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18/05/2016 | FRANCE | N°16-81423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2016, 16-81423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Malik X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 1er février 2016, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés et destructions aggravées d'un bien appartenant à autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manq

ue de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Malik X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 1er février 2016, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés et destructions aggravées d'un bien appartenant à autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ;
"aux motifs que M. X... a été placé en détention provisoire le 25 mars 2011 ; qu'il a comparu devant la cour d'assises du département du Gard le 8 avril 2014 ; que sa détention n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés du fait des très nombreux vols avec arme reprochés à l'intéressé, de la complexité des investigations qui ont été nécessaires à la manifestation de la vérité, les faits s'étant passés sur cinq communes du Gard, et en raison de la pluralité des mis en examen au nombre de quatre ;
"alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant, pour dire que la durée de la détention provisoire de M. X..., placé sous mandat de dépôt le 25 mars 2011 et appelant d'une décision de condamnation rendue par la cour d'assises du Gard, le 8 avril 2014, n'excède pas un délai raisonnable, à faire état de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de la complexité des investigations et de la pluralité des mis en examen, circonstances impropres à justifier le délai de comparution de M. X... devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables susceptibles d'expliquer la durée de la détention provisoire et, partant, n'a pas justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen pour vols aggravés et destructions aggravées de bien appartenant à autrui et placé sous mandat de dépôt le 25 mars 2011 ; qu'il a été condamné pour ces faits à 18 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises du Gard le 8 avril 2014 ; qu'ayant fait appel de cette condamnation, il a formé une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X... et écarter son argumentation selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, la chambre de l'instruction énonce que le mis en examen a été placé en détention provisoire le 25 mars 2011, qu'il a comparu devant la cour d'assises du département du Gard le 8 avril 2014 ; que sa détention n 'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés du fait des très nombreux vols avec arme imputés à l'intéressé, de la complexité des investigations qui ont été nécessaires à la manifestation de la vérité, les faits s'étant passés sur cinq communes du Gard et en raison de la pluralité des mis en examen au nombre de quatre ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, insuffisantes pour justifier le délai de comparution devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. X..., n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er février 2016,et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81423
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 01 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2016, pourvoi n°16-81423


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81423
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