LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt n° 403 F-D du 3 avril 2013, rendu sur le pourvoi n° V 12-16.350, est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il met hors de cause la société SMABTP, alors que le pourvoi est formé contre la société CR21 et son assureur, la société SMABTP ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt en mentionnant que la SMABTP, prise en sa seule qualité d'assureur de la société Sterec, est mise hors de cause ;
PAR CES MOTIFS
Rectifiant l'arrêt n° 403 F-D du 3 avril 2013 en ce qu'il a mis hors de cause la société MMA, la société MAF, M. X... et la société SMABTP contre lesquelles n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;
Dit qu'il y a lieu de lui substituer la mention suivante :
« Met hors de cause la société MMA, la société MAF, M. X... et la société SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Sterec, contre lesquelles n'est pas dirigé le moyen du pourvoi » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.