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17/05/2016 | FRANCE | N°14-24629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'examinant souverainement et sans les dénaturer les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était abstenu de rechercher un reclassement dans la totalité des entreprises du groupe dont l'existence n'était pas contestée par l'employeur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mamese aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mamese à payer à M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'examinant souverainement et sans les dénaturer les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était abstenu de rechercher un reclassement dans la totalité des entreprises du groupe dont l'existence n'était pas contestée par l'employeur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mamese aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mamese à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mamese
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société MAMESE à lui verser les sommes de 1.438 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 143.80 euros au titre des congés-payés afférents, de 13.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 500 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR encore ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée tenant compte de cette décision.
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur doit aussi rechercher la possibilité de reclasser le salarié déclaré inapte dans les entreprises du groupe auquel il appartient, que le licenciement fondé sur l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement du salarié est justifié par une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; qu'Hélène X... considère que la SA MAMESE a manqué à son obligation de recherche de reclassement ; qu'elle soutient en effet : - que l'entreprise a procédé à plusieurs embauches, principalement de vendeurs, entre le 12 mars et le 20 août 2012, sans lui proposer aucun de ces emplois auxquels elle pouvait prétendre eu égard à la variété des postes qu'elle avait précédemment occupés au sein de l'entreprise, - qu'en particulier, le poste d'hôtesse d'accueil aurait pu lui convenir dès lors qu'il comporte, outre des fonctions de caissière, une part de travail administratif auquel elle aurait pu s'adapter sans difficulté puisqu'elle l'avait déjà occupé en remplacement de collègues absentes, - que rien ne prouve qu'elle n'aurait pas possédé les capacités propres à lui permettre d'accéder, ne serait-ce qu'à temps partiel et pour sa partie administrative, au poste de comptable pourvu le 1er juillet 2012, - que son reclassement n'a pas été recherché au sein du magasin Intermarché de Montbard qui appartient au même propriétaire que celui de Semur-en-Auxois, alors que ce magasin a fait l'objet de travaux d'agrandissement et qu'y ont été embauchés huit employés commerciaux, six employés libre-service et un vendeur entre le 5 mars et le 3 septembre 2012, - qu'aucun des postes précités ne lui a été proposé ni aucun aménagement de poste envisagé, - que rien n'explique qu'aucun poste n'ait été à pourvoir dans les 5303 points de vente du groupe des Mousquetaires dont dépend l'enseigne Intermarché, - que le site internet du groupe recensait 38 postes disponibles, y compris des postes administratifs, à l'époque de la recherche de son reclassement, - que la SA MAMESE n'a interrogé qu'une faible partie des entreprises du groupe en leur adressant un courrier, soit directement pour les plus proches, soit par l'intermédiaire du permanent du pôle commerce de la société ITM Alimentaire Centre Est, ledit courrier ne comportant aucune indication relative à sa situation professionnelle personnelle ; que la SA MAMESE conteste ces allégations ; que la Cour constate toutefois: - que le médecin du travail n'a nullement écrit qu'Hélène X... était inapte au poste d'hôtesse d'accueil, - que l'employeur ne conteste pas sérieusement que l'intéressée aurait été apte à occuper un tel poste, après aménagement si nécessaire, - que l'appelante n'a pas envisagé la possibilité d'affecter la salariée, après lui avoir dispensé la formation adéquate, au poste de comptable pourvu le 1er juillet 2012, ou, à tout le moins, à la partie purement administrative de cette fonction puisque l'intéressée travaille à temps partiel, - que la SA Mamese a adressé, le 15 mars 2012, à la direction des ressources humaines de la société ITM Alimentaire France, un courrier qui ne comportait aucune précision sur les aptitudes et les qualifications d'Hélène X..., - qu'elle n'établit ni que son interlocuteur était habilité à représenter l'ensemble des entreprises du groupe des Mousquetaires ni que ledit courrier a bien été retransmis auxdites entreprises, - qu'au contraire, cet interlocuteur reconnaît qu'il s'est contenté de demander à la personne chargée de la communication de la région Est de diffuser la demande de reclassement émanant du point de vente de Semur-en-Auxois et de se rapprocher si nécessaire de ce point de vente et qu'il précise, de façon quasi dubitative, que "cela a été fait à (sa) connaissance le jour même" pour "environ 250 points de vente", alors que le groupe des Mousquetaires compte plus de 5000 établissements ; qu'il est ainsi dûment établi que la SA Mamese s'est abstenue d'une part, d'envisager le moindre aménagement de poste, d'autre part, de proposer à la salariée les postes disponibles qui pouvaient lui convenir et enfin, de rechercher son reclassement au sein de la totalité des entreprises de son groupement ; qu'en retenant que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation ; qu'aussi le jugement entrepris doit-il être confirmé en ce qu'il a décidé que le licenciement d'Hélène X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SA Mamese à payer à la salariée 1.438 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ce montant correspondant aux deux mois de salaire moyen brut mensuel dus par l'employeur, outre 43,80 € pour congés payés afférents, et en ce qu'il a ordonné la remise de documents de rupture rectifiés ; que la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants, tirés de l'ancienneté de la salariée au sein de l'entreprise, du montant de sa rémunération et du fait qu'elle ne perçoit aucune prestation de chômage au motif qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité d'un montant de 717 € brut par mois, pour considérer qu'en lui allouant la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ; qu'il convient par conséquent d'infirmer leur décision sur ce point et de condamner la SA Mamese à payer à Hélène X... 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les frais irrépétibles de défense ; que l'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, de condamner la SA Mamese à payer à Hélène X... 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'employeur de sa demande présentée en cause d'appel de ce chef.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Sur la demande de dire et juger le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société MAMESE à titre de dommages et intérêts à la somme de 20 000 € ; que vu l'article L 1226-2 du code du travail: "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail." ; qu'il est constant que même en cas d'inaptitude à tout emploi au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'employeur doit néanmoins rechercher la possibilité de reclasser son salarié, que ce soit au sein de l'entreprise ou le cas échéant, du groupe auquel il appartient (Soc. 20 septembre 2006 - 9 juillet 2008 - 23 septembre 2009) ; que l'avis de médecin du travail du 2 mars 2012, s'il déclare la salariée inapte au poste de caissière, prévoit un reclassement en poste de type administratif à temps partiel; que dans la lettre de licenciement l'employeur dit "les postes administratifs de la société sont tous pourvus par du personnel en nombre suffisant, sans que la société ait besoin de créer un poste nouveau, fut-ce à temps partiel ; que l'employeur doit assurer l'adaptation ou la formation du salarié au poste, ou à tout autre poste susceptible de lui être proposé dans le cadre d'un reclassement; que la simple proposition au médecin du travail de la liste des emplois au sein de l'entreprise, ne peut pas dégager l'employeur de son obligation de reclassement; que M. Y... exploite deux supermarchés Intermarché à SEMUR EN AUXOIS et MONTBARD et appartient à l'enseigne Intermarché, les Mousquetaires dont le groupement exploité les enseignes Intermarché, Bricomarché, Roady, Restomarché, Netto ; que comme l'explique le site internet de l'enseigne Intermarché, le groupement "Les Mousquetaires" comprend 5303 points de vente, 2 294 Intermarché en Europe, 46 bases logistiques, 60 unités de production, 130 000 collaborateurs; que la société MAMESE ne fournit pas aux débats des preuves de recherches au sein du groupe; que l'impossibilité de reclassement de Mme X... n'est pas établie; que dans son arrêt du 5 décembre 1995, la chambre sociale de la Cour de cassation, docteur soc.1996 page 425 stipule que" à défaut pour l'employeur d'établir l'impossibilité de reclassement du salarié, le licenciement consécutif du salarié, le licenciement consécutif du salarié est réputé dénué de cause réelle et sérieuse; qu'en conséquence, le conseil constate que la société MAMESE n'a pas rempli l'intégralité de son obligation de reclassement ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ;(…) ; Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis soit 2796,79 € et de 279,67 € à titre de congés payés afférents ; que le salaire moyen brut à prendre en considération est le salaire conclu le 1 er avril 2011 soit 719 € ; que la rupture est qualifiée sans cause réelle et sérieuse; qu'en conséquence, le conseil condamne la société MAMESE à payer à Mme X... la somme de 1438 € au titre de l'indemnité de préavis et de 143,80 € au titre des congés payés afférents ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 1200 € ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... l'intégralité des frais non répétibles ; qu'en conséquence, il lui sera alloué la somme de 500 € ; Sur la demande d'ordonner à la SAS MAMESE de remettre à la salariée des bulletins de paie, une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail rectifiés ; que la société MAMESE devra fournir à Mme X..., un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et un bulletin de paie rectifiés, tenant compte des présentes décisions.
1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'il est constant que par lettre du 2 avril 2012, l'employeur avait interrogé le médecin du travail sur les possibilité de reclassement de la salariée en lui donnant la liste de tous les postes de travail de l'entreprise, ce qui incluait le poste "accueil et standardiste"; que par lettre du 5 avril 2012, le médecin du travail avait clairement répondu à l'employeur que la salariée était inapte à tous ces postes, même aménagés; qu'en affirmant que le médecin du travail n'avait nullement écrit que la salariée était inapte au poste d'hôtesse d'accueil, puis en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé un tel poste, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la réponse du médecin du travail du 5 avril 2012 et a violé l'article 1134 du Code civil.
2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société MAMESE contestait fermement l'aptitude de la salariée à occuper un poste d'hôtesse d'accueil, même après aménagement, en soutenant avec offres de preuve, que le médecin du travail avait au contraire jugé ce poste incompatible avec son état de santé (cf. ses conclusions d'appel, p. 5 et 6, § 1 à 7) ; qu'en jugeant que l'employeur "ne contestait pas sérieusement que la salariée aurait été apte à occuper un tel poste, après aménagement si nécessaire" , la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
3°- ALORS QUE l'employeur n'est tenu de proposer au salarié déclaré inapte que les postes appropriés à ses capacités et à ses compétences professionnelles; qu'il n'est pas tenu de lui proposer un poste nécessitant des diplômes que le salarié n'a pas et une formation qualifiante de plusieurs mois ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir envisagé d'affecter la salariée à des fonctions de comptable après lui avoir dispensé une formation adéquate sans vérifier, comme elle y était invitée par l'employeur, si un tel poste de comptable n'était pas inapproprié aux compétences professionnelles de la salariée qui occupait un emploi de caissière, s'il n'exigeait pas des diplômes que la salariée ne possédait pas et ne nécessitait pas une formation longue excédant le devoir de formation de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
4° - ALORS QUE les possibilités de reclassement ne doivent être recherchées à l'intérieur du groupe que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société MAMESE qui exploitait un magasin à l'enseigne Intermarché appartenait au groupe des Mousquetaires lequel exploitait différentes enseignes (Intermarché, Bricomarché, Roady, Restaomarché et Netto) et comportait 5023 points de vente dont 2.294 Intermarchés en Europe, la Cour d'appel lui a reproché d'avoir limité ses recherches de reclassement à environ 250 points de vente tandis que le groupe des Mousquetaires comptait plus de 5.000 établissements, ; qu'en statuant ainsi sans constater que les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation de ces 5303 points de vente permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
5° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans sa lettre du 15 mars 2012 adressée à la direction des ressources humaines de la société ITM Alimentaires France, la société MAMESE avait donné toute précision sur les aptitudes et les qualifications de Madame X... en indiquant qu'elle était employée depuis le 18 mars 1991« en qualité d'hôtesse de caisse, niveau II B de la convention collective nationale du commerce de détail et de Gros à prédominance alimentaires », qu'elle avait été déclarée « inapte à la reprise de son poste » et que « seul un poste de type administratif à temps partiel pourrait lui être proposé » ; qu'en jugeant que ce courrier ne comportait aucune précision sur les aptitudes et les qualifications de la salariée, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24629
Date de la décision : 17/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2016, pourvoi n°14-24629


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24629
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