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19/05/2016 | FRANCE | N°14-88123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2016, 14-88123


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Xiu Wei X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 28 novembre 2014, qui, pour contrebande de marchandises prohibées et contrefaçon en bande organisée, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Gué

rin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Xiu Wei X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 28 novembre 2014, qui, pour contrebande de marchandises prohibées et contrefaçon en bande organisée, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 38, 215, 215 bis, 414, 417, 418, 419, 420, 422 du code des douanes, préliminaire, 388 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détention de marchandises prohibées, de transport de marchandises prohibées et de détention de marchandises fortement taxée, en bande organisée et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à payer solidairement avec les autres condamnés, l'amende fiscale à hauteur de 427 750 euros ;
" aux motifs qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés et déclare qu'il ignorait tout du projet, qu'il n'avait compris qu'en voyant les cigarettes à l'ouverture des cartons par les douaniers ; qu'il affirme n'avoir été étonné ni par le départ à trois heures du matin d'Allemagne ni par la remise d'un téléphone car, du sien, il ne pouvait appeler l'étranger ; qu'il explique que M. Z...était hébergé chez lui car il était un ami de M. B... son colocataire et maintient qu'il ne devait que le transporter en France et le ramener en Allemagne, qu'il n'était pas question au départ pour lui de décharger les cartons et qu'il n'avait rejoint le lieu du déchargement que lorsque M. B... lui avait demandé ; que, sur sa personnalité, il confirme être de nationalité hollandaise et vivre à Bonn chez ses parents dans le restaurant desquels il continue à travailler, précisant avoir obtenu fin août 2014 un master en mécanique industrielle et chercher du travail ; qu'il précise qu'il n'avait pas demandé à ses parents la permission de prendre la voiture laquelle était à sa disposition pour rejoindre son université, le soir, après le travail au restaurant ; que, son avocat, par des conclusions qu'il développe oralement, fait valoir que M. X...Xiu Wei n'est apparu qu'une seule fois le 19 septembre en tant que chauffeur de l'individu venu surveiller les opérations, individu qu'il ne connaissait pas et avec lequel il ne pouvait communiquer ne parlant pas son dialecte ; qu'il souligne qu'il ignorait tout de la nature et de l'ampleur du trafic, du contenu des cartons déchargés et qu'il n'était intervenu que pour rendre service à son colocataire en contrepartie d'une rémunération certes importante mais dont il n'ait pas intégré qu'il comportait le coût du carburant et des péages ; qu'il fait valoir que M. X...Xiu Wei n'a pas transporté de marchandises et qu'en conséquence, la circonstance de bande organisée ne saurait être retenue contre lui ; que c'est à bon droit et par une analyse exacte des faits que les premiers juges ont estimé que les faits poursuivis à l'encontre de MM. X...Xui Wei et Y...Li au visa du code des douanes, du code de la propriété intellectuelle et du code pénal sont caractérisés en tous leurs éléments dans les termes de la prévention y compris sur la bande organisée ; que les investigations des services des douanes, par l'exploitation des documents tant sur papier que dématérialisés, les surveillances, les déclarations faites par l'ensemble des personnes impliquées dans cette affaire, ont montré une organisation structurée ayant recours à des moyens importants et nécessitant l'intervention de nombreuses personnes agissant de concert avec un rôle déterminé ; que MM. X...Xiu Wei et Y...Li, qui ne contestent pas avoir participé aux opérations de déchargement du conteneur rempli de cartons de cigarettes contrefaisantes, font valoir qu'ils ne connaissaient pas le contenu des cartons et qu'ils ignoraient tout des activités de M. B... auquel ils avaient voulu rendre service ; que M. X...Xiu Wei conteste quant à lui avoir en connaissance de cause participé à une bande organisée ; que, cependant, au regard des éléments du dossier tels que rapportés ci-dessus, au vu des liens existants entre les deux prévenus et M. B..., étant rappelé que l'un et l'autre ont déclaré que ce dernier, pourtant étudiant comme eux, ne fréquentait pas l'université, les affirmations des prévenus d'un simple dévouement de leur part ne sauraient suffire à convaincre la cour ; que les circonstance du déplacement d'Allemagne en France, prévu sur un peu plus d'une douzaine d'heures avec un départ en pleine nuit pour des étudiants censés être à l'université pour leurs études, l'usage d'un téléphone dédié, étant précisé que M. X...Xiu Wein n'a jamais justifié de l'impossibilité d'utiliser son propre téléphone à l'étranger, la rencontre en cours de route sur une aire de repos de cinq personnes se rendant au même endroit, les conditions du déchargement du conteneur, le nombre de cartons ou leurs poids ne correspondant à l'évidence pas au contenu annoncé, voire affiché, leur transport soit dans un box soit dans une fourgonnette, une manutention occupant cinq personnes pendant près de trois heures et une gratification conséquente, établissent le caractère occulte de l'opération que l'un comme l'autre, étudiants à l'université, ne pouvait ignorer et à laquelle ils ont sciemment participé ; que l'information a établi que MM. Y...Li et X...Xiu Wei étaient des manutentionnaires avec pour le second un rôle de chauffeur ; que l'un et l'autre apparaissaient comme des maillons dans l'organisation du trafic de cigarettes mais des maillons sans l'intervention desquels les infractions n'auraient pas été commises ;
" et aux motifs adoptés que ces circonstances incompatibles avec le mode de déchargement d'une marchandise licite, et le montant élevé de la rémunération promise établissent que M. Xin Wei X..., même s'il n'était pas exactement informé du détail de l'opération à laquelle il participait était nécessairement conscient de prêter son concours à une activité occulte et illégale ;
" 1°) alors que, selon les articles 215, 215 bis et 419 du code des douanes, les détenteurs de marchandises qui ne peuvent justifier de l'origine de produits sont réputés les avoir importés en contrebande ; que n'est détenteur d'une marchandise que la personne qui dispose d'un certain pouvoir sur la chose, et notamment celui d'en connaître l'origine ; qu'un simple manutentionnaire ne disposant d'aucun pouvoir sur la chose, ne saurait se voir imputer le délit de contrebande ; qu'en estimant que le prévenu était détenteur de la marchandise contrefaisante ou fortement taxée, ce qui permettait de lui imputer le délit douanier, après avoir constaté qu'il était manutentionnaire pour le chargement dans une camionnette de cartons présentés comme contenant des raquettes de badminton, la cour d'appel a méconnu les articles 414 et 419 du code des douanes ;
" 2°) alors que les juges ne peuvent requalifier le mode de participation au délit douanier dont ils sont saisis, sans avoir appelé les observations du prévenu ; que la cour d'appel retient la culpabilité du prévenu pour avoir sciemment participé à une opération de trafic de cigarettes ; qu'en cet état, alors que l'acte de prévention ne permettait pas de s'assurer que sa culpabilité pourrait être retenue en qualité d'intéressé à la fraude, et sans appeler les observations du prévenu, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que le détenteur de marchandises prohibées peut apporter la preuve de sa bonne foi ; que, le prévenu a tenté de soutenir qu'appelé de manière inopinée à participer au chargement de cartons se trouvant dans le box, il n'avait aucune connaissance de leur contenu ; qu'en constatant qu'il pouvait connaître le caractère occulte des marchandises dès lors que le nombre de cartons et leur poids ne correspondait pas à leur contenu affiché portant sur des raquettes de badminton et non sur des cigarettes, quand ces éléments ne pouvaient à eux seuls permettre de soupçonner une contrebande, sans avoir recherché si le prévenu aurait pu vérifier le contenu de ces cartons en sa qualité de simple manutentionnaire comme cela lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que, selon l'article 399 du code des douanes, est intéressée à la fraude, la personne qui a coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; que la cour d'appel estime que le mode d'intervention du prévenu, de nuit, pour transporter un inconnu en France, avec un téléphone ne lui appartenant pas, et qui plus est alors que le nombre et le poids des cartons pouvaient l'alerter, établissait « le caractère occulte de l'opération que le prévenu … ne pouvait ignorer et à laquelle il a sciemment participé » ; qu'en cet état, alors que la connaissance du caractère occulte, qui n'établit pas la connaissance du caractère d'infraction douanière des faits, seul susceptible de faire encourir une amende fiscale, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intérêt à la fraude douanière ;
" 5°) alors que constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que, pour retenir la circonstance aggravante de bande organisée, la cour d'appel estime que les circonstances de l'infraction établissent le caractère occulte de l'opération que le prévenu ne pouvait ignorer et à laquelle il a sciemment participé ; qu'en l'état de tels motifs qui ne permettent pas d'établir qu'avant d'être appelé pour participer aux opérations de manutention, le prévenu savait qu'était en cause un trafic de cigarettes illégalement importées illégalement, la cour d'appel n'a pas caractérisé la circonstance aggravante de bande organisée " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 121-3 du code pénal, L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec les autres prévenus à verser à la partie civile 200 000 euros au titre de son préjudice matériel et celle d'un euro au titre de son préjudice moral ;
" aux motifs qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés et déclare qu'il ignorait tout du projet, qu'il n'avait compris qu'en voyant les cigarettes à l'ouverture des cartons par les douaniers ; qu'il affirme n'avoir été étonné ni par le départ à trois heures du matin d'Allemagne ni par la remise d'un téléphone car, du sien, il ne pouvait appeler l'étranger ; qu'il explique que M. Z...était hébergé chez lui car il était un ami de M. B... son colocataire et maintient qu'il ne devait que le transporter en France et le ramener en Allemagne, qu'il n'était pas question au départ pour lui de décharger les cartons et qu'il n'avait rejoint le lieu du déchargement que lorsque M. B... lui avait demandé ; que, sur sa personnalité, il confirme être de nationalité hollandaise et vivre à Bonn chez ses parents dans le restaurant desquels il continue à travailler, précisant avoir obtenu fin août 2014 un master en mécanique industrielle et chercher du travail ; qu'il précise qu'il n'avait pas demandé à ses parents la permission de prendre la voiture laquelle était à sa disposition pour rejoindre son université, le soir, après le travail au restaurant ; que, son avocat, par des conclusions qu'il développe oralement, fait valoir que M. X...Xiu Wei n'est apparu qu'une seule fois le 19 septembre en tant que chauffeur de l'individu venu surveiller les opérations, individu qu'il ne connaissait pas et avec lequel il ne pouvait communiquer ne parlant pas son dialecte ; qu'il souligne qu'il ignorait tout de la nature et de l'ampleur du trafic, du contenu des cartons déchargés et qu'il n'était intervenu que pour rendre service à son colocataire en contrepartie d'une rémunération certes importante mais dont il n'ait pas intégré qu'il comportait le coût du carburant et des péages ; qu'il fait valoir que M. X...Xiu Wei n'a pas transporté de marchandises et qu'en conséquence, la circonstance de bande organisée ne saurait être retenue contre lui ; que c'est à bon droit et par une analyse exacte des faits que les premiers juges ont estimé que les faits poursuivis à l'encontre de MM. X...Xui Wei et Y...Li au visa du code des douanes, du code de la propriété intellectuelle et du code pénal sont caractérisés en tous leurs éléments dans les termes de la prévention y compris sur la bande organisée ; que les investigations des services des douanes, par l'exploitation des documents tant sur papier que dématérialisés, les surveillances, les déclarations faites par l'ensemble des personnes impliquées dans cette affaire, ont montré une organisation structurée ayant recours à des moyens importants et nécessitant l'intervention de nombreuses personnes agissant de concert avec un rôle déterminé ; que MM. X...Xiu Wei et Y...Li, qui ne contestent pas avoir participé aux opérations de déchargement du conteneur rempli de cartons de cigarettes contrefaisantes, font valoir qu'ils ne connaissaient pas le contenu des cartons et qu'ils ignoraient tout des activités de M. B... auquel ils avaient voulu rendre service ; que M. X...Xiu Wei conteste quant à lui avoir en connaissance de cause participé à une bande organisée ; que, cependant, au regard des éléments du dossier tels que rapportés ci-dessus, au vu des liens existants entre les deux prévenus et M. B..., étant rappelé que l'un et l'autre ont déclaré que ce dernier, pourtant étudiant comme eux, ne fréquentait pas l'université, les affirmations des prévenus d'un simple dévouement de leur part ne sauraient suffire à convaincre la cour ; que les circonstance du déplacement d'Allemagne en France, prévu sur un peu plus d'une douzaine d'heures avec un départ en pleine nuit pour des étudiants censés être à l'université pour leurs études, l'usage d'un téléphone dédié, étant précisé que M. X...Xiu Wein n'a jamais justifié de l'impossibilité d'utiliser son propre téléphone à l'étranger, la rencontre en cours de route sur une aire de repos de cinq personnes se rendant au même endroit, les conditions du déchargement du conteneur, le nombre de cartons ou leurs poids ne correspondant à l'évidence pas au contenu annoncé, voire affiché, leur transport soit dans un box soit dans une fourgonnette, une manutention occupant cinq personnes pendant près de trois heures et une gratification conséquente, établissent le caractère occulte de l'opération que l'un comme l'autre, étudiants à l'université, ne pouvait ignorer et à laquelle ils ont sciemment participé ; que l'information a établi que MM. Y...Li et X...Xiu Wei étaient des manutentionnaires avec pour le second un rôle de chauffeur ; que l'un et l'autre apparaissaient comme des maillons dans l'organisation du trafic de cigarettes mais des maillons sans l'intervention desquels les infractions n'auraient pas été commises ;
" et aux motifs adoptés que ces circonstances incompatibles avec le mode de déchargement d'une marchandise licite, et le montant élevé de la rémunération promise établissent que M. Xin Wei X..., même s'il n'était pas exactement informé du détail de l'opération à laquelle il participait était nécessairement conscient de prêter son concours à une activité occulte et illégale ;
" 1°) alors que n'est détenteur d'une marchandise que la personne qui dispose d'un certain pouvoir sur la chose, et notamment celui d'en connaître l'origine ; qu'un simple manutentionnaire ne disposant d'aucun pouvoir sur la chose, ne saurait se voir imputer le délit de contrebande ; qu'en estimant que le prévenu était détenteur de la marchandise contrefaisante, ce qui permettait de lui imputer le délit douanier, après avoir constaté qu'il était seulement manutentionnaire dans le chargement dans une camionnette de cartons présentés comme contenant des raquettes de badminton, la cour d'appel a méconnu l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour condamner le prévenu pour détention de contrefaçons de marque, la cour d'appel retient que le prévenu connaissait l'origine occulte des marchandises contenues dans les cartons présentés comme contenant des raquettes de badminton ; qu'en l'état de tels motifs par lesquels les juges n'ont pas constaté que le prévenu savait qu'il procédait à la manutention de marchandises contrefaisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que, pour retenir la circonstance aggravante de bande organisée, la cour d'appel estime que les circonstances de l'infraction établissent le caractère occulte de l'opération que le prévenu ne pouvait ignorer et à laquelle il a sciemment participé ; qu'en l'état de tels motifs qui ne permettent pas d'établir qu'avant d'être appelé pour participer aux opérations de manutention, le prévenu savait qu'était en cause un trafic de cigarettes contrefaisantes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la circonstance aggravante de bande organisée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans avoir procédé à une requalification des faits et sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de contrebande de marchandises prohibées et de contrefaçon en bande organisée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88123
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2016, pourvoi n°14-88123


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88123
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