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19/05/2016 | FRANCE | N°14-24029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 14-24029


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 2014), que M. X..., salarié de la société Exedra, a été blessé sur un chantier par la chute du godet d'une pelle mécanique, conduite par M. Y..., gérant de la société Atlantique méditerranée location (la société AML), qui s'est désolidarisée de son attache ; qu'il a assigné ces derniers ainsi que la société Areas dommages, assureur de la société AML, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, en indemnisation

de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Areas do...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 2014), que M. X..., salarié de la société Exedra, a été blessé sur un chantier par la chute du godet d'une pelle mécanique, conduite par M. Y..., gérant de la société Atlantique méditerranée location (la société AML), qui s'est désolidarisée de son attache ; qu'il a assigné ces derniers ainsi que la société Areas dommages, assureur de la société AML, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Areas dommages, M. Y..., la société AML et la SCP Vitani-Bru, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société AML font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de M. X... et de dire le tribunal de grande instance de Toulouse compétent pour en connaître, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants droit ne peuvent agir selon le droit commun que contre un tiers ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevables les
demandes de M. X..., victime d'un accident du travail, sur le fondement du droit commun, la cour d'appel a considéré que la preuve n'était pas rapportée d'un quelconque lien de préposition entre la société Exedra, employeur de la victime et M. Y... ou la société AML ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. Y... était intervenu sur le chantier dont avait été chargée la société Exedra, en qualité de chauffeur de pelle mécanique, en exécution d'un contrat « qui s'apparente à un contrat de location ou de mise à disposition d'une pelle mécanique avec chauffeur », de sorte que par l'effet du contrat de location de main-d'oeuvre et de matériel, M. Y... se trouvait nécessairement, lors de l'accident, sous la subordination de la société Exedra et ne pouvait donc avoir la qualité de tiers à l'égard du salarié victime, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune pièce n'est produite aux débats de nature à établir les conditions d'intervention de la pelle mécanique ; que le changement du godet est intervenu à la seule initiative de M. Y... sans que le chef d'équipe ne lui ait donné une quelconque instruction et que l'entretien de cette pelle n'incombait pas à la société Exedra ; que le rapport de l'inspection du travail met en évidence qu'il revenait à M. Y... de mettre en place un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, ce qui implique qu'il travaillait en toute indépendance, et que ni le lien de préposition entre la société Exedra, employeur de la victime, et M. Y... ou la société AML, ni l'existence d'une direction unique sous laquelle agissait l'ensemble des protagonistes permettant de retenir qu'ils travaillaient pour un objet et un intérêt communs, ne sont établis ;

Qu'ayant ainsi caractérisé la qualité de tiers à l'égard de la victime de la société AML et de M. Y..., la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. X... était recevable à agir en réparation de son préjudice sur le fondement des règles de droit commun en application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Areas dommages, M. Y..., la société AML et la SCP Vitani-Bru, ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer la loi du 5 juillet 1985 applicable à l'accident du 12 mars 2007 dont M. X... a été la victime, de déclarer tenus à l'indemnisation intégrale des préjudices de M. X..., la société AML et son assureur la société Areas dommages et de les condamner à payer à M. X... la somme de 70 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'accident impliquant un engin de chantier qui n'est pas utilisé dans sa fonction de déplacement ; qu'en l'espèce, pour déclarer la loi du 5 juillet 1985 applicable à l'accident du 12 mars 2007 dont M. X... a été la victime, la cour d'appel a énoncé que la rotation à 180° de la pelleteuse pour la mettre dans le sens de la marche n'est pas une opération de la machine dans sa fonction machine outils, mais bien la première opération de la machine dans sa fonction de déplacement d'un véhicule terrestre à moteur, alors qu'il résultait non seulement des écritures de la société Areas dommages, M. Y..., la société AML et la SCP Vitani-Bru, ès qualités, mais aussi de celles de M. X..., que l'accident s'était produit à l'issue de la rotation à 180° de la tourelle, alors que la pelle était à l'arrêt, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la déclaration faite par M. Y... aux services de police le 27 mars 2007 (lire 20 mars 2007), selon laquelle « lorsque le godet s'est décroché, il était à l'arrêt, qu'il finissait de s'aligner », était contradictoire « puisque le véhicule ne peut à la fois être à l'arrêt et finir de s'aligner » ; qu'en statuant de la sorte, alors que la rotation de la tourelle étant indépendante du déplacement de la pelle elle-même, M. Y... ne s'est nullement contredit en indiquant que le godet s'était détaché à l'issue de la rotation à 180° de la tourelle, c'est-à-dire au terme de la manoeuvre consistant à mettre la tourelle dans le sens de la marche de la pelle, celle-ci étant à l'arrêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de police du 20 mars 2007, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un document dont il est saisi ;

Mais attendu qu'en relevant que, pour aller chercher des cailloux, la pelleteuse avait pivoté de 180° pour s'aligner dans le sens de la marche, et qu'il s'agissait de la première opération de la machine dans sa fonction de déplacement, la cour d'appel qui faisait référence, en dépit d'une maladresse de rédaction, à la rotation de la tourelle mobile du véhicule et non au déplacement de celui-ci, n'a pas modifié les termes du litige ;

Et attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu que le véhicule était en mouvement, le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants des premiers juges, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Areas dommages, M. Y..., la société Atlantique méditerranée location et la SCP Vitani-Bru, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages, M. Y..., la société Atlantique méditerranée location et la SCP Vitani-Brun

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. Richard X... et d'avoir dit le tribunal de grande instance de Toulouse compétent pour en connaître,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité des demandes, aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; qu'aux termes de l'article L. 454-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ; qu'en l'espèce, M. Y..., la Sarl AML et la compagnie Areas Dommages soutiennent que M. Y... agissait comme préposé de l'entreprise Exedra employeur de M. X... dans le cadre d'un travail en commun ; qu'ils soutiennent que les parties bien qu'appartenant à diverses entreprises et se livrant à des tâches différentes travaillaient simultanément pour un objet et un intérêt communs, sous une direction unique ; qu'en l'espèce, M. Y... intervient en qualité de chauffeur de la pelle mécanique appartenant à la société AML dont il est le gérant ; que le travail à réaliser consiste en la pose de buses d'eaux pluviales ; que pour effectuer ce travail, Exedra emploie 4 salariés dont M. X..., et intervient M. Y... en qualité de chauffeur de la pelle et un conducteur de camion ; que le premier juge a relevé à bon droit que :- aucune pièce n'est produite aux débats de nature à établir les conditions d'intervention de la pelle ; qu'il ressort d'une attestation de la société Transports et Terrassements Toulousains, que cette dernière avait confié à son sous-traitant la société AML la location d'une pelle mécanique ; que M. Y... confirme dans sa déclaration qu'il fait de la prestation de service et de la sous-traitance et que lors de ces faits il était affrété par la société TTT qui travaillait pour la société Les Paveurs Réunis,- l'audition de M. Z... chef d'équipe ne met pas en évidence que M. Y... travaille sous sa direction ; que le changement du godet est intervenu à la seule initiative de M. Y... sans que le chef d'équipe ne lui ait donné une quelconque instruction,- l'entretien de la pelle n'incombe pas à la société Exedra, ainsi qu'il ressort de la déclaration de M. A..., conducteur de travaux qui ne fait état d'aucune consigne ou instruction donnée au chef de la pelle,- le rapport de l'inspection du travail met en évidence qu'il revenait à M. Y... de mettre en place un PPSPS, ce qui implique que M. Y... travaillait en toute indépendance ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que n'est pas rapportée la preuve d'un lien de préposition entre la société Exedra employeur de la victime et M. Y... ou la société AML ; que ces éléments ne mettent pas en évidence l'existence d'une direction unique sous laquelle agissait l'ensemble des protagonistes de l'affaire de sorte qu'il ne peut être retenu qu'ils travaillaient pour un objet et un intérêt commun ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que M. X... est recevable à agir en réparation de son préjudice sur le fondement des règles de droit commun en application des dispositions de l'article L. 454-1 sus rappelées,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la recevabilité des demandes, l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose : « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 454-1 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit » ; que cet article s'applique à l'accident du 12 mars 2007 dont a été victime M. X... survenu sur les lieux du travail ; que l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale qui constitue une des exceptions posées par l'article L. 451-1 du même code énonce dans son premier alinéa que « si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre » ; que M. X... demande au tribunal de faire application de ce dernier article, soutenant que la responsabilité de l'accident n'est imputable ni à l'employeur ni à un de ses préposés, alors que la société AML, M. Y... et les compagnies d'assurance Areas Dommages et Allianz prétendent au contraire que M. Y... avait la qualité de préposé de la société Exedra, employeur de la victime M. X... ; qu'il a été jugé par le tribunal correctionnel de Toulouse dans son jugement du 18 mai 2010 que M. Y... avait commis une faute en manipulant la pelle mécanique sans s'assurer que le godet de la pelle était bien muni de son axe de sécurité et que cette faute a été une des causes directes de l'accident ; que M. Y... n'étant pas le salarié de la société Exedra, mais le gérant de la société AML, il appartient au tribunal de dire s'il était ou non le préposé de la société Exedra au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale précité ; que la notion de préposition suppose que soit démontrée la subordination de M. Y... par rapport à l'employeur de M. X..., la subordination impliquant que M. Y... travaillait suivant les consignes données par la société Exedra, laquelle contrôlait l'exécution de son travail et notamment ses horaires et lui donnait des instructions ; qu'en l'espèce, aucun contrat écrit n'a été conclu entre la société Exedra et la société AML et il résulte de l'attestation du président de la société Transports Terrassements Toulousains que c'est cette dernière société qui avait confié à son sous-traitant la société AML la location d'une pelle pour le chantier de l'université Paul Sabatier ; que le tribunal ignore, aucune pièce n'étant versée aux débats, si la location de cette pelle a fait l'objet d'une facturation et entre quelles parties ; qu'il est constant que cette pelle mécanique était présente sur le chantier le 12 mars 2007 depuis le 6 mars 2007 (audition de M. Y...) dans le cadre d'une convention non produite conclue entre la société TTT et la société Exedra qui s'apparente à un contrat de location ou de mise à disposition d'une pelle mécanique avec chauffeur et que M. Y..., gérant de la société AML, a exécuté, au moyen de cette pelle, des travaux de remblayage d'une tranchée ; que M. Z... était le chef d'équipe de la société Exedra ; qu'il décrit dans son audition les travaux exécutés par M. Y... sans préciser aucunement que M. Y... travaillait sous sa direction ou suivant ses consignes ; qu'il indique que le pelliste devait changer le godet sans nullement préciser qu'il lui avait donné pour instruction d'effectuer ce changement ; que M. A..., conducteur de travaux de la société Exedra n'était pas sur place le jour de l'accident ; qu'il a indiqué aux policiers le nom de l'affréteur de la pelle, à savoir la société TTT, précisé que l'entretien du matériel n'incombait pas à la société Exedra et que le changement de godet incombait au chauffeur ; qu'il ne fait état d'aucune consigne, instruction donnée au chauffeur de la pelle ; que le contrôleur du travail, intervenu sur requête du parquet, a opéré ses constats le 14 décembre 2007 et ne donne pas plus de précision sur les conditions d'exécution du travail de la société AML que le fait qu'elle intervenait dans le cadre d'un contrat de sous-traitance (dont elle n'a d'ailleurs pas sollicité la production) ; que son rapport qui retient le non-respect par M. Y... du PPSPS implique que M. Y... exerçait son travail en toute indépendance ; que de la sorte, le tribunal retient que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs principaux, la preuve n'est pas rapportée d'un lien quelconque de préposition entre la société Exedra, employeur de la victime M. X..., et la société AML ou M. Y... ; que M. Y... de la société AML n'étaient ni l'employeur ni les préposés de la victime et en conséquence M. X... est recevable à agir, conformément à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, contre M. Y..., la société AML et la société Areas Dommages en réparation du préjudice causé par l'accident conformément aux règles du droit commun ;

ALORS QUE la victime d'un accident du travail, ou ses ayants droit ne peuvent agir selon le droit commun que contre un tiers ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevables les demandes de M. X..., victime d'un accident du travail, sur le fondement du droit commun, la cour a considéré que la preuve n'était pas rapportée d'un quelconque lien de préposition entre la société Exedra, employeur de la victime et M. Y... ou la société AML ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. Y... était intervenu sur le chantier dont avait été chargée la société Exedra, en qualité de chauffeur de pelle mécanique, en exécution d'un contrat « qui s'apparente à un contrat de location ou de mise à disposition d'une pelle mécanique avec chauffeur » (jugement p. 6, avant dernier paragraphe), de sorte que par l'effet du contrat de location de main d'oeuvre et de matériel, M. Y... se trouvait nécessairement, lors de l'accident, sous la subordination de la société Exedra et ne pouvait donc avoir la qualité de tiers à l'égard du salarié victime, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la loi du 5 juillet 1985 applicable à l'accident du 12 mars 2007 dont M. X... a été la victime, d'avoir déclaré tenus à l'indemnisation intégrale des préjudices de M. X..., la société AML et son assureur la société Areas Dommages et d'avoir condamné la société AML et son assureur la société Areas Dommages à payer à M. X... la somme de 70. 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'application de la loi du 5 juillet 1985, aux termes de l'article 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; que lorsqu'est impliquée une machine-outil automobile, ladite loi trouve à s'appliquer lorsque ladite machine-outil fonctionne, non pas dans sa fonction statique immobilisée de machine-outil mais lorsqu'elle est appelée à se déplacer par ses propres moyens ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de M. Y..., de M. B... et de M. X..., tous trois présents sur les lieux que :
M. Y... qui devait aller chercher du cailloux pour caler la buse a changé de godet ; que cette opération relève de la fonction machine-outil,- puis que M. Y... a fait pivoter la pelleteuse de 180° pour mettre dans le sens de la marche ; que ce mouvement a déclenché le décrochage du godet cause du dommage,- la rotation de la pelleteuse pour la mettre dans le sens de la marche n'est pas une opération de la machine dans sa fonction machine outils, mais bien la première opération de la machine dans sa fonction de déplacement d'un véhicule à moteur ; qu'il en résulte que l'implication de la pelleteuse au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 est établie et c'est à bon droit que le premier juge en a fait application,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'application de la loi du 5 juillet 1985, l'article 1er de la loi du 5 juillet définit le champ d'application du chapitre 1er de cette loi consacrée à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation comme s'appliquant aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi remorques ; qu'en l'espèce, la pelle mécanique, propriété de la société AML conduite par M. Y..., était un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er sus visé puisqu'elle était munie de roues et d'un moteur et était apte au transport du conducteur de l'engin ; que les procès-verbaux d'audition établis par les services de police permettent d'établir les conditions dans lesquelles s'est produit l'accident : M. Y... a déclaré le 13 mars 2007, lendemain des faits, qu'après avoir effectué les vérifications mécaniques et enclenché le godet, il a entamé une rotation à 180° vers la gauche pour se mettre dans le sens de la marche ; qu'il a fait passer le godet au-dessus des cabanes de chantier et le redescendait au niveau du sol pour faire une translation lorsqu'il s'est décroché ; que c'est alors que le godet a touché le dos de M. X... ; que dans sa seconde audition, M. Y... déclare le 27 mars suivant que lorsque le godet s'est décroché, il était à l'arrêt, qu'il finissait de s'aligner ; que cette dernière est contradictoire puisque le véhicule ne peut à la fois être à l'arrêt et finir de s'aligner : elle signifie que la manoeuvre d'alignement de la pelle mécanique était en voie de se terminer après la rotation de 180° quand le godet s'est décroché ; que M. B... déclare qu'il était présent sur le chantier au moment de l'accident ; qu'il se dirigeait vers la tranchée et qu'il a entendu la pelle mécanique effectuer une rotation qu'il reconnaissait au bruit ; qu'il se trouvait dos à la pelle quand il a vu le godet d'un mètre de large se détacher de l'attache du bras de la pelle ; qu'est ainsi confirmée la manoeuvre de rotation de la pelle mécanique mentionnée par M. Y... ; que la victime, M. X..., a déclaré qu'il avait vu la pelleteuse qui se trouvait derrière lui avancer vers les cailloux après que le godet n'évolue au-dessus des cabanes de chantier et qu'il n'entende un grand bruit et ne sens un choc ; que le mouvement de la pelle mécanique est ainsi décrit par M. Y... et M. X... et a été entendu par M. B... et c'est en fin d'exécution de ce mouvement qu'est intervenu le passage du godet ; que les défendeurs principaux apparaissent mal fondés à se prévaloir du rapport du contrôleur du travail pour dénier la réalité du mouvement de la pelle mécanique alors que ce contrôleur n'a pas été témoin de faits ; qu'elle relate les circonstances de l'accident telles qu'elle les a comprises sans préciser si elle a entendu elle-même et à quelle date les témoins de l'accident ou si elle se contente de reconstituer les circonstances de l'accident au vu des pièces de la procédure de police ; que de la sorte, la mention par le contrôleur de la rotation de 180° de la tourelle de la pelle ne fait nullement la preuve que la pelle mécanique elle-même n'était pas en mouvement ou n'était pas en train de terminer son mouvement lors de l'accident ; que le tribunal estime dans ces conditions que la preuve de l'implication de la pelle mécanique, véhicule terrestre à moteur en mouvement, est parfaitement rapportée par les auditions de M. Y..., de M. X... et de M. B... ; que la loi du 5 juillet 1985 est en conséquence applicable à l'accident de la circulation du 12 mars 2007 dans lequel est impliquée la pelle mécanique, propriété de la société AML conduite par M. Y... son gérant,

ALORS QUE, D'UNE PART, ne constitue pas un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'accident impliquant un engin de chantier qui n'est pas utilisé dans sa fonction de déplacement ; qu'en l'espèce, pour déclarer la loi 5 juillet 1985 applicable à l'accident du 12 mars 2007 dont M. X... a été la victime, la cour a énoncé que la rotation à 180° de la pelleteuse pour la mettre dans le sens de la marche n'est pas une opération de la machine dans sa fonction machine outils, mais bien la première opération de la machine dans sa fonction de déplacement d'un véhicule terrestre à moteur, alors qu'il résultait non seulement des écritures des exposants (Prod. 2, concl. p. 17 à 23), mais aussi de celles de M. X... (Prod. 4, concl. adverses, p. 10 et 11), que l'accident s'était produit à l'issue de la rotation à 180° de la tourelle, alors que la pelle était à l'arrêt, la cour a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la déclaration faite par M. Y... aux services de police le 27 mars 2007 lire 20 mars, selon laquelle « lorsque le godet s'est décroché, il était à l'arrêt, qu'il finissait de s'aligner », était contradictoire « puisque le véhicule ne peut à la fois être à l'arrêt et finir de s'aligner » ; qu'en statuant de la sorte, alors que la rotation de la tourelle étant indépendante du déplacement de la pelle elle-même, M. Y... ne s'est nullement contredit en indiquant que le godet s'était détaché à l'issue de la rotation à 180° de la tourelle, c'est à dire au terme de la manoeuvre consistant à mettre la tourelle dans le sens de la marche de la pelle, celle-ci étant à l'arrêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de police du 20 mars 2007 (Prod. 6), en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un document dont il est saisi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24029
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°14-24029


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24029
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