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19/05/2016 | FRANCE | N°13-26177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 13-26177


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a consenti divers prêts à M. Y...avec lequel elle a vécu en concubinage pendant plusieurs années ; que M. Y...a été placé en redressement judiciaire le 18 juin 1999, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 6 juin 2001 puis clôturée pour extinction du passif le 25 juillet 2008 ; que Mme X..., dont la créance s'est éteinte faute de déclaration auprès du représentant des créanciers, a, par assignation du 25 août 2010, engagé un

e action en responsabilité délictuelle contre M. Y...en invoquant son comport...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a consenti divers prêts à M. Y...avec lequel elle a vécu en concubinage pendant plusieurs années ; que M. Y...a été placé en redressement judiciaire le 18 juin 1999, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 6 juin 2001 puis clôturée pour extinction du passif le 25 juillet 2008 ; que Mme X..., dont la créance s'est éteinte faute de déclaration auprès du représentant des créanciers, a, par assignation du 25 août 2010, engagé une action en responsabilité délictuelle contre M. Y...en invoquant son comportement frauduleux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action en dommages-intérêts formée par Mme X..., alors, selon le moyen, que nul n'est censé ignorer la loi et que le débiteur en procédure collective n'a pas à informer ses créanciers des conséquences de l'absence de déclaration de leur créance ; qu'en conséquence, le créancier qui entend obtenir réparation du préjudice lié à l'extinction de sa créance, non déclarée à la procédure collective en raison d'agissements qu'il impute au débiteur, ne peut prétendre n'avoir eu connaissance du dommage qu'au jour où il aurait pris conscience des conséquences de son absence de déclaration, ceci afin de reporter le point de départ de la prescription de son action, quand ledit point de départ serait caractérisé dès l'extinction de la créance ; qu'en l'espèce pour déclarer non prescrite l'action de Mme X..., la cour d'appel a retenu comme point de départ de la prescription, la date à laquelle elle aurait eu connaissance des conséquences de l'absence de déclaration de sa créance, après avoir pourtant constaté qu'elle avait sciemment omis de déclarer sa créance, ce dont il résultait qu'elle connaissait la portée de l'omission ; qu'ainsi le dommage lui était nécessairement révélé le 23 mai 2000, date à laquelle le délai de demande de relevé de forclusion était expiré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a méconnu les dispositions les articles 1382 et 2224 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la prescription avait commencé à courir en application de l'article 2270-1 ancien du code civil à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle le dommage s'était révélé à la victime si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et souverainement retenu que Mme X... n'avait eu connaissance complète de la portée de l'absence de déclaration de sa créance que par un « SMS » que lui avait envoyé M. Y...le 9 février 2004, la cour d'appel qui a également relevé que M. Y...avait sciemment induit en erreur sa compagne en lui laissant croire que, même en l'absence de déclaration, sa créance serait récupérable en cas de retour à meilleure fortune, en a justement déduit que l'action en responsabilité engagée par Mme X... n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y...à payer à Mme X... la somme de 230 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt retient que la perte de chance de la victime correspond finalement à l'intégralité de la créance en principal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré non prescrite et recevable l'action en dommages-intérêts formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 28 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non prescrite et recevable l'action en dommages et intérêts formée par madame Édith X... ;

AUX MOTIFS QUE : « Mme X... ne demande pas le paiement des créances qu'elle détenait sur M. Y...au titre des reconnaissances de dette, celles-ci étant éteintes sous l'empire de la législation de 1985 en raison de l'absence de déclaration dans le délai de deux mois fixé par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et de l'absence de relevé de forclusion ; qu'elle entend être indemnisée de la perte de chance d'en obtenir paiement si elle avait été mise en demeure de les déclarer dans le délai légal et fonde son action sur la responsabilité délictuelle de M. Y...relevant d'une prescription de dix ans ; qu'en vertu de l'article 2270-1 ancien du code civil antérieur à la loi du 17 juin 2008 et de la jurisprudence y afférent, applicable en l'espèce, le point de départ de la prescription court à compter de la date de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le tribunal a retenu comme point de départ de la prescription de 10 ans la date du 19 août 1999, correspondant à la constitution du dommage du fait de la forclusion entraînant extinction de la créance selon la législation de l'époque, voire celle du 23 mai 2000 correspondant à la fin du délai de demande de relevé de forclusion ; que cependant, si le dommage est apparu lors de l'extinction de la créance du fait de forclusion, il apparaît par contre que madame X... n'a eu connaissance complète de la portée de l'absence de déclaration, à savoir l'extinction de ses créances, que par le SMS du 9 février 2004 que lui a envoyé M. Y...l'informant que « la créance principale est éteinte (pas de remboursement possible) » ; qu'en effet, s'il est manifeste que Mme X... avait connaissance de la procédure collective et a sciemment omis de déclarer ses créances, souhaitant à l'époque aider au mieux M. Y...en n'alourdissant pas le passif, il apparaît par contre, au vu des dates d'actualisation en mai 2000, novembre 2000, et décembre 2001, soit postérieurement à la forclusion, qu'elle ignorait alors que sa créance était définitivement éteinte sinon ces actualisations reprenant les sommes dues en principal et intérêts n'auraient eu aucun sens ; qu'il échet par suite d'infirmer le jugement et de déclarer l'action en responsabilité contre monsieur Y...recevable, l'assignation du 25 août 2010 ayant été délivrée dans le délai de dix ans à compter du 9 février 2004, date de révélation du dommage » ;

ALORS QUE nul n'est censé ignoré la loi et que le débiteur en procédure collective n'a pas à informer ses créanciers des conséquences de l'absence de déclaration de leur créance ; qu'en conséquence, le créancier qui entend obtenir réparation du préjudice lié à l'extinction de sa créance, non déclarée à la procédure en raison des agissements qu'il impute au débiteur, ne peut prétendre n'avoir eu connaissance du dommage qu'au jour où il aurait pris conscience des conséquences de son absence de déclaration, ce afin de reporter le point de départ de la prescription de son action, quand ledit point de départ est caractérisé dès l'extinction de la créance ; qu'en l'espèce pour déclarer non prescrite l'action de madame X..., la cour d'appel a retenu comme point de départ la date à laquelle elle aurait eu connaissance des conséquences de l'absence de déclaration de sa créance, après avoir pourtant constaté que l'intéressée avait sciemment omis de déclarer sa créance, ce dont il résultait qu'elle connaissait la portée de l'omission ; qu'ainsi le dommage lui était nécessairement révélé dès le 23 mai 2000, date à laquelle le délai de demande de relevé de forclusion était expiré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les dispositions des articles 1382 et 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Gilles Y...à payer à madame Édith X... la somme de 230. 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 août 2010 ;

AUX MOTIFS QUE : « madame X... invoque des agissements frauduleux de M. Y..., aguerri au droit des affaires, pour éviter qu'elle ne déclare ses créances à la procédure collective, lui-même n'ayant pas de son côté signalé l'existence desdites créances au représentant des créanciers de sorte qu'elle n'a pu bénéficier de l'avertissement de l'article 66 de la loi du 25 janvier 1985 sur l'extinction de la créance en l'absence de déclaration dans les délais ; que l'article L. 622-32- III du code de commerce applicable sous la législation de 1985 qui prévoit à titre exceptionnel le droit de reprise des poursuites individuelles des créanciers en cas de fraude du débiteur ne concerne que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif et non la clôture pour extinction du passif, comme c'est le cas en l'espèce ; que par contre, la fraude permet au créancier d'obtenir à titre de dommage et intérêts, en application de l'article 1382 du code civil, l'équivalent de la créance éteinte par la fraude du débiteur ; que madame X... ne peut valablement reprocher à M. Y...de ne pas l'avoir mentionnée sur la liste des créanciers remise au représentant des créanciers puis au liquidateur dès lors qu'elle était au courant des procédures collectives et qu'elle a elle-même volontairement omis de déclarer ses créances ; qu'il est par contre établi au vu des pièces produites que M. Y...a usé de subterfuges pour laisser croire à son amie que ses créances demeuraient, et ce, en actualisant les créances postérieures à la forclusion par mentions portées de sa main avec sa signature sur les différentes reconnaissances de dette, et en lui remettant à tout le moins un chèque de garante en date du 21 octobre 1999 ; qu'au regard de sa connaissance du monde des affaires et de son assistance par un avocat dès l'ouverture du redressement judiciaire, il ne pouvait lui même ignorer les conséquences de sa forclusion ; qu'il s'avère ainsi qu'il a sciemment induit en erreur sa compagne de l'époque en usant de moyens frauduleux en lui laissant croire que même en l'absence de déclaration de ses créances, celles-ci subsistaient et pourraient être récupérables en cas de retour à meilleure fortune, hypothèse qui s'est finalement réalisée puisque la procédure de liquidation judiciaire à fait l'objet d'une clôture pour extinction du passif suivant jugement du 25 juillet 2008 après qu'il ait été procédé au recouvrement de sommes importantes au titre de loyers d'immeubles et autres, ainsi qu'à la réalisation d'une partie de ses actifs immobiliers, et qu'il se trouve à présent toujours détenteur d'un patrimoine immobilier ; qu'au regard de ses éléments, la perte de chance correspond finalement à l'intégralité de la créance en principal ; qu'il échet par suite de condamner M. Y...à payer à Mme X... la somme de 230. 000 euros de dommages-intérêts, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que la demande de dommages et intérêts de 30. 000 euros pour privation de jouissance et résistance abusive sera par contre écartée, étant précisé que si ses créances avaient été déclarées, Mme X... n'aurait pu recouvrir que le principal, que si la résistance de l'intimée s'avère mal fondée, elle ne peut pour autant être retenue comme abusive, et que la cour a fait une application extensive de l'article 1153-1 du code civil dans le cadre de son appréciation discrétionnaire » ;

ALORS QUE le préjudice lié à l'extinction de la créance consécutive à l'absence de déclaration à la procédure collective du débiteur s'analyse en une perte de chance d'en recouvrer le montant de sorte que la réparation allouée ne peut pas être égal au montant de cette créance ; qu'en l'espèce, pour condamner monsieur Y...à payer à madame X... la somme de 230. 000 euros de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que la perte de chance correspondait finalement à l'intégralité de la créance en principal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26177
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2016, pourvoi n°13-26177


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.26177
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