La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2016 | FRANCE | N°13-27606

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2016, 13-27606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., en qualité de liquidateur de M. Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), que M. Y..., qui exploitait un fonds de commerce de débit de boisson et tabac, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 10 janvier et 12 septembre 2011 ; que le tribunal a étendu cette procédure à son épouse ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'in

firmer cette décision alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de liquid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., en qualité de liquidateur de M. Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), que M. Y..., qui exploitait un fonds de commerce de débit de boisson et tabac, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 10 janvier et 12 septembre 2011 ; que le tribunal a étendu cette procédure à son épouse ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'infirmer cette décision alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant et que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; qu'après avoir constaté que Mme Z..., copropriétaire du fonds de commerce, l'avait exploité seule pendant trois ans, peu important qu'elle ait aussi agi pour le compte de son époux, copropriétaire indivis, la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'extension de la procédure ouverte à l'encontre de M. Y... à Mme Z..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 640-2 et L. 121-1 du code de commerce ;
2°/ que la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; que la cour d'appel qui a constaté que le fonds de commerce exploité par Mme Z... était un bien commun aux époux et qu'elle ne disposait pour cette exploitation que d'un compte commun, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait une confusion des patrimoines des époux, violant ainsi l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
3°/ que la cour d'appel qui a retenu que les fautes de gestion, à les supposer établies, de Mme Z... étaient insuffisantes à démontrer la confusion alléguée des patrimoines, sans rechercher, comme elle y était invitée par le liquidateur, si cette confusion ne résultait pas des constatations de l'expert-comptable mandaté par l'administrateur selon lesquelles Mme Z... effectuait des prélèvements en caisse sans les comptabiliser, ne réalisait pas les inventaires des stocks et n'enregistrait pas les recettes provenant des consommations au bar, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne pouvait, contrairement à l'allégation de la première branche, accueillir la demande d'extension de la procédure collective de M. Y... à son conjoint au motif que celui-ci aurait eu la qualité de commerçant pour avoir exploité seul pendant une certaine période le fonds de commerce commun, dès lors que l'extension de la procédure collective d'une personne physique à une autre a pour unique fondement la confusion de leurs patrimoines ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que seul M. Y... était inscrit au registre du commerce et des sociétés, l'arrêt retient que la déclaration fiscale commune des revenus du ménage n'a pas pour effet de rendre l'épouse coexploitante du fonds de commerce, que l'exploitation de celui-ci par Mme Z..., durant l'incarcération de son mari, relève du devoir d'assistance entre époux, que la décision du juge aux affaires familiales de confier l'exploitation du fonds à l'épouse relève des mesures provisoires prises durant l'instance en divorce, que le liquidateur s'est borné à relever que Mme Z... était propriétaire indivis du fonds avec son époux et que la comptabilité ne prévoyait qu'un seul compte d'exploitant et, enfin, que les fautes de gestion reprochées à Mme Z... dans la tenue de la comptabilité sont insuffisantes à démontrer la confusion des patrimoines alléguée ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences légales de ses constatations et effectué la recherche invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., en qualité de liquidateur de M. Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SELARL A..., liquidateur judiciaire de M. Franck Y..., de sa demande d'extension de la procédure ouverte à l'encontre de ce dernier à Mme Elisabeth Z..., son épouse ;
Aux motifs que durant l'incarcération de M. Y..., Mme Z... avait exploité le fonds de commerce au titre du devoir d'assistance entre époux ; que, de même, en confiant l'exploitation du fonds à l'épouse après l'ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales n'avait fait que prendre une mesure provisoire, l'exploitation par l'épouse étant réputée faite pour le compte du mari, seul inscrit au registre du commerce ; que, dès lors, la gestion du fonds par l'épouse durant les trois années ayant précédé le dépôt de la déclaration de cessation des paiements de M. Y... n'avait pas fait de Mme Z... une exploitante en titre du fonds de commerce, ni une exploitante de fait, sa gestion ayant toujours été faite pour le compte de son mari ; qu'en se bornant à relever que M. Z... était propriétaire indivis du fonds avec son épouse et que la comptabilité ne prévoyait qu'un seul compte d'exploitation, le liquidateur judiciaire n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'une imbrication des éléments d'actif et de passif entre les patrimoines des époux au point que l'attribution des éléments à l'un des patrimoines ne soit plus envisageable ; que cette démonstration n'était pas davantage rapportée en se bornant à affirmer que le mode de gestion mis en place par Mme Z... « rendait impossible la distinction de son patrimoine avec celui de M. Y... » ; que les fautes de gestion, à les supposer établies, qui auraient été commises par la gestionnaire, sont insuffisantes à démontrer la confusion des patrimoines ;
Alors 1°) que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant et que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; qu'après avoir constaté que Mme Z..., copropriétaire du fonds de commerce, l'avait exploité seule pendant trois ans, peu important qu'elle ait aussi agi pour le compte de son époux, copropriétaire indivis, la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'extension de la procédure ouverte à l'encontre de M. Y... à Mme Elisabeth Z..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 640-2 et L. 121-1 du code de commerce ;
Alors 2°) et subsidiairement que la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; que la cour d'appel qui a constaté que le fonds de commerce exploité par Mme Z... était un bien commun aux époux et qu'elle ne disposait pour cette exploitation que d'un compte commun, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait une confusion des patrimoines des époux, violant ainsi l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
Alors 3°) que la cour d'appel qui a retenu que les fautes de gestion, à les supposer établies, de Mme Z... étaient insuffisantes à démontrer la confusion alléguée des patrimoines, sans rechercher, comme elle y était invitée par le liquidateur, si cette confusion ne résultait pas des constatations de l'expert comptable mandaté par l'administrateur selon lesquelles Mme Z... effectuait des prélèvements en caisse sans les comptabiliser, ne réalisait pas les inventaires des stocks et n'enregistrait pas les recettes provenant des consommations au bar, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27606
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2016, pourvoi n°13-27606


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Occhipinti, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.27606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award