LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
X...
a été engagée le 5 janvier 1989 par la société Oracle France en qualité d'ingénieur conseil avec le statut de cadre et qu'elle occupait en dernier lieu un emploi de responsable d'unité ; que des mesures de licenciement économique étant envisagées, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place, privilégiant les départs volontaires ; que la salariée s'est portée volontaire au départ le 10 novembre 2009 et a signé la convention de rupture volontaire le 8 décembre 2009 ; qu'estimant qu'aucun reclassement n'avait été préalablement recherché pour elle et que ses indemnités de rupture étaient mal calculées en raison de l'absence d'intégration d'une partie de la part variable de son salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société :
Attendu que la société Oracle France fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à verser à celle-ci la somme de 130 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que le plan de reclassement interne figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi comporte des indications précises sur les emplois disponibles pour le reclassement dans l'entreprise et le groupe et sur les mesures dont bénéficieront les salariés reclassés dans ces emplois, le salarié qui se porte volontaire au départ, dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l'emploi, est nécessairement informé des perspectives de reclassement interne qui s'offrent à lui ; qu'en se portant volontaire au départ pour réaliser un projet professionnel à l'extérieur de l'entreprise, il privilégie ce reclassement externe au reclassement interne et renonce par là-même aux mesures de reclassement interne du plan ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas tenu, avant d'accepter sa candidature au départ volontaire, de rechercher des possibilités de reclassement dans le groupe adaptées à ses compétences et de lui soumettre des offres de reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y...
X... s'est portée volontaire au départ dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui comportait un dispositif de reclassement interne et précisait les emplois disponibles dans le groupe ; qu'en retenant que la société Oracle devait proposer à Mme Y...
X... des postes disponibles dans le groupe et adaptés à sa situation personnelle avant la rupture amiable de son contrat et qu'à défaut, cette rupture amiable produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ;
2°/ que dès lors que le plan de reclassement interne figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi comporte des indications précises sur les emplois disponibles pour le reclassement dans l'entreprise et le groupe et sur les mesures dont bénéficieront les salariés reclassés dans ces emplois, le salarié qui se porte volontaire au départ, dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l'emploi, est nécessairement informé des perspectives de reclassement interne qui s'offrent à lui ; qu'en se portant volontaire au départ pour réaliser un projet professionnel à l'extérieur de l'entreprise, il privilégie ce reclassement externe au reclassement interne et renonce par là-même aux mesures de reclassement interne du plan ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas tenu, avant d'accepter sa candidature au départ volontaire, de rechercher des possibilités de reclassement dans le groupe adaptées à ses compétences et de lui soumettre des offres de reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y...
X... s'est portée volontaire au départ dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui comportait un dispositif de reclassement interne et précisait les emplois disponibles dans le groupe ; qu'en retenant que la société Oracle devait proposer à Mme Y...
X... des postes disponibles dans le groupe et adaptés à sa situation personnelle avant la rupture amiable de son contrat et qu'à défaut, cette rupture amiable produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ;
3°/ en tout état de cause, que l'employeur n'est tenu de rechercher le reclassement d'un salarié que lorsqu'il envisage le licenciement de ce dernier ; qu'en conséquence, l'employeur qui a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de reclassement interne n'est pas tenu de proposer un reclassement interne aux salariés qui se portent volontaires au départ, alors que leur licenciement n'est pas envisagé ; qu'en l'espèce, la société Oracle soutenait que le licenciement de Mme Y...
X... n'était pas envisagé au moment où cette dernière s'est portée volontaire au départ, la liste des salariés licenciables ne devant être définie en application des critères d'ordre des licenciements qu'après la période de départ volontaire, en fonction des emplois libérés par ces départs au sein des différentes catégories professionnelles concernées ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société Oracle était tenue de rechercher le reclassement de la salariée sur les postes disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à sa situation personnelle avant d'accepter sa demande de départ volontaire, que la salariée occupait un poste figurant sur la liste des catégories professionnelles impactées et qu'elle était en conséquence « susceptible » d'être concernées par les mesures de licenciement, sans faire ressortir que Mme Y...
X... était effectivement menacée de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Et attendu qu'ayant constaté que la convention de départ volontaire signée par la salariée faisait expressément état de ce que son poste figurait sur la liste des catégories professionnelles visées par les suppressions de poste envisagées, que si elle n'acceptait pas le plan de départ volontaire, la salariée était susceptible d'être concernée par les mesures de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était tenu à son égard d'exécuter, au préalable, l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en lui proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à sa situation personnelle et qu'à cet égard la communication d'une liste de postes disponibles dans le groupe ne constituait pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement répondant aux exigences légales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif d'allocation de formation alors, selon le moyen, que la salariée faisait expressément valoir qu'aux termes du document explicatif sur le volontariat qui lui avait été remis avec l'extrait du PSE (cf. pièce d'appel n° 16), il était clairement indiqué en page 11, pour les salariés mettant en oeuvre leur projet de création ou reprise d'entreprise, qu'ils pouvaient bénéficier d'une formation adaptation dans la limite d'un budget de 9 000 euros HT ; que, dès lors, en se bornant à analyser la demande de prise en charge de la formation, que la salariée avait sollicitée, au regard de l'article II. 6. 2. 1 du plan de sauvegarde de l'emploi, sans à aucun moment exposer à quel titre le document explicatif dont la remise n'avait jamais été contestée ne pouvait être invoqué par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que le salarié volontaire au départ et dont le projet à finaliser nécessite la réalisation d'une formation qualifiante ou diplômante bénéficie d'une aide à la formation, dans la limite de 11 000 euros hors taxes, que Mme Y...
X... n'établissait pas que la formation qu'elle souhaitait suivre remplisse ces critères et notamment qu'elle soit sanctionnée par un diplôme, que le fait qu'en janvier 2010 la société Right Management ait donné un avis favorable à la demande de formation de la salariée en soulignant que cette formation lui permettrait d'approfondir ses compétences financières, indispensables à la réussite du projet s'agissant d'une ancienne salarié qui exerçait les fonctions de commerciale, ne pouvait suffire à justifier la demande en paiement formée à ce titre par Mme Y...
X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un document qu'elle avait décidé d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour allouer à la salariée la somme de 1 114, 65 euros au titre des congés payés sur le rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il sera fait droit à ses demandes de rappel d'indemnité dans la limite de 12 036, 63 euros pour le rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de la société Oracle France ;
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Oracle France à payer à Mme
X...
la somme de 1 114, 65 euros au titre des congés payés sur le rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Oracle France à payer à Mme
X...
la somme de 1 203, 66 euros au titre des congés payés sur le rappel de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société Oracle France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme
X...
la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Oracle France, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ORACLE à verser à Madame Y...
X...
les sommes de 13. 039, 39 euros au titre du rappel de congé capitalisé, 12. 036, 63 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 114, 65 euros au titre des congés payés incidents, 30. 863, 24 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et 56. 169, 67 euros au titre du rappel d'indemnité complémentaire de départ ;
AUX MOTIFS QUE : « Mme Y...
X... fait valoir que ses indemnités de rupture ont été calculées sur une base erronée, que le PSE prévoyait que " toutes les indemnités de rupture pour motif économique qui sont présentées sont calculées sur la base du montant brut le plus favorable au salarié entre :- la moyenne de la rémunération brute perçue au cours des douze (12) derniers mois précédant la notification de rupture (partie fixe et partie variable du salaire), ou-le salaire OTE (à objectif atteint) exprimé sur une base brute " ; que Mme Y...
X... soutient que ses indemnités ont été calculées sur la base du salaire OTE, alors que la période de référence était plus favorable si on incluait dans cette période la régularisation tardive du paiement de la rémunération variable qui lui était due ; que la société Oracle réplique, que la " rémunération perçue " par Mme Y...
X... pour la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009 s'élève à 20 4220, 21 euros, ce qui est moins favorable que son salaire OTE, qui a donc été pris en compte ; qu'il en serait de même si la période de référence retenue était celle s'étendant du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 ; que Mme Y...
X... ayant signé la convention de rupture en décembre 2009, la période de référence doit s'entendre de la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 ; qu'il n'est pas contesté que pour l'année 2009-2010, qui, pour les commissions, s'étend du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, Mme Y...
X... ne s'est pas vu proposer de " plan de commissionnement " ; Considérant que cette rémunération variable, fondée sur la réalisation d'objectifs fixés au salarié, constituait un élément de rémunération obligatoire pour l'employeur ; que celui-ci a mis en effet Mme Y...
X... dans l'impossibilité de percevoir les avances sur commissions et commissions auxquelles elle aurait normalement dû pouvoir prétendre ; que, d'ailleurs, dans un courriel du 2 novembre 2009, Mme Sandra Z..., interrogée par Mme Y...
X..., a expliqué à cette dernière que dans l'hypothèse où aucun plan de commissionnement n'avait été prévu, alors " il te serait versé ton variable 100 % prorata temporis depuis le 1er juin 2009 lors du solde de tout compte " ; qu'il est en effet patent que Mme Y...
X... n'a perçu aucune avance sur commission depuis le mois de mai 2009, son plan de commissionnement de l'année précédente ayant pris fin en mai 2009 ; que son salaire mensuel, qui, compte tenu des commissions, s'est élevé en décembre 2008 à 65 277 euros, en janvier 2009 à 19 521 euros, en février 2009 à 28 484 euros en mars 2009 à 10 005 euros, et en avril 2009 à 17 718 euros, n'a pas dépassé 10 650 euros entre mai et novembre 2009 pour s'établir le plus souvent au dessous de 9 000 euros ; que cette situation est liée à l'absence de plan de commissionnement, qui a mis fin aux avances sur commission et commissions perçues en cours d'année, lesquelles ont été calculées et versées, conformément au courriel de Mme Z... ci-dessus rappelé, " avec le solde de tout compte " ; que dès lors que la période de référence s'étendant du 1 " décembre 2008 au 30 novembre 2009, n'est pas représentative de la rémunération complète de Mme Y...
X... ; que celle-ci a subi une importante diminution de ses ressources mensuelles quand bien même la régularisation a été faite avec le solde de tout compte, celle-ci n'étant intervenue qu'en décembre 2009 et février 2010, soit après l'expiration de la période de référence ; que si Mme Y...
X... n'a pas " effectivement perçu ", la part variable de son salaire pendant la période de référence, c'est l'employeur qui unilatéralement, en ne fixant pas de plan de commissionnement, et différant une importante partie de la rémunération de la salariée jusqu'au solde de tout compte, a artificiellement réduit la rémunération de Mme Y...
X... pendant cette période ; que les commissions que l'employeur a reconnu lui être dues pour cette même période de référence, et qu'il n'a pas cru devoir lui payer mensuellement, ne serait-ce que sur la base du minimum de commission garantie pour l'année, réduisant ainsi de façon sensible ses revenus mensuels, doivent donc être réintégrées au titre du salaire de référence aux salaires que Mme Y...
X... a " effectivement perçu " ; Que, réintégration faite de ces sommes, soit 27 276 euros et 4854, 85 euros en décembre 2009, et 22 753 euros en février 2010, le salaire de référence de Mme Y...
X... s'élève bien à 258 145, 61 euros, soit une moyenne mensuelle de 21 512, 12 euros ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef et qu'il sera donc fait droit aux demandes de rappel d'indemnité de Mme Y...
X... dans la limite de :-13 039, 39 euros pour le rappel de congé capitalisé,-12 036, 63 euros pour le rappel d'indemnité compensatrice de préavis,-1 114, 65 euros de congés payés incidents,-30 863, 24 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,-56 169, 67 euros au titre du rappel d'indemnité complémentaire de départ » ;
ALORS QUE n'ont pas à être pris en compte, dans le calcul de la rémunération due au titre d'une période, les sommes perçues au cours de cette période, mais afférentes à une période de travail antérieure ; qu'en l'espèce, la société ORACLE soutenait dans ses conclusions d'appel qu'à supposer que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi impliquent la prise en compte, pour le calcul des indemnités de rupture, des sommes dues au cours de la période de référence, et non des sommes perçues au cours de cette période, il y aurait alors lieu de déduire les commissions perçues par la salariée au cours de cette période mais se rapportant à une période de travail antérieure ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une partie des commissions perçues par la salariée au cours de la période de référence n'étaient pas afférentes à une période de travail antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Madame Y...
X...
produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société ORACLE à verser à Madame Y...
X...
la somme de 130. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Y...
X... fait valoir qu'en juin 2009 une nouvelle organisation a été mise en place, qui a entraîné la suppression des deux postes de directeur commercial conseil régional, dont le poste occupé par elle-même ; qu'elle s'est donc trouvée écartée de toute responsabilité et qu'aucun plan de commission ne lui a été proposé pour la période commençant à courir à compter de juin 2009 ; que la société Oracle en a tiré prétexte pour cesser de lui verser la partie variable de sa rémunération ; qu'aucun poste de remplacement ne lui a été proposé de sorte que, sans poste et privée de la moitié de sa rémunération, elle n'a eu d'autre choix que de se déclarer volontaire au départ, à défaut de quoi elle serait restée dans cette situation intenable et menacée de licenciement dans des conditions qu'elle ne connaissait pas ; qu'elle ajoute que compte tenu des délais imposés et pour ne pas risquer de faire échec à son départ dans le cadre du PSE, elle n'a pu faire valoir ses observations sur le calcul erroné des indemnités de rupture ; que la société Oracle réplique que pour le calcul des indemnités elle s'est fondée, comme elle le devait, sur le calcul le plus favorable à Mme
X...
entre le salaire OTE et le salaire brut effectivement perçu et a retenu le salaire OTE ; que, quant à son reclassement, Mme Y...
X... fait état d'une décision de la Cour de cassation qui n'est pas applicable en l'espèce puisque, par hypothèse, la période de volontariat au départ était antérieure à la détermination des salariés dont le licenciement aurait été envisagé ou n'aurait pu être évité ; que les salariés intéressés par un départ ne pouvaient donc être concernés par l'une ou l'autre de ces hypothèses ; qu'enfin la décision de Mme Y...
X... de signer un plan de départ volontaire lui interdit, sauf à demander la nullité de la convention de départ, de contester la légitimité de la rupture et la requalification en licenciement économique ; qu'il est établi que le PSE établi par la société Oracle prévoyait qu'avant toute mise en oeuvre de licenciement pour motif économique, les salariés pouvaient :- rechercher un poste pour une mobilité interne,- se porter candidat pour un départ volontaire ; Que les conventions de départ volontaire devaient être signées avant le 30 novembre 2009 et comporter un projet professionnel validé par une société Right management à qui avait été confié la mission d'aider les salariés à rechercher leur reclassement ; que dans ce cadre, Mme Y...
X... a signé le 8 décembre 2009 une convention de rupture volontaire ; que Mme Y...
X... soutient que la société Oracle n'en était pas moins tenue à son égard de rechercher son reclassement préalablement à la proposition de départ volontaire et que ce manquement de l'employeur à son obligation justifie l'octroi d'une somme de 258 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société Oracle fait valoir que l'obligation de rechercher un reclassement avant de proposer des mesures de départ volontaires, ne s'impose à l'employeur que pour les salariés qui seront licenciés s'ils ne sont pas candidats ou pas élégibles au départ volontaire ; qu'en l'occurrence, le PSE prévoyait que les départs volontaires seraient proposés, avant que ne soient envisagés quelques licenciements que ce soit et surtout avant que les critères d'ordre ne soient appliqués, de sorte que Mme Y...
X... ne peut soutenir que son poste était menacé et que l'alternative à son départ volontaire était le licenciement ; que si la conclusion d'une convention de rupture amiable interdit en principe au salarié de contester la cause économique de la rupture, lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il résulte du PSE que celui prévoit que " peut se porter candidat à un départ volontaire, un salarié :- dont le poste figure sur la liste des catégories professionnelles impactées par les suppressions de poste envisagées,- dont le poste ne figure pas sur la liste des catégories professionnelles impactées mais dont le départ est susceptible de permettre le reclassement interne d'un autre salarié,- dans la mesure où (le candidat au départ volontaire) dispose d'un projet, validé par le cabinet de conseil mandaté par Oracle, lui permettant de reprendre une activité ; que la page 3 de la convention de départ volontaire signée par Mme Y...
X... fait expressément état de ce que " le poste occupé par Nabiha
Y...
X...
figure sur la liste des catégories professionnelles impactées " ; que si elle n'acceptait pas ce plan de départ volontaire Mme Y...
X... était donc susceptible d'être concernée par les mesures de licenciement ; que, dès lors, l'employeur était tenu, à l'égard de cette salariée, d'exécuter, au préalable, l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en lui proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à sa situation personnelle ; qu'à cet égard la communication d'une liste de postes disponibles dans le groupe ne constitue pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement répondant aux exigences légales ; que la société Oracle ne justifie ni avoir proposé ni avoir recherché dans l'entreprise ou dans le groupe un poste de reclassement pour Mme Y...
X... ; dès lors que l'employeur a manqué à son obligation de rechercher le reclassement de Mme Y...
X... ; que celle-ci est bien fondée à demander le paiement de dommages-intérêts, qui, compte tenu des éléments du dossier et notamment de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge au moment de la rupture du contrat soit 48 ans, du délai nécessaire pour mettre en oeuvre son projet professionnel et des ressources dont elle justifie avoir disposé en 2010, sera évalué à la somme de 130 000 euros » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE dès lors que le plan de reclassement interne figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi comporte des indications précises sur les emplois disponibles pour le reclassement dans l'entreprise et le groupe et sur les mesures dont bénéficieront les salariés reclassés dans ces emplois, le salarié qui se porte volontaire au départ, dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l'emploi, est nécessairement informé des perspectives de reclassement interne qui s'offrent à lui ; qu'en se portant volontaire au départ pour réaliser un projet professionnel à l'extérieur de l'entreprise, il privilégie ce reclassement externe au reclassement interne et renonce par là-même aux mesures de reclassement interne du plan ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas tenu, avant d'accepter sa candidature au départ volontaire, de rechercher des possibilités de reclassement dans le groupe adaptées à ses compétences et de lui soumettre des offres de reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame Y...
X...
s'est portée volontaire au départ dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui comportait un dispositif de reclassement interne et précisait les emplois disponibles dans le groupe ; qu'en retenant que la société ORACLE devait proposer à Madame Y...
X...
des postes disponibles dans le groupe et adaptés à sa situation personnelle avant la rupture amiable de son contrat et qu'à défaut, cette rupture amiable produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le dispositif de départ volontaire, qui comporte des mesures concrètes pour aider les salariés à réaliser un projet professionnel à l'extérieur de l'entreprise, permet à la fois d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre, de favoriser le reclassement externe des salariés qui disposent d'opportunités professionnelles à l'extérieur du groupe et de préserver les possibilités de reclassement interne, voire même d'en créer de nouvelles, pour les salariés ne disposant pas des mêmes opportunités de reclassement externe ; que la réalisation de ces objectifs est mise en cause si l'employeur se voit contraint de proposer des offres de reclassement interne aux candidats au départ, cette démarche pouvant conduire à entraver la réalisation de leur projet professionnel ou à réduire les perspectives de reclassement pour les salariés les plus fragiles ; qu'en retenant que la société ORACLE devait proposer des offres de reclassement interne aux salariés se portant volontaires au départ et qui étaient susceptibles d'être licenciés, la cour d'appel a méconnu les finalités de l'obligation de reclassement et du plan de sauvegarde de l'emploi, en violation des articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du Code du travail ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur n'est tenu de rechercher le reclassement d'un salarié que lorsqu'il envisage le licenciement de ce dernier ; qu'en conséquence, l'employeur qui a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de reclassement interne n'est pas tenu de proposer un reclassement interne aux salariés qui se portent volontaires au départ, alors que leur licenciement n'est pas envisagé ; qu'en l'espèce, la société ORACLE soutenait que le licenciement de Madame Y...
X...
n'était pas envisagé au moment où cette dernière s'est portée volontaire au départ, la liste des salariés licenciables ne devant être définie en application des critères d'ordre des licenciements qu'après la période de départ volontaire, en fonction des emplois libérés par ces départs au sein des différentes catégories professionnelles concernées ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société ORACLE était tenue de rechercher le reclassement de la salariée sur les postes disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à sa situation personnelle avant d'accepter sa demande de départ volontaire, que la salariée occupait un poste figurant sur la liste des catégories professionnelles impactées et qu'elle était en conséquence « susceptible » d'être concernées par les mesures de licenciement, sans faire ressortir que Madame Y...
X...
était effectivement menacée de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du Code du travail.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
X..., demanderesse au pourvoi incident.
(et subsidiairement, requête en rectification d'erreur matérielle)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué 1 114, 65 € au titre des congés payés sur le rappel de l'indemnité compensatrice de préavis
AUX MOTIFS QUE « Que réintégration faite de ces sommes ; soit 27276 euros et 4854, 85 euros en décembre 2009, et 22 753 euros en février 2010, le salaire de référence de Mme
X...
s'élève bien à 258 145, 61 euros, pour une moyenne mensuelle de 21 512, 12 euros. Considérant que le jugement sera donc infirmé de ce chef et qu'il sera donc fait droit aux demandes de rappel d'indemnité de Mme
X...
dans la limite de 13 039, 39 euros pour le rappel de congé capitalisé, 12 036, 63 euros pour le rappel d'indemnité compensatrice de préavis, 1 114, 65 euros de congés payés incidents, (…) »
ALORS QUE le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à la salariée 12 036, 63 euros bruts au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; que la cour d'appel a toutefois alloué à la salariée 1 114, 65 euros bruts au titre des « congés payés incidents », et non 1203, 66 euros, comme il convenait par application de la règle du dixième, en violation de l'article L. 3141-22 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté madame Y...
X...
de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif d'allocation de formation.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande d'indemnité pour refus abusif d'allocation de formation ; que le PSE prévoit en son article II. 6. 2. 1 que le salarié volontaire au départ et dont le projet à finaliser nécessite la réalisation d'une formation qualifiante ou diplômante bénéficie d'une aide à la formation, dans la limite de 11 000 € HT ; que madame Y...
X...
n'établit pas que la formation qu'elle souhaitait suivre remplisse ces critères et notamment qu'elle soit sanctionnée par un diplôme ; que le fait qu'en janvier 2010 la société Right Management ait donné un avis favorable à la demande de formation de madame Y...
X...
en soulignant que cette formation lui permettrait d'approfondir ses compétences financières, indispensables à la réussite du projet s'agissant d'une ancienne salariée qui exerçait les fonctions de commerciale, ne peut suffire à justifier la demande en paiement formée à ce titre par madame Y...
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; que le jugement sera confirmé de ce chef » ;
Et AUX MOTIFS QUE « l'article II. 6. 2. 1 du PSE « formation d'adaptation » prévoit que le salarié volontaire au départ et dont le projet à finaliser (hors projet élaboré de formation ou de reconversion professionnel) nécessite la réalisation d'une formation qualifiante ou diplômante bénéficie d'une aide de formation, dans la limite de 11 000 € HT ; que cette aide sera accordée sur présentation de la facture acquittée de l'organisme de formation ; que madame Nabiha
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a déposé le 10 novembre 2009, une lettre ainsi rédigée : « je soussignée Nabiha
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, déposer en main propre dans le cadre du PSE en cours, une demande de départ portant sur un projet finalisé de création d'entreprise » Lettre signée Nabiha
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et datée Colombes, le 10 novembre 2009. Egalement recouverte de la mention manuscrite : remise en mains propres le 10/ 11/ 09 avec signature ; que sur la fiche de synthèse de projet professionnel en vue d'un départ volontaire, la case projet finalisé est cochée et que la case projet à finaliser n'est pas cochée, que ce document est signé Nabiha
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le 10 novembre 2009 ; que devant le Conseil, madame Nabiha
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n'apporte pas la preuve que la formation demandée est qualifiante et diplômante ; que le conseil déboute madame Nabiha
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de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif d'allocation de formation ».
ALORS QUE la salariée faisait expressément valoir qu'aux termes du document explicatif sur le volontariat qui lui avait été remis avec l'extrait du PSE (cf. pièce d'appel n° 16), il était clairement indiqué en page 11, pour les salariés mettant en oeuvre leur projet de création ou reprise d'entreprise, qu'ils pouvaient bénéficier d'une formation adaptation dans la limite d'un budget de 9 000 € HT ; que, dès lors, en se bornant à analyser la demande de prise en charge de la formation, que la salariée avait sollicitée, au regard de l'article II. 6. 2. 1 du plan de sauvegarde de l'emploi, sans à aucun moment exposer à quel titre le document explicatif dont la remise n'avait jamais été contestée ne pouvait être invoqué par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;