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19/05/2016 | FRANCE | N°14-27099;15-11380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 14-27099 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 15-11. 380 et V 14-27. 099 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2014), qu'Hassan X... a été renversé le 4 juin 2010 par un scooter conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Macifilia, aux droits de laquelle se trouve la MACIF, qui a refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant la faute inexcusable de la victime ; que celle-ci a fait assigner M. Y..., son assureur et la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale du Royaume

du Maroc afin, notamment, d'obtenir le versement d'une provision corresp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 15-11. 380 et V 14-27. 099 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2014), qu'Hassan X... a été renversé le 4 juin 2010 par un scooter conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Macifilia, aux droits de laquelle se trouve la MACIF, qui a refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant la faute inexcusable de la victime ; que celle-ci a fait assigner M. Y..., son assureur et la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale du Royaume du Maroc afin, notamment, d'obtenir le versement d'une provision correspondant à des frais hospitaliers ; que, faisant valoir une créance de soins, l'Assistance publique-Hopitaux de Paris (l'AP-HP) est intervenue à l'instance qui a été reprise, à la suite du décès d'Hassan X..., par ses ayants droit, Mme Fatima Z..., épouse X... et MM. Abdellatif, Rachid, Redouane, Yassine et Ayoub X... (les consorts X...) ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° E 15-11. 380 :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire qu'Hassan X... a commis une faute inexcusable l'excluant du bénéfice au droit à une indemnisation et de le condamner à payer une certaine somme à l'AP-HP à titre de provision, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une faute inexcusable le fait, pour un piéton, de traverser une voie de circulation, spécialement en ville, sans avoir franchi d'obstacle destiné à empêcher cette traversée ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Hassan X... a commencé à traverser une rue limitée à 50 km/ h, barrée en son milieu par un terre-plein surmonté d'un grillage ou d'une haie, à la sortie d'un tunnel et en regardant dans le sens opposé de celui de la circulation ; qu'il n'en résulte pas que Hassan X... ait franchi un quelconque obstacle pour atteindre le point où il a été heurté par le scooter de M. Y... ; qu'en estimant qu'il avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le grillage et les plantations situés sur le terre-plein central comportaient un espace permettant le passage, ce dont il se déduit qu'une traversée totale de la chaussée était possible sans franchir d'obstacle ; qu'en estimant que Hassan X..., en entreprenant une telle traversée, avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°/ que la faute inexcusable du non-conducteur ne peut lui être opposée que si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant que la vitesse du véhicule de M. Y... impliqué dans l'accident ne permettait pas de caractériser de sa part un comportement inadéquat à la situation, susceptible de venir en concours avec la faute inexcusable de la victime, tout en constatant que le seul témoin de l'accident, M. A..., indiquait que M. Y... roulait à 50-60 km/ h, soit au-delà de la vitesse maximale autorisée qui était de 50 km/ h, mais qu'une telle vitesse n'était pas inadaptée, la chaussée étant parfaitement sèche et la visibilité parfaite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que M. Y... roulait en excès de vitesse et donc de manière nécessairement inadéquate à la situation, et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, tout à la fois, que M. Y... affirmait rouler à 50 km/ h et que cette affirmation n'était pas contredite par celle de M. A...indiquant que M. Y... roulait à « 50-60 km/ h », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la faute inexcusable du non-conducteur ne peut lui être opposée que si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant que M. Y..., confronté à une traversée inattendue d'un piéton, ne pouvait se voir reprocher un comportement inadéquat à la situation susceptible de venir en concours avec la faute inexcusable de la victime, tout en constatant que celle-ci, ne regardant pas dans la bonne direction, restait insensible aux appels de phare et de klaxon de M. Y... et persistait à avancer rapidement de la droite vers la gauche, ce dont il résultait que la tentative d'évitement du piéton par la gauche était une décision inappropriée ayant contribué à la survenance de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'Hassan X..., qui aurait dû avoir conscience du danger, a entrepris la traversée d'une voie rapide juste après la sortie d'un tunnel, sans regarder un seul instant du seul côté, gauche, d'où les véhicules pouvaient venir en précisant qu'à l'endroit où il a traversé, la chaussée était barrée entre ses deux sens de circulation d'un grillage ou d'une haie ainsi que d'un terre-plein central ne permettant pas normalement à un piéton de traverser et lui signifiant pour le moins qu'il ne fallait pas le faire, même si quelques piétons avaient pu s'y aventurer à la faveur d'un trou ménagé dans le grillage ; que l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que la vitesse était limitée à 50 km/ h, vitesse à laquelle M. Y... a déclaré qu'il circulait, et retient que cette déclaration n'a pas été contredite par celle du seul témoin des faits qui a indiqué qu'il roulait normalement à 50-60 km/ h ; qu'il observe encore que, selon le conducteur du véhicule impliqué, la victime ne lui avait pas laissé la possibilité de l'éviter car elle était trop proche de lui et ne regardait pas dans la bonne direction, restant de ce fait insensible à ses appels de phare et de klaxon, le témoin indiquant pour sa part avoir vu le motard freiner et « guidonner » pour éviter le piéton qui persistait à avancer rapidement en regardant dans la mauvaise direction ; que l'arrêt relève enfin que rien ne permet d'affirmer que le fait que M. Y... ait tenté de contourner le piéton par la gauche ait joué un rôle dans l'accident dès lors qu'une manoeuvre d'évitement par la droite aurait consisté à foncer sur le piéton dont M. Y... pouvait penser qu'il allait cesser sa progression ou reculer ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs des trois premières branches, ne s'est pas contredite et a tiré les conséquences légales de ses constatations relatives au comportement du pilote du scooter, a pu déduire qu'était caractérisée la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° V 14-27. 099, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire qu'Hassan X... a commis une faute inexcusable excluant son droit à indemnisation et d'avoir débouté, en conséquence, l'AP-HP de ses demandes en paiement contre M. Y... et la MACIF ;
Mais attendu que la deuxième branche critique un motif surabondant dès lors que la cour d'appel a relevé qu'Hassan X... aurait dû avoir conscience du danger que représentait la traversée d'une voie rapide juste après sa sortie d'un tunnel alors qu'à cet endroit les deux voies de la chaussée étaient séparées par un grillage ou une haie ainsi que par un terre-plein central ne permettant pas, normalement, à un piéton de traverser ; qu'elle n'était tenue ni de procéder à la recherche inopérante dont fait état la troisième branche, ni de répondre au simple argument que mentionne la quatrième branche du moyen ; que, contrairement à ce qui est prétendu par les sixième et septième branches, la cour d'appel ne s'est pas contredite et a tiré les conséquences légales de ses constatations sur le comportement du pilote du scooter ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et cinquième branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Abdellatif, Rachid, Redouane, Yassine et Ayoub X..., Mme Z..., en leur qualité d'héritiers de Hassan X..., et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° V 14-27. 099 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... avait commis une faute inexcusable excluant son droit à indemnisation, et d'avoir débouté, en conséquence, l'AP-HP de ses demandes en paiement contre M. Y... et son assureur, la MACIF ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident » ; qu'il est constant que seule est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que cette faute doit être la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, il est peu contestable que la faute commise par M. X... était d'une exceptionnelle gravité et exposait son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en effet, M. X... a entrepris la traversée d'une voie rapide juste après sa sortie d'un tunnel, alors qu'à l'endroit où il a traversé, la chaussée était barrée entre ses deux sens de circulation, d'un grillage ou d'une haie, ainsi que d'un terreplein central ne permettant pas normalement à un piéton de traverser et lui signifiant pour le moins qu'il ne fallait pas le faire ; qu'étant ajouté que cette traversée a été amorcée par la victime, sans avoir regardé un instant du seul coté (la gauche) d'où pouvaient venir les véhicules ; que M. X...aurait dû avoir conscience de ce danger mais il ne pouvait le mesurer entièrement puisqu'il ne regardait pas du bon coté au moment de traverser ; que le caractère volontaire de la faute n'est pas non plus contestable : M. X... a voulu traverser à cet endroit dont tout indiquait que ce n'était pourtant pas l'endroit pour cela, même si quelques piétons avaient pu s'y aventurer à la faveur d'un trou ménagé dans le grillage ; que pour priver M. X... de toute indemnisation, sa faute doit être la cause exclusive de l'accident ; que ce point doit être déterminé ; qu'il s'agit en effet de savoir si, par une vitesse excessive ou un comportement inadapté, M. Y... a concouru à la production de l'accident ; que le fait que le scooter conduit par M. Y... était un très gros et puissant scooter et que son conducteur en était propriétaire depuis peu de temps, ne permet pas à soi seul de présumer un défaut de maîtrise et de considérer que ce fait est intervenu dans la production du dommage ; qu'en revanche, par sa masse, le scooter a certainement contribué à la violence du choc puisque M. X... a été projeté à une vingtaine de mètres, ce qui, en soi, ne permet pas davantage d'impliquer le comportement de M. Y... dans l'accident ; qu'aucun autre véhicule ne roulait sur la chaussée au moment du choc, M. A...conduisant cependant son camion sur la contre-allée ; que s'agissant de la vitesse du scooter, il n'est pas contesté qu'à cet endroit la vitesse était limitée à 50 km/ h ; que M. Y... dit avoir roulé à 50 km/ h ; que M. A..., seul témoin de l'accident, ne l'a pas contredit en indiquant que M. Y... roulait normalement, à 50/ 60 km/ h ; que ces éléments, malgré l'imprécision-50 ou 60 km/ h-ne permettent pas de qualifier la vitesse inadaptée du scooter dans l'accident, étant précisé que la chaussée était parfaitement sèche et la visibilité parfaite ; que M. Y... indique certes avoir été très brièvement ébloui par le soleil en sortant du tunnel, mais il indique aussi avoir parfaitement vu le piéton sortant de la rue Basly située sur sa droite et donc, depuis le début de sa traversée inattendue de la chaussée, à un pas rapide ; que selon le conducteur du véhicule impliqué, la victime ne lui a pas laissé la possibilité de l'éviter car elle était trop proche de lui lorsqu'elle a commencé à traverser, et que de plus, elle ne regardait pas dans la bonne direction, restant de ce fait insensible aux appels de phare et de klaxon de M. Y... ; que la chaussée faisant 6 mètres de large et le point de choc étant situé sur la ligne médiane, M. X... a parcouru trois mètres entre le début de sa traversée et ce point de choc, ce qui, d'un pas rapide, représente deux ou trois secondes tout au plus ; que M. Y... indique avoir essayé de le contourner par la gauche pour l'éviter ce qui lui est reproché compte tenu du fait que M. X... traversait de droite à gauche ; mais que rien ne permet d'affirmer que ce comportement ait joué un rôle dans l'accident : en effet, un évitement par la droite aurait consisté à foncer sur le piéton dont M. Y... pouvait aussi penser qu'il allait cesser sa progression ou reculer ; que M. A...indique pour sa part avoir vu le motard freiner et guidonner pour éviter le piéton qui persistait à avancer rapidement en regardant dans la mauvaise direction ; qu'il résulte de l'examen de ces éléments que ni la vitesse ni l'attitude ou la réaction de M. Y..., confronté à cette traversée inattendue, ne permettent de caractériser de sa part un comportement inadéquat à la situation, susceptible de venir en concours avec la faute inexcusable de la victime dans la production du dommage ;
ET AUX MOTIFS ADOPTE QU'en application des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation de son préjudice corporel de la part du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué ; que, néanmoins, la victime peut se voir opposer sa faute inexcusable si cette faute a été la cause exclusive de l'accident ; que la faute inexcusable se définit comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'il résulte des procès-verbaux de police que M. X... a entrepris de traverser une rue à double voie de circulation séparée en son milieu par un grillage de 1, 60 m et des plantations ménageant un petit espace libre par lequel le piéton comptait traverser de l'autre côté ; que la circulation était fluide, il n'y avait sur les lieux que M. X... piéton, un camion conduit par M. A...et M. Y... circulant sur une moto de grosse cylindrée ; que la vitesse était limitée à 50 km/ h ; qu'alors que M. X... traversait la chaussée, il a été percuté par M. Y... qui sortait d'un tunnel ; que M. A...qui circulait sur la contre-allée à 30 km/ h dans le même sens que la moto a ralenti pour laisser passer le piéton ; que selon M. A..., la moto circulait à une allure normale entre 50 et 60 km/ h et M. X... marchait vite et regardait sur son côté droit, il n'a pas jeté un regard sur sa gauche avant l'accident ; qu'il résulte des plans, photos et déclarations du témoin que la présence du camion a caché à M. Y... la présence du piéton qui regardant du mauvais côté n'a pas vu la moto arriver ; que M. X..., en traversant rapidement, sans avoir regardé du côté où pouvait venir les véhicules, une chaussée barrée d'un grillage et d'une haie ne permettant pas normalement à un piéton de traverser, a commis une faute inexcusable ; que cela, quand bien même l'usage en était courant dans la localité, dès lors que pour le motard, la brèche était invisible ; que, de même, il importe peu que cette chaussée n'ait pas été une voie rapide, la visibilité en étant en tout état de cause très satisfaisante ;
1°) ALORS QUE seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en retenant la faute inexcusable de M. X... pour avoir traversé une voie rapide, juste après sa sortie d'un tunnel, à un endroit où la chaussée était barrée entre ses deux sens de circulation d'un grillage ou d'une haie, ainsi que d'un terre-plein central, tout en constatant que l'usage était courant dans la localité de traverser en cet endroit, au motif inopérant que la brèche était invisible pour le motard, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en retenant la faute inexcusable de la victime après avoir pourtant constaté que s'il existait un danger à traverser une voie rapide, juste après la sortie d'un tunnel, à un endroit où la chaussée était barrée entre ses deux sens de circulation d'un grillage ou d'une haie ainsi que d'un terre-plein central, M. X... ne pouvait entièrement le mesurer, faute de regarder du bon côté au moment de traverser, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que M. X... avait entrepris de traverser une « voie rapide » sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'AP-HP (pp. 10-11), si la voie où s'était produit l'accident pouvait être qualifiée de route express, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 151-1 et L. 151-3 du code de la voirie routière ;
4°) ALORS QU'en laissant sans aucune réponse les conclusions d'appel de l'AP-HP (pp. 11-12) selon lesquelles aucun panneau ou obstacle ne matérialisait l'interdiction d'accès à la rue des Bas pour les piétons, ce dont il résultait que le fait pour la victime de l'avoir traversée ne pouvait être qualifié de faute d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
5°) ALORS QUE la faute inexcusable du non-conducteur ne peut lui être opposée que si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant que la vitesse du véhicule de M. Y... impliqué dans l'accident ne permettait pas de caractériser de sa part un comportement inadéquat à la situation, susceptible de venir en concours avec la faute inexcusable de la victime, tout en constatant que le seul témoin de l'accident, M. A..., indiquait que M. Y... roulait à 50/ 60 km/ h, soit au-delà de vitesse maximale autorisée qui était de 50 km/ h, mais qu'une telle vitesse n'était pas inadaptée, la chaussée étant parfaitement sèche et la visibilité parfaite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que M. Y... roulait en excès de vitesse et donc de manière nécessairement inadéquate à la situation, et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
6°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, tout à la fois, que M. Y... affirmait rouler à 50 km/ h et que cette affirmation n'était pas contredite par celle de M. A...indiquant que M. Y... roulait à « 50/ 60 km/ h », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la faute inexcusable du non-conducteur ne peut lui être opposée que si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant que M. Y..., confronté à une traversée inattendue d'un piéton, ne pouvait se voir reprocher un comportement inadéquat à la situation susceptible de venir en concours avec la faute inexcusable de la victime, tout en constatant que celle-ci, ne regardant pas dans la bonne direction, restait insensible aux appels de phare et de klaxon de M. Y... et persistait à avancer rapidement de la droite vers la gauche, ce dont il résultait que la tentative d'évitement du piéton par la gauche était une décision inappropriée ayant contribué à la survenance de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Moyen produit au pourvoi n° E 15-11. 380 par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., ès qualités

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Hassan X... avait commis une faute inexcusable l'excluant du bénéfice au droit à une indemnisation et de l'AVOIR condamné à payer une certaine somme à l'AP-HP à titre de provision ;
AUX MOTIFS PROPRES QU ‘ aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; " les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ". Il est constant que seule est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Cette faute doit être la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, il est peu contestable que la faute commise par M. X... était d'une exceptionnelle gravité et exposait son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En effet, M. X... a. entrepris la traversée d'une voie rapide juste après sa sortie d'un tunnel, alors qu'à l'endroit où il a traversé, la chaussée était barrée entre ses deux sens de circulation, d'un grillage ou d'une haie, ainsi que d'un terre-plein central, ne permettant pas normalement à un piéton de traverser et lui signifiant pour le moins qu'il ne fallait pas le faire, étant ajouté que cette traversée a été amorcée par M victime, sans avoir regardé un instant du seul coté (la gauche) d'où pouvaient venir les véhicules. M. X... aurait dû avoir conscience de ce danger mais il ne pouvait le mesurer entièrement puisqu'il ne regardait pas du bon côté au moment de traverser, Le caractère volontaire de la faute n'est pas non plus contestable : M. X... a voulu traverser à cet endroit dont tout indiquait que ce n'était pourtant pas l'endroit pour cela, même si quelques piétons avaient pu s'y aventurer à la faveur d'un trou ménagé dans le grillage. Pour priver M. X... de toute indemnisation, sa faute doit être la cause exclusive de l'accident. Ce point doit être déterminé. Il s'agit en effet de savoir si, par une vitesse excessive ou un comportement inadapté, M. Y... a concouru à la production de l'accident Le fait que le scooter conduit par M. Y... était un très gros et puissant scooter et que son conducteur en était propriétaire depuis peu de temps, ne permet pas à soi seul de présumer un défaut de maîtrise et de considérer que ce fait est intervenu dans la production du dommage. En revanche, par sa masse, le scooter a certainement contribué à la violence du choc puisque M. X... a été projeté à une vingtaine de mètres, ce qui, en soi, ne permet pas davantage d'impliquer le comportement de M. Y... dans l'accident. Aucun autre véhicule ne roulait sur la chaussée au moment du choc, M. A...conduisant cependant son camion sur la contre-allée. S'agissant de la vitesse du scooter il n'est pas contesté qu'à cet endroit la vitesse était limitée à 50km/ h. M. Y... dit avoir roulé à 50 km/ h. M. A..., seul témoin de l'accident, ne l'a pas contredit en indiquant que M. Y... roulait normalement, à 50/ 60 km/ h. Ces éléments, malgré l'imprécision-50 ou 60 km/ h-ne permettent pas de qualifier la vitesse inadaptée du scooter dans l'accident, étant précisé que la chaussée était parfaitement sèche et la visibilité parfaite. M. Y... indique cortes avoir été très brièvement ébloui par le soleil en sortant du tunnel, mais il indique aussi avoir parfaitement vu le piéton sortant de la rue Basly située sur sa droite et donc, depuis le début de sa traversée inattendue de la chaussée, à un pas rapide. Selon le conducteur du véhicule impliqué, la victime ne lui a pas laissé la possibilité de l'éviter car elle était trop proche de lui lorsqu'elle a commencé à traverser, et que de plus, elle ne regardait pas dans la bonne direction, restant de ce fait insensible aux appels de phare et de klaxon de M. Y.... La chaussée faisant 6 mètres de large et le point de choc étant situé sur la ligne médiane, M. X... a parcouru trois mètres entre le début de sa traversée et ce point de choc, ce qui, d'un pas rapide, représente deux ou trois secondes tout au plus, M. Y... indique avoir essayé de le contourner par la gauche pour l'éviter ce qui lui est reproché compte tenu du fait que M. X... traversait de droite à gauche. Mais rien, ne permet d'affirmer que ce comportement ait joué un, rôle dans l'accident : en effet, un évitement par la droite aurait consisté à foncer sur le piéton dont M. Y... pouvait aussi penser qu'il allait cesser sa progression ou reculer. M. A...indique pour sa part avoir vu le motard freiner et guidonner pour éviter le piéton qui persistait à avancer rapidement en regardant dans la mauvaise direction. Il résulte de l'examen de ces éléments que ni la vitesse, ni l'attitude ou la réaction de M. Y..., confronté à cette traversée inattendue, ne permettent de caractériser de sa part un comportement inadéquat à la situation, susceptible de venir en concours avec la faute inexcusable de la victime dans la production du dommage ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des procès-verbaux de police que M. X... a entrepris de traverser une rue à double voies de circulation séparée en son milieu par un grillage de 1, 60m et des plantations ménageant un petit espace libre par lequel le piéton comptait traverser de l'autre côté. La circulation était fluide, il n'y avait sur les lieux que M. X... piéton, un camion conduit par M. A...et M. Y... circulant sur une moto de grosse cylindrée. La vitesse était limitée à 50 km/ h. Alors que M. X... traversait la chaussée, il a été percuté par M. Y... qui sortait d'un tunnel. M. A...qui circulait sur la contre allée à 30 km/ h dans le même sens que la moto a ralenti pour laisser passer le piéton. Selon M. A...la moto circulait à une allure normale entre 50 et 60 km/ h et M. X... marchait vite et regardait sur son côté droit, il n'a pas jeté un regard sur sa gauche avant l'accident. Il résulte des plans, photos et déclarations du témoin que la présence du camion a caché à M. Y... la présence du piéton qui regardant du mauvais côté n'a pas vu la moto arriver. M. X... en traversant rapidement, sans avoir regardé du côté où pouvait venir les véhicules, une chaussée barrée d'un grillage et d'une haie ne permettant pas normalement à un piéton de traverser a commis une faute inexcusable. Et cela quand bien même l'usage en était courant dans la localité, dès lors que pour le motard la brèche était invisible. De même il importe peu que cette chaussée n'ait pas été une voie rapide, la visibilité en étant en tout état de cause très satisfaisante ;
1°)- ALORS QUE ne constitue pas une faute inexcusable le fait, pour un piéton, de traverser une voie de circulation, spécialement en ville, sans avoir franchi d'obstacle destiné à empêcher cette traversée ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Hassan X... a commencé à traverser une rue limitée à 50 km/ h, barrée en son milieu par un terre-plein surmonté d'un grillage ou d'une haie, à la sortie d'un tunnel et en regardant dans le sens opposé de celui de la circulation ; qu'il n'en résulte pas que Hassan X... ait franchi un quelconque obstacle pour atteindre le point où il a été heurté par le scooter de M. Y... ; qu'en estimant qu'il avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°)- ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que le grillage et les plantations situés sur le terre-plein central comportaient un espace permettant le passage, ce dont il se déduit qu'une traversée totale de la chaussée était possible sans franchir d'obstacle ; qu'en estimant que Hassan X..., en entreprenant une telle traversée, avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°)- ALORS QUE la faute inexcusable du non-conducteur ne peut lui être opposée que si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant que la vitesse du véhicule de M. Y... impliqué dans l'accident ne permettait pas de caractériser de sa part un comportement inadéquat à la situation, susceptible de venir en concours avec la faute inexcusable de la victime, tout en constatant que le seul témoin de l'accident, M. A..., indiquait que M. Y... roulait à 50/ 60 km/ h, soit au-delà de vitesse maximale autorisée qui était de 50 km/ h, mais qu'une telle vitesse n'était pas inadaptée, la chaussée étant parfaitement sèche et la visibilité parfaite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que M. Y... roulait en excès de vitesse et donc de manière nécessairement inadéquate à la situation, et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
4°)- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, tout à la fois, que M. Y... affirmait rouler à 50 km/ h et que cette affirmation n'était pas contredite par celle de M. A...indiquant que M. Y... roulait à « 50/ 60 km/ h », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°)- ALORS QUE la faute inexcusable du non-conducteur ne peut lui être opposée que si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant que M. Y..., confronté à une traversée inattendue d'un piéton, ne pouvait se voir reprocher un comportement inadéquat à la situation susceptible de venir en concours avec la faute inexcusable de la victime, tout en constatant que celle-ci, ne regardant pas dans la bonne direction, restait insensible aux appels de phare et de klaxon de M. Y... et persistait à avancer rapidement de la droite vers la gauche, ce dont il résultait que la tentative d'évitement du piéton par la gauche était une décision inappropriée ayant contribué à la survenance de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27099;15-11380
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°14-27099;15-11380


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27099
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