société SETV le transport vers l'Espagne de cent-neuf palettes de marchandises d'une valeur de 119 592,55 euros ; que le 27 novembre 2009, l'un des chauffeurs a constaté le vol d'une partie de la marchandise évaluée à la somme de 17 625 euros ; que la société Chartis Europe limited, subrogée dans les droits de son assuré à concurrence des indemnités versées à la suite des deux sinistres, la société Nutrition et santé et la société Nardobel ont assigné la société SETV en responsabilité et indemnisation ; que la société SETV a demandé à être garantie par la société Cabinet actif conseil ainsi que par la société Helvetia assurances ;

Attendu que la société SETV fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en garantie dirigées contre la société Helvetia assurances, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause subordonnant la garantie de l'assureur transport à ce que le véhicule soit garé dans un endroit clos ou surveillé, lorsque le chauffeur s'absente un certain temps, constitue une clause d'exclusion de garantie ; qu'en affirmant qu'une telle clause constituait une condition de garantie, la cour d'appel a faussement qualifié ladite clause, en violation des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé , si la clause, subordonnant la garantie de l'assureur transport à ce que le véhicule soit garé dans un endroit clos ou surveillé, lorsque le chauffeur s'absente un certain temps, était suffisamment formelle et limitée et si l'attention de l'assuré avait été suffisamment attirée sur le contenu de cette clause, conformément à l'article L. 112-4 du code des assurances ou, en d'autres termes, si cette clause était suffisamment apparente, au motif inopérant et erroné tiré de ce qu'il s'agirait d'une condition de garantie, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'une part, à supposer que, comme la première branche du moyen le soutient, la clause litigieuse caractérise non pas une condition de la garantie mais une exclusion du bénéfice de celle-ci, la cour d'appel, ayant constaté que les sinistres étaient survenus alors que les véhicules avaient été laissés plus de deux heures dans un lieu non clos, faisant ainsi ressortir les circonstances justifiant l'exclusion convenue, sa décision écartant la garantie de l'assureur s'en trouverait fondée ; que, d'autre part, la cour d'appel qui a relevé que la « clause syndicale vol » en cause est claire et compréhensible, n'avait pas à procéder aux recherches dont fait état le seconde branche du moyen, qui ne lui étaient pas demandées, la société SETV n'ayant ni allégué en quoi la clause litigieuse n'était pas formelle et limitée ni soutenu que la clause litigieuse n'était pas rédigée en caractères très apparents ;

Que dès lors le moyen, sans portée en sa première branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation des transports Vieu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Helvetia assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation des transports Vieu.

Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR débouté la Société d'Exploitation des Transports Vieu de ses demandes en garantie dirigées contre la S.A. Helvetia Assurances, venant aux droits de la S.A. Groupama Transport ;

AUX MOTIFS QUE « la police souscrite par la SARL ETV auprès de la SA Groupama Transport contient des règles de prévention des vols dont il résulte notamment que lorsque l'absence du conducteur est supérieure à deux heures, la garantie n'est acquise qu'à la condition que le véhicule routier et/ou le matériel de transport aient été remisés dans un endroit clos ; que l'article 3.7 du chapitre 1-1 responsabilité civile, qui traite de la garantie des risques de vol et prévention, précise que la garantie des vols est soumise aux conditions décrites à ces règles, contenues dans le chapitre 5 annexe 2 des conditions générales GT global trans, article 2.1.3 de l'imprimé du 17 mars 2007, auxquelles il renvoie ; que, contrairement à ce que soutient la SARL SETV, il s'agit bien là de conditions de garanties présentées comme telles par le contrat, permettant à l'assuré d'obtenir la prise en charge du sinistre dont il est responsable, sous réserve d'établir la réunion de ces conditions ; qu'il n'est pas établi que les conditions en cause dans ce litige sont irréalisables ; que ces conditions sont au surplus répandues en matière d'assurance de transport, car elles résultent de la « clause syndicale vol » élaborée par les assureurs du marché français le 16 décembre 2002 et reprises dans la « clause vol » du 17 octobre 2005, qui est celle du contrat ; qu'elles sont claires et compréhensibles ; qu'enfin, l'assuré reconnaît en avoir reçu un exemplaire, par mention portée juste au-dessus de sa signature ; qu'il s'ensuit que la SARL SETV ne peut reprocher à son assureur un manquement à son obligation d'information ; qu'il n'est pas discuté que les sinistres sont survenus alors que les véhicules avaient été laissés plus de deux heures dans un lieu non clos ; que la SARL SETV est en conséquence déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la SA Helvetia Assurances » ;

1) ALORS QUE la clause subordonnant la garantie de l'assureur transport à ce que le véhicule soit garé dans un endroit clos ou surveillé, lorsque le chauffeur s'absente un certain temps, constitue une clause d'exclusion de garantie ; qu'en affirmant qu'une telle clause constituait une condition de garantie, la cour d'appel a faussement qualifié ladite clause, en violation des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

2) ALORS QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions d'appel de la SETV, p. 12), si la clause, subordonnant la garantie de l'assureur transport à ce que le véhicule soit garé dans un endroit clos ou surveillé, lorsque le chauffeur s'absente un certain temps, était suffisamment formelle et limitée et si l'attention de l'assuré avait été suffisamment attirée sur le contenu de cette clause, conformément à l'article L. 112-4 du code des assurances ou, en d'autres termes, si cette clause était suffisamment apparente, au motif inopérant et erroné tiré de ce qu'il s'agirait d'une condition de garantie, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14179
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°15-14179


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14179
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