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19/05/2016 | FRANCE | N°14-28278;14-29708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2016, 14-28278 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N° B 14-28.278 et F 14-29.708 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2014) que la société civile immobilière Dorel, maître d'ouvrage, et la société Sparen, promoteur, ont vendu en état futur d'achèvement les lots d'un immeuble sur lequel elles ont entrepris des travaux de rénovation sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution successivement de la société Aurore architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), de la société Est-

West, assurée auprès de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, puis ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N° B 14-28.278 et F 14-29.708 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2014) que la société civile immobilière Dorel, maître d'ouvrage, et la société Sparen, promoteur, ont vendu en état futur d'achèvement les lots d'un immeuble sur lequel elles ont entrepris des travaux de rénovation sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution successivement de la société Aurore architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), de la société Est-West, assurée auprès de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, puis de la société RDS Engeneering ; qu'à la demande de la société Sparen, la société Aurore architecture et la société Est-West ont établi des attestations inexactes sur l'état d'avancement des travaux ; que ceux-ci ont débuté au mois d'avril 2000 pour être arrêtés au bout de quelques mois par les entreprises non payées, avant d'être abandonnés en février 2001 ; qu'un jugement du 3 juillet 2001 a annulé le permis de construire de l'opération ; que les acquéreurs, qui avaient payé entre 80 et 90 % du prix des appartements, ont conclu une transaction avec la caisse régionale de garantie des notaires (la CRGN) et la société RSA, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, assureur de première ligne des notaires et apéritrice d'un groupe d'assureurs de second rang dont font partie la société Ace Insurance et la société Allianz, venant aux droits des sociétés AGF et GAN, qui ont payé leur quote-part d'indemnisation, et la société Shelbourne Syndicate Services Limited (la société Shelbourne), aux droits de la société Sturge Underwriting Limited, qui a refusé de payer sa part ; que les dirigeants de la société Est-West ont été pénalement condamnés pour avoir délivré les fausses attestations ayant servi au détournement des fonds versés alors que le gérant de la société Aurore architecture, a été relaxé pour les mêmes faits ; que la CRGN et les sociétés MMA, Allianz et Ace Insurance ont exercé un recours contre les architectes et leurs assureurs ainsi que, pour la CRGN, contre la société Shelbourne pour obtenir remboursement des sommes versées lors de la transaction ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 14-28.278, le deuxième moyen pris en sa troisième branche, le troisième moyen pris en ses septième et huitième branches du pourvoi n° F 14-29.708, le deuxième moyen pris en sa troisième branche, le troisième moyen pris en sa septième branche du pourvoi incident de la société Ace Insurance et le deuxième moyen pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Allianz, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la CRGN, la société MMA, la société Ace Insurance et la société Allianz font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Aurore architecture, la MAF, la société Est-West et la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le permis de construire avait été annulé pour des erreurs de conception imputables à un tiers et extérieures à la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des sociétés Aurore architecture et Est-West, que la première avait demandé un permis de construire complémentaire sans rapport avec l'annulation, que la mission de ces architectes avait été limitée dans le temps et que les demanderesses ne démontraient pas que les désordres, malfaçons ou erreurs de conception constatés soient imputables aux architectes dont la mission était terminée avant l'abandon du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et dont les motifs ne sont pas contraires à ceux du tribunal rejetant les demandes sur ces points, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre les architectes au titre de leur mission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches, le troisième moyen pris en ses cinq premières branches du pourvoi n° F 14-29.708, le deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Allianz, le deuxième moyen pris en ses deux premières branches et le troisième moyen pris en ses cinq premières branches du pourvoi incident de la société Ace Insurance, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société MMA, la société Allianz et la société Ace Insurance font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Aurore architecture, la MAF, la société Est-West et la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'au moment du départ du chantier de la société Aurore architecture ayant attesté que les travaux étaient effectués à 70 %, les démolitions n'étaient pas terminées et rien n'était construit, que les attestations établies par les dirigeants sociaux de la société Est-West, condamnés pénalement pour complicité d'escroquerie, étaient rédigées au nom de la société dont l'obtention frauduleuse de crédit était étrangère à l'activité normale, que les notaires rédacteurs des actes de vente ne pouvaient se borner, de façon imprudente, à libérer les fonds au vu d'attestations dont il pouvait être déduit, sans être technicien, qu'elles étaient mensongères, la cour d'appel a pu, sans contradiction ni dénaturation, en déduire que l'attestation de la société Aurore architecture, abstraction faite d'un motif inopérant sur son manque de clarté, n'avait pas été à l'origine du préjudice et que les attestations établies au nom de la société Est-West résultaient d'actes séparables de leurs fonctions commis par les dirigeants de la société qui n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi n° B 14-28.278, sur le premier moyen, sur le troisième moyen pris en sa sixième branche, sur le cinquième moyen du pourvoi n° F 14-29.708, sur le troisième moyen pris en sa sixième branche, sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Ace Insurance, sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche et sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche du pourvoi incident de la société Allianz, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu que le rejet des pourvois tendant à contester la responsabilité des architectes rend sans objet l'examen des autres moyens des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de garantie des notaires de Paris, demanderesse au pourvoi principal n° B 14-28.278.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la CRGN de sa demande tendant à la condamnation de la société EST WEST et de son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, au paiement de la somme de 448.155,39 € ;

AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne la société EST-WEST, il est constant que MM X..., Y... et Z..., ce dernier étant le gérant de fait de SPAREN PROMOTION, ont rédigé ou fait rédiger six attestations d'achèvement des travaux; que les sociétés SPAREN et la SCI DOREL étaient en difficulté ; qu'il ressort que les entreprises n'étaient plus payées, ce qui a motivé l'abandon du chantier ; que nul ne sait où sont passées les sommes qui ont été versées au vu de ces attestations frauduleuses ; que les condamnations pénales prononcées l'ont été à l'encontre des seules personnes physiques ; que la société ESTWEST ne l'a pas été ; que la société LLOYD'S n'était pas destinée à garantir les tiers de ces infractions, qui ont donné pour partie lieu à des condamnations pénales ; que l'obtention de crédit de façon frauduleuse par ce moyen était étrangère à l'activité normale de la société d'architecture EST-WEST ; que l'expert a conclu au terme de son rapport que l'essentiel du dommage était dû à l'absence de paiement des entreprises, consécutive à la disparition des fonds versés, et imputable pour une petite partie, qu'il évalue à 10% aux attestations litigieuses, d'où il suit que celles-ci ne sont que pour une part limitée à l'origine du dommage ; qu'il ne peut être tiré de ces attestations des éléments suffisants pour considérer qu'elles sont directement, même pour partie, à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'il n'est pas exclu, ainsi qu'il sera vu plus bas, que les notaires aient au moins par négligence, contribué à la survenance du dommage ; qu'il s'ensuit que les demandes dirigées contre la société EST-WEST et son assureur ne sauraient pareillement aboutir (arrêt page 9) ;

1°) ALORS QUE la CRGN soutenait que la société EST WEST avait commis une faute en n'alertant pas le maître de l'ouvrage du fait que le permis de construire initial ne respectait pas le PLU de Paris (conclusions pages 32 à 35) ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la CRGN soutenait que la société EST WEST avait commis une faute dans l'exécution de son contrat de maîtrise d'oeuvre, à l'origine des malfaçons, non façons et erreurs de conception affectant les travaux effectués (conclusions, pages 37 à 42) ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la CRGN de sa demande tendant à la condamnation de la société SHELBOURNE SYNDICATE SERVICES LIMITED à lui payer la somme de 448.155,39 € ;

AUX MOTIFS QUE la CRGN a passé des accords avec les acquéreurs pour les indemniser et fixer le montant de leur indemnisation ; qu'elle a obtenu la garantie de son assureur RSA devenu MMA, qui a participé à ces accords ; qu'elle a versé ces dernières ; que l'examen de ces accords révèle que les assureurs de second ordre n'y ont pas participé ; que la responsabilité des notaires était nettement et doublement engagée ; qu'il s'avère en effet que ceux-ci, de façon imprudente, avaient permis la délivrance des fonds au vu d'attestations dont il pouvait être déduit, sans être technicien, qu'elles ne correspondaient pas à la réalité puisqu'alors les travaux étaient à peine engagés, alors que la date de livraison était dépassée, entre 80 et 90 % avaient été libérés ; que même au moment de la délivrance de l'attestation de la société AURORE ARCHITECTURE les opérations préalables de démolition n'étaient pas encore terminées ; que si les notaires n'avaient pas à se rendre sur les chantiers pour contrôler l'état exact d'avancement des travaux, ils ne pouvaient se contenter de libérer des fonds sans s'assurer que ces sommes correspondaient à une contrepartie réelle au seul vu d'attestations douteuses ; que d'autre part, les notaires avaient commis un lourd manquement à leurs obligations de conseil en n'incitant pas les acquéreurs à souscrire à une garantie d'achèvement dans le cadre d'une VEFA de ce type ; qu'ils ne justifient pas avoir satisfait à leur obligation de conseil à cet égard ; que ces manquements s'étaient répétés à chaque contrat de vente, répétition qui aggravait la faute compte-tenu d'une part, de la réitération du manquement à l'obligation de conseil et d'autre part, de l'importance du préjudice encouru eu égard à la somme totale en jeu ; qu'au surplus, la CRGN s'est vue incitée à couvrir rapidement le sinistre pour la défense de sa propre image auprès de ses assurés, les notaires ; que cependant, ce choix d'indemniser généreusement les acquéreurs, effectué avec son assureur, correspondant à un intérêt personnel, ne pouvait préjudicier à ses assureurs de second ordre, qui n'étaient pas chargés de garantir ces fautes professionnelles caractérisées et réitérées ; que la générosité de l'assureur RSA, devenue MMA, intéressée pareillement à la fidélité de son client la CRGN, ne peut également être soutenue dans la mesure où au-delà d'un certain moment, qui a été franchi, c'étaient les assureurs de second ordre qui étaient appelés à couvrir, de sorte que ce dépassement ne lui causait aucune charge qui était ainsi reportée sur les assureurs de second ordre qui n'ont pas été appelées à intervenir ; que les assureurs de second ordre, qui n'étaient en effet appelés à garantir que cette dans l'hypothèse où le sinistre excédait un certain montant, n'ont pas été appelés à cette discussion et n'avaient en toute hypothèse pas donné mandat pour le faire ; qu'ils ne l'ont pas non plus ratifié a posteriori ; que la question était d'autant plus discutable que subsistait une difficulté sur le montant du sinistre, les assureurs de second ordre faisant valoir qu'il y avait autant de sinistre que de contrats de vente, ce qui rendait le montant par sinistre peu élevé et en-dessous du seuil de l'intervention de leur garantie, la CRGN et les MMA, assureur de premier ordre, faisant valoir pour leur part qu'il fallait prendre en compte l'ensemble du chantier en cours, ce qui justifiait, compte-tenu du total des accords conclus avec chacun des acquéreurs, l'intervention de la garantie des assureurs de second ordre ; que sur ce dernier point, il convient cependant de relever que la CRGN est intervenue, conformément à son contrat et à sa vocation, pour garantir les fautes des notaires et non celles du constructeur ; que si la notion de chantier peut s'appliquer, à certaines conditions, aux constructeurs qui interviennent pour l'édification d'un immeuble dans son ensemble, il en va différemment pour les notaires, qui interviennent pour signer un acte de vente avec chacun des acquéreurs qu'ils doivent à chaque fois conseiller au mieux leur client, indépendamment de la notion de chantier ; que dès lors, en ne faisant pas intervenir à la transaction les assureur de second ordre, la CRGN et les MMA ne pouvaient, par des transactions qu'elles menaient pour des raisons et avec des objectifs qui leur sont propres, engager, par ces accords d'indemnisations qu'ils ont menés seuls et dans leur intérêt, les assureurs de second ordre à leur devoir de garantie ; que la cour ne saurait pareillement conclure que les réclamations de la CRGN sont fondées au seul motif que certains des assureurs de second ordre ont réglé les sommes que leur réclamaient les MMA ; que pareillement, il ne saurait être sérieusement soutenu que RSA et la CRGN ont négocié en vertu d'un mandat apparent confié par tous les assureurs de seconde ligne, dès lors qu'il n'est pas même établi que les acquéreurs connaissaient l'existence de ces derniers ; que de même, aucune subrogation légale ne peut être invoquée, étant observé que c'est la CRGN elle-même qui a déterminé le montant des sommes à régler et les a réglées en faisant intervenir son assureur ; que la créance des prétendus subrogés, à savoir les assureurs de second ordre, n'était pas fixée en son montant ni même en son principe, puisque c'est le montant du sinistre qui commandait l'intervention de l'assureur de second ordre (arrêt pages 9 et 10) ;

1°) ALORS QUE le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que le contrat d'assurance dit deuxième ligne conclu entre la CRGN, la société ROYAL et SUN ALLIANCE et les coassureurs dont STURGE UNDERWRITING LTD, aux droits de laquelle se trouve SHELBOURNE SYNDICATE SERVICES LIMITES, institue la société ROYAL et SUN ALLIANCE en qualité d'apériteur et stipule expressément que cette dernière reçoit mandat pour instruire, pour le compte de l'ensemble des coassureurs, tout dossier de sinistre et rechercher un accord amiable avec le bénéficiaire de l'indemnité ; qu'en jugeant que les coassureurs n'étaient pas engagés par les transactions conclues par le CRGN et ROYAL et SUN ALLIANCE avec les acquéreurs, pour cela que les coassureurs n'avaient pas été appelés à la discussion et qu'ils n'avaient pas donné mandat pour signer un tel acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;

2°) ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; que la CRGN soutenait avoir cru que la société ROYAL et SUN ALLIANCE, apéritrice, agissait au nom et pour le compte de l'ensemble des coassureurs, et prétendait en conséquence que ces derniers étaient tenus, envers elle, et en vertu de la théorie du mandat apparent, des engagements pris par ROYAL et SUN ALLIANCE en leur nom (conclusions pages 27 à 31) ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que ROYAL et SUN ALLIANCE et la CRGN avaient négocié en vertu d'un mandat apparent confié par tous les assureurs de seconde ligne, dès lors qu'il n'était pas même établi que les acquéreurs connaissaient l'existence de ces derniers, et sans rechercher si la CRGN avait pu légitimement croire que la société RSA agissait en vertu d'un mandat donné par les coassureurs et dans les limites de ce mandat, en signant les protocoles d'accord transactionnels contenant engagement de ces derniers de régler leur part contributive dans les sommes allouées aux acquéreurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1998 du code civil ;

3°) ALORS QUE la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant que la CRGN et les MMA ne pouvaient, par des transactions qu'elles menaient pour des raisons et avec des objectifs qui leur étaient propres, engager les assureurs de second ordre, alors en outre qu'il était discutable que le seuil de garantie de ces derniers fût atteint, quand ces protocoles transactionnels engageaient les parties, peu important leurs obligations légales ou contractuelles en amont, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ;
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi incident n° B 14-28.278.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Allianz, d'une part en tant qu'antérieurement dénommée AGF IART de sa demande en remboursement de la somme de 485.500 €, et d'autre part en tant que venant aux droits de la société Gan Eurocourtage IARD, de sa demande en remboursement de la somme de 199.721 €, à l'encontre de la société Aurore Architecture, de son assureur la MAF, de la société Est West et de son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

AUX MOTIFS QU'aucune subrogation légale ne peut être invoquée, étant observé que c'est la CRGN elle-même qui a déterminé le montant des sommes à régler et les a réglées en faisant intervenir son assureur ; que la créance des prétendus subrogés, à savoir les assureurs de second ordre, n'était pas fixée en son montant ni même en son principe puisque c'est le montant du sinistre qui commandait l'intervention de second ordre (cf. arrêt, p. 10 § 7) ;

1°) ALORS QUE l'assureur d'un responsable qui a transigé avec la victime est fondé à invoquer, à l'encontre des coresponsables, la subrogation dans les droits de la victime à hauteur des sommes dont l'assuré sera jugé redevable envers la victime ; que la cour d'appel a rejeté le recours formé par la société AGF IART et la société Gan Eurocourtage, l'une et l'autre désormais Allianz, contre les architectes et leurs assureurs en considérant que le montant des sommes à régler avait été déterminé par la CRGN, qui les avait payées en faisant intervenir son assureur et que la créance des assureurs de second ordre, subrogés, n'était pas fixée en son montant ni même en son principe puisque c'était le montant du sinistre qui commandait l'intervention de l'assureur de second ordre (arrêt, p. 10 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la conclusion d'une transaction avec les acquéreurs victimes ne privait pas la société Allianz d'invoquer la subrogation au titre des sommes réglées à ces dernières, à tout le moins à hauteur du préjudice causé par le notaire dont elle assurait, avec d'autres, la responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 code civil ;

2°) ALORS QUE celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a, par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'en l'espèce, la société AGF comme la société Gan, l'une et l'autre désormais Allianz, se prévalaient de quittances subrogatives pour justifier leur recours contre les sociétés Aurore Architecture et Est West, ainsi que leurs assureurs, au titre de leur responsabilité dans la survenance du préjudice des acquéreurs que la CRGN avait indemnisé ; qu'en se bornant à rejeter ce recours au motif qu'« aucune subrogation légale ne peut être invoquée » (arrêt, p. 10 § 7), sans répondre au moyen selon lequel la société AGF et la société Gan étaient subrogées conventionnellement dans les droits de la CRGN, laquelle était subrogée dans les droits des acquéreurs victimes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Allianz, d'une part en tant qu'antérieurement dénommée AGF IART de sa demande en remboursement de la somme de 485.500 €, et d'autre part en tant que venant aux droits de la société Gan Eurocourtage IARD de sa demande en remboursement de la somme de 199.721 €, à l'encontre de la société Aurore Architecture et de son assureur la MAF ;

AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne la société Aurore Architecture, il convient de relever que cette dernière est recherchée pour avoir délivré une attestation ayant concouru à la délivrance de partie des fonds versés pour l'achat d'un appartement ; mais que la mission de la société Aurore Architecture a duré du 26 avril 1999 jusqu'au 29 octobre 1999, soit une période très courte du chantier, et n'était qu'une mission d'exécution ; qu'il a été mis fin à sa mission le 29 octobre 2009, alors que les opérations de démolition étaient toujours en cours ; que de même il ne peut être retenu que la société Aurore Architecture est à l'origine de l'annulation du permis de construire ; qu'il résulte en fait des différentes pièces, et notamment du jugement du Tribunal Administratif du 3 juillet 2001 que l'annulation a été prononcée, sur la plainte d'un voisin, au motif que des ouvertures n'étaient pas à une distance prévue par les règles d'urbanisme ; que ce permis avait été sollicité par l'architecte de conception et non par la société Aurore Architecture ; que s'il est certain que cette dernière a fait une demande ponctuelle de permis complémentaire, cette demande concernait la création d'un deuxième sous-sol de parkings sans lien avec l'annulation et que sa responsabilité ne peut être recherchée de ce fait ; qu'il est enfin reproché à la société Aurore Architecture d'avoir délivré une attestation d'avancement des travaux qui aurait déterminé le versement de fonds par les notaires ; mais que, sur ce dernier point, la Cour observe :
-que l'attestation indique expressément :
« avancement 70% à la mise hors d'eau de l'immeuble » ; qu'il n'est pas possible de savoir si cette mention indique soit que les travaux de terrassements (seuls travaux engagés à l'époque et dont seuls a finalement été chargée cet architecte) étaient avancés à 70%, soit qu'ils seraient engagés à 70% lorsque la mise hors d'eau serait achevée, étant observé que l'expert indique pour sa part que cette mention n'a pas de signification au sens technique, soit que l'immeuble ou l'appartement était construit à 70% ; qu'en toute hypothèse il faut relever que lorsque la société Aurore Architecture a quitté le chantier, le terrassement n'était avancé qu'à 80% environ, et que rien n'était construit, et qu'il était évident tant pour les acheteurs que pour le notaire que l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé à 70% puisque rien n'était encore construit ; que dès lors cette unique attestation, dont le sens n'apparaît pas clairement, ne saurait être considérée comme ayant engagé la responsabilité de la société Aurore Architecture ; qu'il y a lieu de considérer en conséquence que le responsabilité de ladite société n'est pas engagée (cf. arrêt, p. 8) ;

1°) ALORS QU' un architecte est responsable des démarches effectuées par un précédent maître d'oeuvre dont il accepte de reprendre les plans à son compte ; qu'en l'espèce, la société Allianz comme la société Gan Eurocourtage faisaient valoir que la société Aurore Architecture avait déposé un permis de construire modificatif, reprenant à son compte l'ensemble du projet architectural conçu par un précédent architecte, en sorte que l'annulation du permis de construire délivré sur la base de ce projet le 22 septembre 1998, par un jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2001, pouvait lui être imputé à faute (concl. Allianz, p. 10 ; concl. Gan, p. 11) ; que, de même, la société Aurore Architecture devait répondre des désordres résultant de ces fautes de conception (concl. Allianz, p. 10) ; qu'en excluant la responsabilité de la société Aurore Architecture au titre des erreurs de conception ayant conduit à l'annulation du permis de construire et aux désordres ayant affecté les travaux, au motif qu'elle n'avait pas sollicité le permis de construire et avait été chargée d'une mission d'exécution, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Aurore Architecture avait repris à son compte l'ensemble du projet lors du dépôt de permis de construire modificatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'architecte chargé d'établir une attestation relative à l'avancement des travaux, en vue du déblocage des fonds selon les règles impératives régissant les ventes en l'état futur d'achèvement commet une faute en établissant une attestation ambiguë ; que, pour écarter la responsabilité de la société Aurore Architecture au titre de l'attestation qu'elle avait délivrée, laquelle faisait état d'un « avancement à 70% à la mise hors d'eau de l'immeuble », la cour d'appel a considéré qu'il « n'est pas possible de savoir si cette mention indique soit que les travaux de terrassements (seuls travaux engagés à l'époque et dont seuls a finalement été chargée cet architecte) étaient avancés à 70%, soit qu'ils seraient engagés à 70% lorsque la mise hors d'eau serait achevée » (arrêt, p. 8 dernier §) et que « le sens de l'attestation n'apparaît pas clairement » (arrêt, p. 9 § 1) ; qu'en constatant ainsi l'ambiguïté de l'attestation délivrée, sur la foi de laquelle le notaire avait débloqué une partie des fonds confiés par les acquéreurs, d'où il résultait une faute de l'architecte, sans pourtant retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'attestation délivrée par un architecte relative à l'avancement des travaux, en vue du déblocage des fonds selon les règles impératives régissant les ventes en l'état futur d'achèvement, n'oblige pas les acquéreurs en l'état futur d'achèvement, ou le notaire dépositaire de ces fonds, qui ne sont pas des professionnels de la construction, d'en vérifier l'exactitude ; qu'en décidant qu'il était « évident tant pour les acheteurs que pour le notaire que l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé à 70% puisque rien n'était encore construit » (arrêt, p. 8 dernier §), tandis que les acquéreurs comme les notaires étaient fondés se fier à l'attestation délivrée par la société Aurore Architecture, sans avoir à en vérifier l'exactitude, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Allianz, d'une part en tant qu'antérieurement dénommée AGF IART de sa demande en remboursement de la somme de 485.500 €, et d'autre part en tant que venant aux droits de la société Gan Eurocourtage IARD de sa demande en remboursement de la somme de 199.721 €, à l'encontre de la société Est West et de son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la société Est West, il est constant que MM. X..., Y... et Z..., ce dernier étant le gérant de fait de Sparen Promotion, ont rédigé ou fait rédiger six attestations d'achèvement des travaux ; que ces sociétés Sparen et la SCI Dorel étaient en difficulté ; qu'il ressort que les entreprises n'étaient plus payées, ce qui a motivé l'abandon du chantier ; que nul ne sait où sont passées les sommes qui ont été versées au vu de ces attestations frauduleuses ; que les condamnations pénales prononcées l'ont été à l'encontre des seules personnes physiques ; que la société Est West ne l'a pas été ; que la société Lloyd's n'était pas destinée à garantir les tiers de ces infractions, qui ont donné pour partie lieu à des condamnation pénales ; que l'obtention de crédit de façon frauduleuse par ce moyen était étrangère à l'activité normale de la société d'architecture Est West ; que l'expert a conclu au terme de son rapport que l'essentiel du dommage était dû à l'absence de paiement des entreprises, consécutive à la disparition des fonds versés, et imputable pour une petite partie, qu'il évalue à 10%, aux attestations litigieuses, d'où il suit que celles-ci ne sont que pour une part limitée à l'origine du dommage ; qu'il ne peut être tiré de ces attestations des éléments suffisants pour considérer qu'elles sont directement, même pour partie, à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'il n'est pas exclu, ainsi qu'il sera vu plus bas, que les notaires aient au moins par négligence, contribué à la survenance du dommage ; qu'il s'en suit que les demandes dirigées contre la société Est West et son assureur ne sauraient pareillement aboutir (cf. arrêt, p. 9 § 5 à 9) ;

1°) ALORS QUE la faute pénale commise par un dirigeant de société dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité civile de la personne morale ; que, pour écarter la responsabilité de la société Est West, la cour d'appel a considéré que « les condamnations pénales prononcées l'ont été à l'encontre des seules personnes physiques ; que la société Est West ne l'a pas été » (arrêt, p. 9 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir pourtant retenu que les dirigeants de la société Est West, MM. X... et Y..., avaient rédigé ou fait rédiger, avec la complicité de M. Z..., six attestations frauduleuses d'achèvement des travaux (arrêt, p. 9), sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Allianz et la société Gan Eurocourtage qui soutenaient que la société Est West avait commis une faute en établissant ces attestations (concl. Allianz p. 12 et Gan, p. 16), si les dirigeants de cette société avaient agi dans le cadre de leurs fonctions et si dès lors ils avaient engagé la responsabilité de la société Est West, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-18 alinéa 5 du code de commerce et 1382 du code civil ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE , l'autorité absolue de chose jugée au pénal sur le civil est limitée à ce qui a été décidé par le juge pénal à propos de la personne poursuivie ; qu'en jugeant, pour écarter la responsabilité de la société Est West au titre de la rédaction de six attestations frauduleuses d'avancement des travaux, ayant permis le déblocage des fonds confiés aux notaires, que les condamnations pénales n'avaient été prononcées qu'à l'encontre de seules personnes physiques, et non de la société Est West (arrêt, p. 9 § 5), tandis que cette circonstance était indifférente à l'appréciation de la responsabilité pour faute de cette société, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
qu'en l'espèce, les attestations frauduleuses sur la foi desquelles M. A... avait libéré des fonds étaient rédigées à l'en-tête de la société Est West ; qu'en jugeant, pour écarter la responsabilité de la société Est West, que MM. X..., Y... et Z... avaient rédigé ou fait rédiger ces attestations et que « l'obtention de crédit de façon frauduleuse par ce moyen était étrangère à l'activité normale de la société d'architecture Est West » (arrêt, p. 9 § 5 à 7), considérant ainsi que la société Est West n'était pas l'auteur des attestations, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE toute faute ayant contribué au dommage constitue l'une des causes de ce dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les attestations litigieuses « ne sont que pour une part limitée à l'origine du dommage » (arrêt, p. 9 § 7) ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la société Est West au motif « qu'il ne peut être tiré de ces attestations des éléments suffisants pour considérer qu'elles sont directement, même pour partie à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs » (arrêt, p. 9 § 8), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;

5°) ALORS QUE toute faute ayant contribué au dommage constitue l'une des causes de ce dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'essentiel du dommage était dû à l'absence de paiement des entreprises consécutive à la disparition des fonds versés » (arrêt, p. 9 § 7) et que 80 à 90% des fonds avaient été libérés sur la foi des attestations frauduleuses établies par la société Est West (arrêt, p. 9 § 11) ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la société Est West au motif « qu'il ne peut être tiré de ces attestations des éléments suffisants pour considérer qu'elles sont directement, même pour partie à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs » (arrêt, p. 9 § 8), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait pourtant que, sans l'établissement des attestations litigieuses, le préjudice ne se serait pas produit, a violé l'article 1382 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Allianz, d'une part en tant qu'antérieurement dénommée AGF IART de sa demande en remboursement de la somme de 485.500 €, et d'autre part en tant que venant aux droits de la société Gan Eurocourtage IARD de sa demande en remboursement de la somme de 199.721 €, à l'encontre de la société Est West et de son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il est constant que MM. X..., Y... et Z..., ce dernier étant le gérant de fait de Sparen Promotion, ont rédigé ou fait rédiger six attestations d'achèvement des travaux ; que ces sociétés Sparen et la SCI Dorel étaient en difficulté (arrêt, p. 9 § 5) ; que la société Lloyd's n'était pas destinée à garantir les tiers de ces infractions, qui ont donné pour partie lieu à des condamnation pénales ; que l'obtention de crédit de façon frauduleuse par ce moyen était étrangère à l'activité normale de la société d'architecture Est West (cf. arrêt, p. 9 § 7) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Est West, contrairement à ce qu'elle soutient, a commis une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, comme cela ressort du fait que des condamnations pénales ont été prononcées du chef des attestations d'avancement des travaux litigieuses et du fait qu'elles sont multiples ; que, par suite, il sera jugé que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne sont pas tenus de garantir leur assurée, la société Est West (jugement, p. 29 § 8 et 9) ;

1°) ALORS QUE la faute intentionnelle exclusive de la garantie de l'assureur suppose la volonté de l'assuré de commettre le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en l'espèce, pour juger que la Lloyd's pouvait refuser sa garantie à la société Est West, la cour d'appel a relevé le prononcé de condamnations pénales à l'encontre de ses dirigeants et le caractère frauduleux de l'opération à laquelle ces derniers s'étaient prêtés (arrêt, p. 9 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater la volonté de la société Est West et de ses dirigeants de provoquer, par leurs agissements, l'arrêt du chantier et le dommage des acquéreurs, tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la Lloyd's était fondée à invoquer la faute intentionnelle commise par le dirigeant de la société Est West pour refuser sa garantie, et, d'autre part, que la responsabilité de la société Est West ne pouvait pas résulter des fautes pénales commises par ses dirigeants ; qu'en se prononçant, en retenant tout à la fois que la société Est West n'avait pas commis de faute et que la faute qui pouvait lui être reprochée était une faute intentionnelle exclusive de garantie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Ace insurance, demanderesse au pourvoi incident n° B 14-28.278.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR écarté les demandes formulées la société Ace Insurance contre la société Aurore Architecture et la société Est-West, architectes, et leurs assureurs, la MAF et la Lloyd's, tendant à ce qu'ils supportent, au titre de la responsabilité de ces architectes, les dommages et intérêts que l'exposante avait versés aux acquéreurs victimes de leurs fautes ;

AUX MOTIFS QUE Sur les demandes dirigées contre les constructeurs et leurs assureurs : que la CRGN demande la garantie d'une part d'Aurore Architecture et de son assureur la MAF, et d'autre part de la LLOYD'S prise en sa qualité d'assureur d'Est-West ; en ce qui concerne la société Aurore Architecture, il convient de relever que cette dernière est recherchée pour avoir délivre une attestation ayant concouru à la délivrance de partie des fonds versés pour l'achat d'un appartement ; que la mission de la société Aurore Architecture a duré du 26 avril 1999 jusqu'au 29 octobre 1999, soit une période très courte du chantier et n'était qu'une mission d'exécution ; qu'il a été mis fin à sa mission le 29 octobre 2009, alors que les opérations de démolition étaient toujours en cours ; que de même, il ne peut être retenu que la société Aurore Architecture est à l'origine de l'annulation du permis de construire ; qu'il résulte en effet des différentes pièces et notamment du jugement du Tribunal Administratif du 3 juillet 2001 que l'annulation a été prononcée sur la plainte d'un voisin, au motif que des ouvertures n'étaient pas à une distance prévue par les règles d'urbanisme ; que ce permis avait été sollicité par l'architecte de conception et non par la société Aurore Architecture ; que s'il est certain que cette dernière a fait une demande ponctuelle de permis complémentaire, cette demande concernait la création d'un deuxième sous-sol de parkings sans lien avec l'annulation et que sa responsabilité ne peut être recherchée de ce fait ; qu'il est enfin reproché à la société Aurore Architecture d'avoir délivré une attestation d'avancement des travaux qui aurait déterminé le versement de fonds par les notaires ; que cependant sur ce dernier point la Cour observe que l'attestation indique expressément : « avancement 70% à la mise hors d'eau de l'immeuble » ;
qu'il n'est pas possible de savoir si cette mention indique soit que les travaux de terrassements (seuls engagés à l'époque et dont seuls a finalement été chargée cet architecte) étaient avancés à 70%, soit qu'il seraient engagés à 70% lorsque la mise hors d'eau serait achevée, étant observé que l'expert indique pour sa part que cette mention n'a pas de signification au sens technique, soit que l'immeuble ou l'appartement était construit à 70% ; qu'en toute hypothèse, il faut relever que lorsque le terrassement n'était avancé qu'à 80% environ, et que rien n'était construit et qu'il était évident tant pour les acheteurs que pour le notaire que l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé à 70% puisque rien n'était encore construit ; que dès lors cette unique attestation, dont le sens n'apparait pas clairement ne saurait être considérée comme ayant engagé la responsabilité de la société Aurore Architecture ; qu'il y a lieu de considérer en conséquence que la responsabilité de ladite société n'est pas engagée ; qu'en ce qui concerne la société Est-West, il est constant que MM. X..., Y... et Z..., ce dernier étant le gérant de fait de Sparen Promotion ont rédigé ou fait rédiger six attestations d'achèvement des travaux ; que ces sociétés Sparen et la SCI Dorel étaient en difficulté ; qu'il ressort que les entreprises n'étaient plus payées, ce qui a motivé l'abandon du chantier ; que nul ne sait où sont passées les sommes qui ont été versées au vu de ces attestations frauduleuses, que les condamnations pénales prononcées l'ont été à l'encontre des seuls personnes physiques ; que la société Est-West ne l'a pas été ; que l'expert a conclu aux termes de son rapport que l'essentiel du dommage était dû à l'absence de paiement des entreprises, consécutive à la disparition des fonds versés et imputable pour une petit partie, qu'il évalue à 10% aux attestations litigieuses, d'où il suit que celles-ci ne sont que pour une part limitée à l'origine du dommage ; qu'il ne peut être tiré de ces attestations des éléments suffisants pour considérer qu'elles sont directement, même pour partie, à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'il n'est pas exclu, ainsi qu'il sera vu plus bas, que les notaires aient au moins par négligence contribué à la survenance du dommage ; qu'il s'en suit que les demandes dirigées contre la société Est-West ne sauraient pareillement aboutir ; Sur les demandes de la CRGN dirigées contre ses assureurs et les recours de ces derniers ; que la CRGN a passé des accords avec les acquéreurs pour indemniser et fixer le montant de leur indemnisation ; qu'elle obtenu la garantie de son assureur RSA devenu MMA qui a participé à ces accords ; qu'elle a versé ces dernières : que l'examen de ces accords révèle que les assureurs de second ordre n'y ont pas participé ; considérant que la responsabilité des notaires était nettement et doublement engagée ; qu'il s'avère en effet que ceux-ci, de façon imprudente, avaient permis la délivrance des fonds au vu d'attestations dont il ne pouvait être déduit, sans être technicien qu'elles ne correspondaient pas à la réalité puisqu'alors que les travaux étaient à peine engagés, alors que la date de livraison était dépassée, entre 80 à 90% des fonds avaient été libérés ; que même au moment de la délivrance de l'attestation de la société AURORE ARCHITECTURE que les opérations préalables de démolition n'étaient pas encore terminées ; que si les notaires n'avaient pas à se rendre sur les chantiers pour contrôler l'état exact d'avancement des travaux, ils ne pouvaient se contenter de libérer des fonds sans s'assurer que ces sommes correspondaient à une contrepartie réelle au seul vue d'attestations douteuses ; que d'autre part les notaires avaient commis un lourd manquement à leurs obligation de conseil en n'incitant pas les acquéreurs à souscrire à une garantie d'achèvement dans le cadre d'une VEFA de ce type ; qu'ils ne justifient pas avoir satisfait à leur obligation de conseil à cet égard ; que ces manquements s'étaient répétés à chaque contrat de vente, répétition qui aggravait la faute compte tenu d'une part de la réitération du manquement à l'obligation de conseil et d'autre part de l'importance du préjudice encouru eu égard à la somme totale en jeu ; qu'au surplus la CRGN s'est vue incitée à couvrir rapidement le sinistre pour la défense de sa propre image auprès de ses assurés les notaires ; qu'il aucune subrogation légale ne peut être invoquée étant observé que c'est la CRGN elle-même qui a déterminé le montant des sommes à régler et les a réglées en faisant intervenir son assureur, correspondant à un intérêt personnel, ne pouvait préjudicier à ses assureurs de second ordre, qui n'étaient pas chargés de garantir ces fautes professionnelles caractérisées et réitérées ; que la générosité de l'assureur RSA, devenue MMA, intéressée pareillement à la fidélité de son client la CRGN ne peut également être soutenue dans la mesure où au-delà d'un certain montant qui a été franchi, c'étaient les assureurs de second ordre qui étaient appelés à couvrir, de sorte que ce dépassement ne lui causait aucune charge qui était ainsi reportée sur les assureurs de second ordre qui n'ont pas été appelés à intervenir ; que les assureurs de second ordre qui n'étaient en effet appelés à garantir que dans l'hypothèse où le sinistre excédait un certain montant, n'ont pas été appelés à cette discussion et n'avaient en toute hypothèse pas donné mandat pour le faire ; qu'il ne l'ont pas non plus ratifié a posteriori ; que la question était d'autant plus discutable que subsistait une difficulté sur le montant du sinistre, les assureurs de second ordre faisant valoir qu'il y avait autant de sinistre que de contrats de vente, ce qui rendait le montant par sinistre peu élevé et en dessous du seuil de l'intervention de leur garantie, la CRGN et les MMA, assureur de premier ordre, faisant valoir pour leur part, qu'il fallait prendre en compte l'ensemble du chantier en cours, ce qui justifiait, compte tenu du total des accords conclus avec chacun des acquéreurs l'intervention de la garantie des assureurs de second ordre ; que sur ce dernier point, il convient cependant de relever que la CRGN est intervenue, conformément à son contrat et à sa vocation, pour garantir les fautes des notaires et non celles du constructeur ; que si la notion de chantier peut s'appliquer, à certaines conditions, aux constructeurs qui interviennent pour l'édification d'un immeuble dans son ensemble, il en va différemment pour les notaires qui interviennent pour signer un acte de vente avec chacun des acquéreurs qu'ils doivent à chaque fois conseiller au mieux leur client, indépendamment de la notion de chantier ; que dès lors en ne faisant pas intervenir à la transaction les assureurs de second ordre, la CRGN et les MMA ne pouvaient par des transactions qu'elles menaient pour des raisons et avec des objectifs qui leur sont propres, engager par des accord d'indemnisations qu'ils ont menés seuls et dans leur intérêt, les assureurs de second ordre à leur devoir de garantie ; que la Cour ne saurait pareillement conclure que es réclamations de la CRGN sont fondées au seul motif que certains des assureurs de second rang ont réglé les sommes que leur réclamaient les MMA ; que pareillement il ne saurait être sérieusement soutenu que RSA et la CRGN ont négocié en vertu d'un mandat apparent confié par tous les assureurs de seconde ligne, dès lors qu'il n'est pas même établi que les acquéreurs connaissaient l'existence de ces derniers ; que de même aucune subrogation légale ne peut être invoquée étant observé que c'est la CRGN elle-même qui a déterminé le montant des sommes à régler et les a régler en faisant intervenir son assureur ; que la créance des prétendus subrogés à savoir les assureurs de second ordre, n'était pas fixée en son montant ni même en son principe puisque c'est le montant du sinistre qui commandait l'intervention de l'assureur de second ordre ; qu'il s'ensuit que les demandes de la CRGN et des MMA seront rejetées ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant les prétentions de la société Ace Insurance tendant, sur le fondement de la subrogation, à voir condamner in solidum les sociétés Est-West et Aurore architecture et leurs assureurs respectifs à lui verser la somme de 399.440 € versée à titre d'indemnisation aux acquéreurs victimes des fautes des architectes, sans assortir son rejet de motifs propres à le justifier ce rejet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR écarté les demandes formulées par la société Ace Insurance contre la société Aurore Architecture et son assureur, la MAF, tendant à ce qu'ils supportent, au titre de la responsabilité de cet architecte, les dommages et intérêts versés aux acquéreurs victimes de ses fautes ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la société Aurore Architecture, il convient de relever que cette dernière est recherchée pour avoir délivre une attestation ayant concouru à la délivrance de partie des fonds versés pour l'achat d'un appartement ; que la mission de la société Aurore Architecture a duré du 26 avril 1999 jusqu'au 29 octobre 1999, soit une période très courte du chantier et n'était qu'une mission d'exécution ; qu'il a été mis fin à sa mission le 29 octobre 2009, alors que les opérations de démolition étaient toujours en cours ; que de même, il ne peut être retenu que la société Aurore Architecture est à l'origine de l'annulation du permis de construire ; qu'il résulte en effet des différentes pièces et notamment du jugement du Tribunal Administratif du 3 juillet 2001 que l'annulation a été prononcée sur la plainte d'un voisin, au motif que des ouvertures n'étaient pas à une distance prévue par les règles d'urbanisme ; que ce permis avait été sollicité par l'architecte de conception et non par la société Aurore Architecture ; que s'il est certain que cette dernière a fait une demande ponctuelle de permis complémentaire, cette demande concernait la création d'un deuxième sous-sol de parkings sans liens avec l'annulation et que sa responsabilité ne peut être recherchée de ce fait ; qu'il est enfin reproché à la société Aurore Architecture d'avoir délivré une attestation d'avancement des travaux qui aurait déterminé le versement de fonds par les notaires ; que cependant sur ce dernier point la Cour observe que l'attestation indique expressément : « avancement 70% à la mise hors d'eau de l'immeuble » ; qu'il n'est pas possible de savoir si cette mention indique soit que les travaux de terrassements (seuls engagés à l'époque et dont seuls a finalement été chargée cet architecte) étaient avancés à 70%, soit qu'il seraient engagés à 70% lorsque la mise hors d'eau serait achevée, étant observé que l'expert indique pour sa part que cette mention n'a pas de signification au sens technique, soit que l'immeuble ou l'appartement était construit à 70% ; qu'en toute hypothèse, il faut relever que lorsque le terrassement n'était avancé qu'à 80% environ, et que rien n'était construit et qu'il était évident tant pour les acheteurs que pour le notaire que l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé à 70% puisque rien n'était encore construit ; que dès lors cette unique attestation, dont le sens n'apparait pas clairement ne saurait être considérée comme ayant engagé la responsabilité de la société Aurore Architecture ; qu'il y a lieu de considérer en conséquence que la responsabilité de ladite société n'est pas engagée ;

ET QUE de même aucune subrogation légale ne peut être invoquée étant observé que c'est la CRGN elle-même qui a déterminé le montant des sommes à régler et les a réglées en faisant intervenir son assureur ;

1°) ALORS QU'il appartient à l'architecte chargé d'établir une attestation relative à l'avancement des travaux, en vue du déblocage des fonds en application des règles impératives régissant les ventes en l'état futur d'achèvement, de la formuler en des termes claires et facilement intelligibles pour un profane ; qu'en écartant toute faute de la société Aurore Architecture bien qu'elle ait relevé que l'attestation qu'elle avait établie faisait état d'un « avancement à 70% à la mise hors d'eau de l'immeuble » et se prêtait à plusieurs interprétations, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE des acquéreurs et des notaires sont fondés à prêter foi à une attestation relative à l'état d'avancement des travaux établie par un architecte et ne sont dès lors pas tenus de procéder à des vérifications personnelles ; qu'en relevant pour écarter la responsabilité de l'architecte qui avait établi une attestation ambiguë sur l'état d'avancement des travaux qu'il était évident tant pour les acheteurs que pour le notaire que l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé à 70% puisque rien n'était encore construit, quand les destinataires de cette attestation étaient fondés à s'y fier et n'avaient dès lors pas à se rendre sur place pour vérifier son exactitude, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QU'un architecte est responsable des initiatives prises par un précédent maître d'oeuvre dont il accepte de reprendre les plans ; qu'en excluant toute responsabilité de la société Aurore Architecture au titre des erreurs de conception ayant entraîné tant l'annulation du permis de construire que l'apparition de désordres et malfaçons lors de l'exécution des travaux, en raison du rôle limité joué par cette société, qui s'était contenté de déposer un permis de construire complémentaire portant sur la création d'un nouveau sous-sol de parkings, sans rechercher, ainsi que les conclusions de l'exposante l'y invitaient expressément, si la société Aurore Architecture, qui n'avait pas déposé la demande de permis initiale, n'avait pas néanmoins repris à son compte l'ensemble du projet lors du dépôt du permis de construire complémentaire de sorte qu'elle devait être tenue pour responsable des erreurs commises par son prédécesseur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'assureur d'un responsable qui a transigé avec la victime est fondé à invoquer, à l'encontre des coresponsables, la subrogation dans les droits de la victime à hauteur des sommes dont l'assuré sera jugé redevable envers la victime ; qu'en relevant, pour rejeter le recours formé par la société Ace Insurance contre les architectes, que cette compagnie d'assurance ne pourrait invoquer la subrogation dès lors qu'elle avait elle-même déterminé les montants des sommes versées aux victimes, en transigeant avec elles, quand la société Ace Insurance n'en était pas moins fondée à invoquer la subrogation dans les droits de ces dernières, au moins à hauteur des sommes dues par les notaires dont elle assurait la responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR écarté les demandes formulées par la société Ace contre la société Est-West et son assureur, la Lloyd's, tendant à ce qu'ils supportent, au titre de la responsabilité de cet architecte, les dommages et intérêts versés aux acquéreurs victimes de ses fautes ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que MM. X..., Y... et Z..., ce dernier étant le gérant de fait de Sparen Promotion ont rédigé ou fait rédiger six attestations d'achèvement des travaux ; que ces sociétés Sparen et la SCI Dorel étaient en difficulté ; qu'il ressort que les entreprises n'étaient plus payées, ce qui a motivé l'abandon du chantier ; que nul ne sait où sont passées les sommes qui ont été versées au vu de ces attestations frauduleuses, que les condamnations pénales prononcées l'ont été à l'encontre des seuls personnes physiques ; que la société Est-West ne l'a pas été ; que l'expert a conclu au termes de son rapport que l'essentiel du dommage était dû à l'absence de paiement des entreprises, consécutive à la disparition des fonds versés et imputable pour une petit partie, qu'il évalue à 10% aux attestations litigieuses, d'où il suit que celles-ci ne sont que pour une part limitée à l'origine du dommage ; qu'il ne peut être tiré de ces attestations des éléments suffisants pour considérer qu'elles sont directement, même pour partie, à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'il n'est pas exclu, ainsi qu'il sera vu plus bas, que les notaires aient au moins par négligence contribué à la survenance du dommage ; qu'il s'en suit que les demandes dirigées contre la société Est-West ne sauraient pareillement aboutir ;

ET QUE de même aucune subrogation légale ne peut être invoquée étant observé que c'est la CRGN elle-même qui a déterminé le montant des sommes à régler et les a réglées en faisant intervenir son assureur ;

1°) ALORS QUE la faute pénale commise par le dirigeant d'une société dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité de la personne morale ; qu'en écartant la responsabilité civile de la société Est-West, bien qu'elle ait constaté que ses dirigeants avaient été condamnés pénalement pour avoir établi de fausses attestations, sans rechercher si les dirigeants de la société Est-West avaient agi dans l'exercice de leurs fonctions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-18, al. 5 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité absolue de chose jugée du pénal sur le civil est limitée à ce qui a été décidé par le juge pénal à propos de la personne poursuivie ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société Est-West au titre de la rédaction de six attestations inexactes d'avancement des travaux – appels de fonds, qu'il était constant que seuls les dirigeants de cette société, personnes physiques, avaient été condamnés pénalement mais que la société Est-West « ne l'a vait pas été » (arrêt page 9, al. 5), quand une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la faute civile de la société Est-West, sur laquelle le juge pénal ne s'était pas prononcé, soit retenue, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1351 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les six attestations étaient rédigées à l'en-tête de la société Est-West ; qu'en relevant, pour écarter toute responsabilité de la société Est-West au titre de la rédaction de six attestations des travaux – appels de fonds inexactes, que « MM. X..., Y... et Z..., … avaient rédigé ou fait rédiger ces six attestations d'achèvement des travaux », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE revêt un caractère causal toute faute qui constitue l'un des antécédents nécessaires du dommage ; qu'en retenant, pour exclure toute responsabilité de la société Est-West au titre de la rédaction de six attestations d'avancement des travaux – appels de fonds, inexactes que l'expert avait indiqué que l'essentiel du dommage était dû à l'absence de paiement des entreprise consécutive à la disparition des fonds versés, que les attestations n'étaient que pour une part limitée à l'origine du dommage subi par les acquéreurs, et qu'il n'était pas exclu que le notaire ait également contribué à la survenance du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, revêt un caractère causal toute faute qui constitue l'un des antécédents nécessaires du dommage ; qu'en retenant que la rédaction erronée de six attestations d'avancement des travaux – appels de fonds n'était pas à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs, quand il s'évinçait de ses propres constations que celui-ci était dû « à l'absence de paiement des entreprises consécutive à la disparition des fonds versés » (arrêt page 9, al. 6) et que 80 à 90% des fonds avaient été délivrés sur la foi « d'attestations douteuses » (arrêt page 9, dernier al.), ce dont il s'évinçait que sans l'établissement de ces attestations erronées imputé à la société Est-West, le préjudice ne se serait pas produit, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois que les attestations étaient « pour une part limitée à l'origine du dommage » et qu'elles n'étaient pas «
directement, même pour partie, à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs » (arrêt page 9, al. 6 et 7), la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exposante invoquait la faute commise par la société Est-West en qualité de maître d'oeuvre ayant supervisé la réalisation de la plus grande partie des travaux, au titre des « erreurs de conception » et « imprécisions fautives » de celle-ci (conclusions de la société Ace Insurance du 22 avril 2014, pages 12 et 13) ; qu'en écartant toute responsabilité de la société Est-West dans la survenance des préjudices subis par les acquéreurs, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ;

8°) ALORS QU'en toutes hypothèses, l'assureur d'un responsable qui a transigé avec la victime est fondé à invoquer, à l'encontre des coresponsables, la subrogation dans les droits de la victime à hauteur des sommes dont l'assuré sera jugé redevable envers la victime ; qu'en relevant, pour rejeter le recours formé par la société Ace Insurance contre les architectes, que les assureur ne pouvaient invoquer la subrogation dès lors qu'ils avaient eux-mêmes déterminé les montants des sommes versées aux victimes, en transigeant avec elles, quand la société Ace Insurance n'en était pas moins fondée à invoquer la subrogation dans les droits de ces dernières, au moins à hauteur des sommes dues par les notaires dont elle assurait la responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR écarté les demandes de la société Ace Insurance tendant à la condamnation de la Lloyd's, in solidum avec la société Est-West ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Est-West, contrairement à ce qu'elle soutient, a commis une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances comme cela ressort du fait que des condamnations pénales ont été prononcées du chef des attestations d'avancement des travaux litigieuses et du fait qu'elles sont multiples ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Lloyd's n'était pas destinée à garantir les tiers de ces infractions qui ont donné pour partie lieu à des condamnations pénales ; que l'obtention de crédit de façon frauduleuse par ce moyen était étrangère à l'activité normale de la société d'architecture Est-West ;

ALORS QUE la faute intentionnelle exclusive de la garantie de l'assureur suppose la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en se bornant, pour estimer que la Lloyd's pouvait refuser sa garantie à la société Est-West, à relever l'existence de condamnations pénales prononcées à l'encontre de ses dirigeants et le caractère frauduleux de l'opération à laquelle ces derniers s'étaient prêtés, sans caractériser la volonté de la société Est-West et de ses dirigeants de provoquer l'arrêt du chantier et de causer aux acquéreurs le dommage tel qu'il était survenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR écarté les demandes formulées par la société Ace Insurance contre la société Est-West au titre de la responsabilité de cet architecte, et d'AVOIR écarté ses demandes tendant à la condamnation de la Lloyd's, in solidum avec la société Est-West ;

AUX MOTIFS QUE la Lloyd's n'était pas destinée à garantir les tiers de ces infractions qui ont donné pour partie lieu à des condamnations pénales ; que l'obtention de crédit de façon frauduleuse par ce moyen était étrangère à l'activité normale de la société d'architecture Est-West ;

ET QU'il est constant que MM. X..., Y... et Z..., ce dernier étant le gérant de fait de Sparen Promotion ont rédigé ou fait rédiger six attestations d'achèvement des travaux ; que ces sociétés Sparen et la SCI Dorel étaient en difficulté ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant d'une part que la Lloyd's était fondée à invoquer la faute intentionnelle commise par le dirigeant de la société Est-West pour refuser sa garantie tout en écartant la responsabilité de la société Est-West en raison des fautes pénales commises par ses dirigeants, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD assurances mutuelles, demanderesse au pourvoi n° F 14-29.708.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR écarté les demandes formulées par la société MMA contre la société Aurore Architecture et la société Est-West, architectes, et leurs assureurs, la MAF et la Lloyd's, tendant à ce qu'ils supportent, au titre de la responsabilité de ces architectes, les dommages et intérêts versés aux acquéreurs victimes de leurs fautes ;

AUX MOTIFS QUE Sur les demandes dirigées contre les constructeurs et leurs assureurs : que la CRGN demande la garantie d'une part d'Aurore Architecture et de son assureur la MAF, et d'autre part de la LLOYD'S prise en sa qualité d'assureur d'Est-West ; en ce qui concerne la société Aurore Architecture, il convient de relever que cette dernière est recherchée pour avoir délivre une attestation ayant concouru à la délivrance de partie des fonds versés pour l'achat d'un appartement ; que la mission de la société Aurore Architecture a duré du 26 avril 1999 jusqu'au 29 octobre 1999, soit une période très courte du chantier et n'était qu'une mission d'exécution ; qu'il a été mis fin à sa mission le 29 octobre 2009, alors que les opérations de démolition étaient toujours en cours ; que de même, il ne peut être retenu que la société Aurore Architecture est à l'origine de l'annulation du permis de construire ; qu'il résulte en effet des différentes pièces et notamment du jugement du Tribunal Administratif du 3 juillet 2001 que l'annulation a été prononcée sur la plainte d'un voisin, au motif que des ouvertures n'étaient pas à une distance prévue par les règles d'urbanisme ; que ce permis avait été sollicité par l'architecte de conception et non par la société Aurore Architecture ; que s'il est certain que cette dernière a fait une demande ponctuelle de permis complémentaire, cette demande concernait la création d'un deuxième sous-sol de parkings sans lien avec l'annulation et que sa responsabilité ne peut être recherchée de ce fait ; qu'il est enfin reproché à la société Aurore Architecture d'avoir délivré une attestation d'avancement des travaux qui aurait déterminé le versement de fonds par les notaires ; que cependant sur ce dernier point la Cour observe que l'attestation indique expressément : « avancement 70% à la mise hors d'eau de l'immeuble » ;
qu'il n'est pas possible de savoir si cette mention indique soit que les travaux de terrassements (seuls engagés à l'époque et dont seuls a finalement été chargée cet architecte) étaient avancés à 70%, soit qu'il seraient engagés à 70% lorsque la mise hors d'eau serait achevée, étant observé que l'expert indique pour sa part que cette mention n'a pas de signification au sens technique, soit que l'immeuble ou l'appartement était construit à 70% ; qu'en toute hypothèse, il faut relever que lorsque le terrassement n'était avancé qu'à 80% environ, et que rien n'était construit et qu'il était évident tant pour les acheteurs que pour le notaire que l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé à 70% puisque rien n'était encore construit ; que dès lors cette unique attestation, dont le sens n'apparait pas clairement ne saurait être considérée comme ayant engagé la responsabilité de la société Aurore Architecture ; qu'il y a lieu de considérer en conséquence que la responsabilité de ladite société n'est pas engagée ; qu'en ce qui concerne la société Est-West, il est constant que MM. X..., Y... et Z..., ce dernier étant le gérant de fait de Sparen Promotion ont rédigé ou fait rédiger six attestations d'achèvement des travaux ; que ces sociétés Sparen et la SCI Dorel étaient en difficulté ; qu'il ressort que les entreprises n'étaient plus payées, ce qui a motivé l'abandon du chantier ; que nul ne sait où sont passées les sommes qui ont été versées au vu de ces attestations frauduleuses, que les condamnations pénales prononcées l'ont été à l'encontre des seuls personnes physiques ; que la société Est-West ne l'a pas été ; que l'expert a conclu aux termes de son rapport que l'essentiel du dommage était dû à l'absence de paiement des entreprises, consécutive à la disparition des fonds versés et imputable pour une petit partie, qu'il évalue à 10% aux attestations litigieuses, d'où il suit que celles-ci ne sont que pour une part limitée à l'origine du dommage ; qu'il ne peut être tiré de ces attestations des éléments suffisants pour considérer qu'elles sont directement, même pour partie, à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'il n'est pas exclu, ainsi qu'il sera vu plus bas, que les notaires aient au moins par négligence contribué à la survenance du dommage ; qu'il s'en suit que les demandes dirigées contre la société Est-West ne sauraient pareillement aboutir ; Sur les demandes de la CRGN dirigées contre ses assureurs et les recours de ces derniers ; que la CRGN a passé des accords avec les acquéreurs pour indemniser et fixer le montant de leur indemnisation ; qu'elle obtenu la garantie de son assureur RSA devenu MMA qui a participé à ces accords ; qu'elle a versé ces dernières : que l'examen de ces accords révèle que les assureurs de second ordre n'y ont pas participé ; considérant que la responsabilité des notaires était nettement et doublement engagée ; qu'il s'avère en effet que ceux-ci, de façon imprudente, avaient permis la délivrance des fonds au vu d'attestations dont il ne pouvait être déduit, sans être technicien qu'elles ne correspondaient pas à la réalité puisqu'alors que les travaux étaient à peine engagés, alors que la date de livraison était dépassée, entre 80 à 90% des fonds avaient été libérés ; que même au moment de la délivrance de l'attestation de la société AURORE ARCHITECTURE que les opérations préalables de démolition n'étaient pas encore terminées ; que si les notaires n'avaient pas à se rendre sur les chantiers pour contrôler l'état exact d'avancement des travaux, ils ne pouvaient se contenter de libérer des fonds sans s'assurer que ces sommes correspondaient à une contrepartie réelle au seul vue d'attestations douteuses ; que d'autre part les notaires avaient commis un lourd manquement à leurs obligation de conseil en n'incitant pas les acquéreurs à souscrire à une garantie d'achèvement dans le cadre d'une VEFA de ce type ; qu'ils ne justifient pas avoir satisfait à leur obligation de conseil à cet égard ; que ces manquements s'étaient répétés à chaque contrat de vente, répétition qui aggravait la faute compte tenu d'une part de la réitération du manquement à l'obligation de conseil et d'autre part de l'importance du préjudice encouru eu égard à la somme totale en jeu ; qu'au surplus la CRGN s'est vue incitée à couvrir rapidement le sinistre pour la défense de sa propre image auprès de ses assurés les notaires ; qu'il aucune subrogation légale ne peut être invoquée étant observé que c'est la CRGN elle-même qui a déterminé le montant des sommes à régler et les a réglées en faisant intervenir son assureur, correspondant à un intérêt personnel, ne pouvait préjudicier à ses assureurs de second ordre, qui n'étaient pas chargés de garantir ces fautes professionnelles caractérisées et réitérées ; que la générosité de l'assureur RSA, devenue MMA, intéressée pareillement à la fidélité de son client la CRGN ne peut également être soutenue dans la mesure où au-delà d'un certain montant qui a été franchi, c'étaient les assureurs de second ordre qui étaient appelés à couvrir, de sorte que ce dépassement ne lui causait aucune charge qui était ainsi reportée sur les assureurs de second ordre qui n'ont pas été appelés à intervenir ; que les assureurs de second ordre qui n'étaient en effet appelés à garantir que dans l'hypothèse où le sinistre excédait un certain montant, n'ont pas été appelés à cette discussion et n'avaient en toute hypothèse pas donné mandat pour le faire ; qu'il ne l'ont pas non plus ratifié a posteriori ; que la question était d'autant plus discutable que subsistait une difficulté sur le montant du sinistre, les assureurs de second ordre faisant valoir qu'il y avait autant de sinistre que de contrats de vente, ce qui rendait le montant par sinistre peu élevé et en dessous du seuil de l'intervention de leur garantie, la CRGN et les MMA, assureur de premier ordre, faisant valoir pour leur part, qu'il fallait prendre en compte l'ensemble du chantier en cours, ce qui justifiait, compte tenu du total des accords conclus avec chacun des acquéreurs l'intervention de la garantie des assureurs de second ordre ; que sur ce dernier point, il convient cependant de relever que la CRGN est intervenue, conformément à son contrat et à sa vocation, pour garantir les fautes des notaires et non celles du constructeur ; que si la notion de chantier peut s'appliquer, à certaines conditions, aux constructeurs qui interviennent pour l'édification d'un immeuble dans son ensemble, il en va différemment pour les notaires qui interviennent pour signer un acte de vente avec chacun des acquéreurs qu'ils doivent à chaque fois conseiller au mieux leur client, indépendamment de la notion de chantier ; que dès lors en ne faisant pas intervenir à la transaction les assureurs de second ordre, la CRGN et les MMA ne pouvaient par des transactions qu'elles menaient pour des raisons et avec des objectifs qui leur sont propres, engager par des accord d'indemnisations qu'ils ont menés seuls et dans leur intérêt, les assureurs de second ordre à leur devoir de garantie ; que la Cour ne saurait pareillement conclure que es réclamations de la CRGN sont fondées au seul motif que certains des assureurs de second rang ont réglé les sommes que leur réclamaient les MMA ; que pareillement il ne saurait être sérieusement soutenu que RSA et la CRGN ont négocié en vertu d'un mandat apparent confié par tous les assureurs de seconde ligne, dès lors qu'il n'est pas même établi que les acquéreurs connaissaient l'existence de ces derniers ; que de même aucune subrogation légale ne peut être invoquée étant observé que c'est la CRGN elle-même qui a déterminé le montant des sommes à régler et les a régler en faisant intervenir son assureur ; que la créance des prétendus subrogés à savoir les assureurs de second ordre, n'était pas fixée en son montant ni même en son principe puisque c'est le montant du sinistre qui commandait l'intervention de l'assureur de second ordre ; qu'il s'ensuit que les demandes de la CRGN et des MMA seront rejetées ;

1°) ALORS QUE des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que « les demandes…des MMA seront rejetées » (arrêt page 10, antépénultième al.), dans une partie de sa décision intitulée « sur les demandes de la CRGN dirigées contre ses assureurs et le recours de ces derniers » quand la société MMA n'avait formé aucun recours contre les assureurs de la CRGN et qu'elle n'était pas l'assureur de la CRGN et en visant dans la partie intitulée « sur les demandes dirigées contre les constructeurs et leurs assureurs », la seule demande de la CRGN qui était au demeurant dirigée contre les architectes et non celle de la société MMA également dirigée contre les architectes de sorte qu'il était impossible de déterminer par quels motifs elle avait entendu se prononcer sur la demande dirigée par la société MMA contre les architectes et leurs assureurs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société MMA formait des demandes contre les architectes, les sociétés Aurore Architecture et Est-West, et leurs assureurs, la MAF et la Lloyd's ; qu'en affirmant que « les demandes de la CRGN et des MMA seront rejetées » dans une partie intitulée « sur les demandes de la CRGN dirigées contre ses assureurs et le recours de ces derniers » dont les motifs sont, pour le surplus, exclusivement consacrés au recours dirigé contre les assureurs de « second ordre » de la CRGN, la Cour d'appel a méconnu l'objet des demandes formée par la société MMA et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la société MMA, aux droits de la société Royal et Sun Alliance (RSA) intervenue aux accords signés avec les acquéreurs comme « assureur de la responsabilité civile professionnelle des Notaires de la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE PARIS, la CHAMBRE INDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE VERSAILLES et la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DES HAUTS DE SEINE (…) aux termes de différentes polices (ci-après « les polices ») souscrites auprès d'elle (…) par les chambres susvisées » ; qu'en retenant que la société MMA aurait participé aux accords conclu avec les acquéreurs en qualité d'assureur de la CRGN, la Cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR écarté les demandes formulées par la société MMA contre la société Aurore Architecture et son assureurs, la MAF et la Lloyd's, tendant à ce qu'ils supportent, au titre de la responsabilité de cet architecte, les dommages et intérêts versés aux acquéreurs victimes de ses fautes ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la société Aurore Architecture, il convient de relever que cette dernière est recherchée pour avoir délivre une attestation ayant concouru à la délivrance de partie des fonds versés pour l'achat d'un appartement ; que la mission de la société Aurore Architecture a duré du 26 avril 1999 jusqu'au 29 octobre 1999, soit une période très courte du chantier et n'était qu'une mission d'exécution ; qu'il a été mis fin à sa mission le 29 octobre 2009, alors que les opérations de démolition étaient toujours en cours ; que de même, il ne peut être retenu que la société Aurore Architecture est à l'origine de l'annulation du permis de construire ; qu'il résulte en effet des différentes pièces et notamment du jugement du Tribunal Administratif du 3 juillet 2001 que l'annulation a été prononcée sur la plainte d'un voisin, au motif que des ouvertures n'étaient pas à une distance prévue par les règles d'urbanisme ; que ce permis avait été sollicité par l'architecte de conception et non par la société Aurore Architecture ; que s'il est certain que cette dernière a fait une demande ponctuelle de permis complémentaire, cette demande concernait la création d'un deuxième sous-sol de parkings sans liens avec l'annulation et que sa responsabilité ne peut être recherchée de ce fait ; qu'il est enfin reproché à la société Aurore Architecture d'avoir délivré une attestation d'avancement des travaux qui aurait déterminé le versement de fonds par les notaires ; que cependant sur ce dernier point la Cour observe que l'attestation indique expressément : « avancement 70% à la mise hors d'eau de l'immeuble » ; qu'il n'est pas possible de savoir si cette mention indique soit que les travaux de terrassements (seuls engagés à l'époque et dont seuls a finalement été chargée cet architecte) étaient avancés à 70%, soit qu'il seraient engagés à 70% lorsque la mise hors d'eau serait achevée, étant observé que l'expert indique pour sa part que cette mention n'a pas de signification au sens technique, soit que l'immeuble ou l'appartement était construit à 70% ; qu'en toute hypothèse, il faut relever que lorsque le terrassement n'était avancé qu'à 80% environ, et que rien n'était construit et qu'il était évident tant pour les acheteurs que pour le notaire que l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé à 70% puisque rien n'était encore construit ; que dès lors cette unique attestation, dont le sens n'apparait pas clairement ne saurait être considérée comme ayant engagé la responsabilité de la société Aurore Architecture ; qu'il y a lieu de considérer en conséquence que la responsabilité de ladite société n'est pas engagée ;

ET QUE de même aucune subrogation légale ne peut être invoquée étant observé que c'est la CRGN elle-même qui a déterminé le montant des sommes à régler et les a réglées en faisant intervenir son assureur ;

1°) ALORS QU'il appartient à l'architecte chargé d'établir une attestation relative à l'avancement des travaux, en vue du déblocage des fonds en application des règles impératives régissant les ventes en l'état futur d'achèvement, de la formuler en des termes claires et facilement intelligibles pour un profane ; qu'en écartant toute faute de la société Aurore Architecture bien qu'elle ait relevé que l'attestation qu'elle avait établie faisait état d'un « avancement à 70% à la mise hors d'eau de l'immeuble » et se prêtait à plusieurs interprétations, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE des acquéreurs et des notaires sont fondés à prêter foi à une attestation relative à l'état d'avancement des travaux établie par un architecte et ne sont dès lors pas tenus de procéder à des vérifications personnelles ; qu'en relevant pour écarter la responsabilité de l'architecte qui aurait établi une attestation ambiguë sur l'état d'avancement des travaux qu'il était évident tant pour les acheteurs que pour le notaire que l'immeuble ne pouvait être considéré comme achevé à 70% puisque rien n'était encore construit, quand les destinataires de cette attestation étaient fondés à s'y fier et n'avaient dès lors pas à se rendre sur place pour vérifier son exactitude, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QU'un architecte est responsable des initiatives prises par un précédent maître d'oeuvre dont il accepte de reprendre les plans ; qu'en excluant toute responsabilité de la société Aurore Architecture au titre des erreurs de conception ayant entraîné tant l'annulation du permis de construire que l'apparition de désordres et malfaçons lors de l'exécution des travaux, en raison du rôle limité joué par cette société, qui s'était contenté de déposer un permis de construire complémentaire portant sur la création d'un nouveau sous-sol de parkings, sans rechercher, ainsi que les conclusions de l'exposante l'y invitaient expressément, si la société Aurore Architecture, qui n'avait pas déposé la demande de permis initiale, n'avait pas néanmoins repris à son compte l'ensemble du projet lors du dépôt du permis de construire complémentaire de sorte qu'elle devait être tenue pour responsable des erreurs commises par son prédécesseur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'assureur d'un responsable qui a transigé avec la victime est fondé à invoquer, à l'encontre des coresponsables, la subrogation dans les droits de la victime à hauteur des sommes dont l'assuré sera jugé redevable envers la victime ; qu'en relevant, pour rejeter le recours formé par la société MMA contre les architectes, que cette compagnie d'assurance ne pourrait invoquer la subrogation dès lors qu'elle avait elle-même déterminé les montants des sommes versées aux victimes, en transigeant avec elles, quand la société MMA n'en était pas moins fondée à invoquer la subrogation dans les droits de ces dernières, au moins à hauteur des sommes dues par les notaires dont elle assurait la responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR écarté les demandes formulées par la société MMA contre la société Est-West et son assureur, la Lloyd's, tendant à ce qu'ils supportent, au titre de la responsabilité de cet architecte, les dommages et intérêts versés aux acquéreurs victimes de ses fautes ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que MM. X..., Y... et Z..., ce dernier étant le gérant de fait de Sparen Promotion ont rédigé ou fait rédiger six attestations d'achèvement des travaux ; que ces sociétés Sparen et la SCI Dorel étaient en difficulté ; qu'il ressort que les entreprises n'étaient plus payées, ce qui a motivé l'abandon du chantier ; que nul ne sait où sont passées les sommes qui ont été versées au vu de ces attestations frauduleuses, que les condamnations pénales prononcées l'ont été à l'encontre des seuls personnes physiques ; que la société Est-West ne l'a pas été ; que l'expert a conclu au termes de son rapport que l'essentiel du dommage était dû à l'absence de paiement des entreprises, consécutive à la disparition des fonds versés et imputable pour une petit partie, qu'il évalue à 10% aux attestations litigieuses, d'où il suit que celles-ci ne sont que pour une part limitée à l'origine du dommage ; qu'il ne peut être tiré de ces attestations des éléments suffisants pour considérer qu'elles sont directement, même pour partie, à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'il n'est pas exclu, ainsi qu'il sera vu plus bas, que les notaires aient au moins par négligence contribué à la survenance du dommage ; qu'il s'en suit que les demandes dirigées contre la société Est-West ne sauraient pareillement aboutir ;

ET QUE de même aucune subrogation légale ne peut être invoquée étant observé que c'est la CRGN elle-même qui a déterminé le montant des sommes à régler et les a réglées en faisant intervenir son assureur ;

1°) ALORS QUE la faute pénale commise par le dirigeant d'une société dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité de la personne morale ; qu'en écartant la responsabilité civile de la société Est-West, bien qu'elle ait constaté que ses dirigeants avaient été condamnés pénalement pour avoir établi de fausses attestations, sans rechercher si les dirigeants de la société Est-West avaient agi dans l'exercice de leurs fonctions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-18, al. 5 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité absolue de chose jugée du pénal sur le civil est limitée à ce qui a été décidé par le juge pénal à propos de la personne poursuivie ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société Est-West au titre de la rédaction de six attestations inexactes d'avancement des travaux – appels de fonds, qu'il était constant que seuls les dirigeants de cette société, personnes physiques, avaient été condamnés pénalement mais que la société Est-West « ne l'a vait pas été » (arrêt page 9, al. 5), quand une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la faute civile de la société Est-West, sur laquelle le juge pénal ne s'était pas prononcé, soit retenue, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1351 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les six attestations étaient rédigées à l'en-tête de la société Est-West ; qu'en relevant, pour écarter toute responsabilité de la société Est-West au titre de la rédaction de six attestations des travaux – appels de fonds inexactes, que MM. X..., Y... et Z..., … avaient rédigé ou fait rédiger ces six attestations d'achèvement des travaux », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE revêt un caractère causal toute faute qui constitue l'un des antécédents nécessaires du dommage ; qu'en retenant, pour exclure toute responsabilité de la société Est-West au titre de la rédaction de six attestations d'avancement des travaux – appels de fonds, inexactes que l'expert avait indiqué que l'essentiel du dommage était dû à l'absence de paiement des entreprise consécutive à la disparition des fonds versés, que les attestations n'étaient que pour une part limitée à l'origine du dommage subi par les acquéreurs, et qu'il n'était pas exclu que le notaire ait également contribué à la survenance du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, revêt un caractère causal toute faute qui constitue l'un des antécédents nécessaires du dommage ; qu'en retenant que la rédaction erronée de six attestations d'avancement des travaux – appels de fonds n'était pas à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs, quand il s'évinçait de ses propres constations que celui-ci était dû « à l'absence de paiement des entreprises consécutive à la disparition des fonds versés » (arrêt page 9, al. 6) et que 80 à 90% des fonds avaient été délivrés sur la foi « d'attestations douteuses » (arrêt page 9, dernier al.), ce dont il s'évinçait que sans l'établissement de ces attestations erronées imputé à la société Est-West, le préjudice ne se serait pas produit, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois que les attestations étaient « pour une part limitée à l'origine du dommage » et qu'elles n'étaient pas « directement, même pour partie, à l'origine du préjudice subi par les acquéreurs » (arrêt page 9, al. 6 et 7), la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exposante invoquait la faute commise par la société Est-West en qualité de maître d'oeuvre ayant supervisé la réalisation de la plus grande partie des travaux, au titre des « retards, désordres et malfaçons constatés » sur lesdits travaux (conclusions page 23, al. 5 et s. et page 24) ; qu'en écartant toute responsabilité de la société Est-West dans la survenance des préjudices subis par les acquéreurs, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ;

8°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société MMA faisait valoir que la société Est-West avait commis une faute à l'origine de l'annulation du permis de construire en acceptant de poursuivre le chantier, sur la base des plans précédemment dressés, sans appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur ses contrariétés aux règles d'urbanisme (conclusions du 27 mars 2014, page 19, al. 1er à 7) ; qu'en écartant toute responsabilité de la société Est-West dans la survenance des préjudices subis par les acquéreurs, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ;

9°) ALORS QU'en toutes hypothèses, l'assureur d'un responsable qui a transigé avec la victime est fondé à invoquer, à l'encontre des coresponsables, la subrogation dans les droits de la victime à hauteur des sommes dont l'assuré sera jugé redevable envers la victime ; qu'en relevant, pour rejeter le recours formé par la société MMA contre les architectes, que l'assureur ne pourrait invoquer la subrogation dès lors qu'elle avait elle-même déterminé les montants des sommes versées aux victimes, en transigeant avec elles, quand la société MMA n'en était pas moins fondée à invoquer la subrogation dans les droits de ces dernières, au moins à hauteur des sommes dues par les notaires dont elle assurait la responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR écarté les demandes de la société MMA tendant à la condamnation de la Lloyd's, in solidum avec la société Est-West ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Est-West, contrairement à ce qu'elle soutient, a commis une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances comme cela ressort du fait que des condamnations pénales ont été prononcées du chef des attestations d'avancement des travaux litigieuses et du fait qu'elles sont multiples ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Lloyd's n'était pas destinée à garantir les tiers de ces infractions qui ont donné pour partie lieu à des condamnations pénales ; que l'obtention de crédit de façon frauduleuse par ce moyen était étrangère à l'activité normale de la société d'architecture Est-West ;

ALORS QUE la faute intentionnelle exclusive de la garantie de l'assureur suppose la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en se bornant, pour estimer que la Lloyd's pouvait refuser sa garantie à la société Est-West, à relever l'existence de condamnations pénales prononcées à l'encontre de ses dirigeants et le caractère frauduleux de l'opération à laquelle ces derniers s'étaient prêtés, sans caractériser la volonté de la société Est-West et de ses dirigeants de provoquer l'arrêt du chantier et causer aux acquéreurs le dommage tel qu'il était survenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR écarté les demandes formulées par la société MMA contre la société Est-West au titre de la responsabilité de cet architecte, et d'AVOIR écarté les demandes de la société MMA tendant à la condamnation de la Lloyd's, in solidum avec la société Est-West ;

AUX MOTIFS QUE la Lloyd's n'était pas destinée à garantir les tiers de ces infractions qui ont donné pour partie lieu à des condamnations pénales ; que l'obtention de crédit de façon frauduleuse par ce moyen était étrangère à l'activité normale de la société d'architecture Est-West ;

ET QU'il est constant que MM. X..., Y... et Z..., ce dernier étant le gérant de fait de Sparen Promotion ont rédigé ou fait rédiger six attestations d'achèvement des travaux ; que ces sociétés Sparen et la SCI Dorel étaient en difficulté ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant d'une part que la Lloyd's était fondée à invoquer la faute intentionnelle commise par le dirigeant de la société Est-West pour refuser sa garantie tout en écartant la responsabilité de la société Est-West en raison des fautes pénales commises par ses dirigeants, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-28278;14-29708
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2016, pourvoi n°14-28278;14-29708


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28278
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