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17/05/2016 | FRANCE | N°14-22096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a fait ressortir que la salariée n'établissait pas les conditions vexatoires ni les conséquences sur son état de santé de la modification de son contrat de travail ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous l

e couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de vice de la motivatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a fait ressortir que la salariée n'établissait pas les conditions vexatoires ni les conséquences sur son état de santé de la modification de son contrat de travail ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de vice de la motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire, d'une part que l'inaptitude de la salariée n'était pas due à un manquement de l'employeur à ses obligations, d'autre part que cet employeur justifiait être dans l'impossibilité de reclasser la salariée en l'absence de postes disponibles conformes aux recommandations du médecin du travail ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation de l'Association d'Aide aux Personnes Âgées du Bassin Houiller Lorrain à réparer son préjudice subi du fait de la modification unilatérale de son contrat de travail ;
Aux motifs que le changement de fonctions de Mme X... constituait une modification de son contrat de travail qui nécessitait son accord préalable, formalisé lors de sa prise de fonction en janvier 2008 mais pas lors de la cessation de celle-ci, le 31 mai 2010 ; qu'en l'absence d'accord, l'employeur ne pouvait procéder d'autorité à sa réaffectation aux fonctions d'auxiliaire de vie ; que s'agissant de la demande de dommages-intérêts, la salariée expose qu'en la réaffectant à ses anciennes fonctions d'auxiliaire de vie, sans tenir compte des restrictions médicales interdisant les activités en hauteur et le ménage, l'association a fait preuve d'une désinvolture totale ayant entraîné son inaptitude et son licenciement ; que cependant, son inaptitude à cet emploi n'était pas établie le 1er juin 2010, les deux seuls documents médicaux produits étant un certificat de son médecin traitant du 20 août 2010 faisant état de lombalgies et douleurs à l'épaule, sans préciser laquelle, sans en tirer de conséquences sur les activités professionnelles qu'elle ne serait plus en capacité d'exercer, et une fiche remplie le 20 août 2010 par le médecin du travail sur un formulaire conçu par et pour les services de la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle, en vue de l'éventuelle reconnaissance du statut de travailleur handicapé, non destiné à l'employeur et dont rien n'établit qu'il lui a été transmis ; que dès lors, Mme X... ne peut reprocher à l'employeur de n'avoir pas tenu compte de réserves médicales non formulées dans le cadre du contrat de travail ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Alors 1°) que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié, dont il est fondé à demander réparation ; qu'après avoir constaté que le contrat de travail de Mme X... avait été modifié sans son accord, la cour d'appel, qui ne lui a alloué aucuns dommages-intérêts, a violé l'article L. 1221-1 du code travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Alors 2°) que le juge ne peut introduire dans le litige un point qui ne faisait l'objet d'aucune discussion ; que l'arrêt a constaté que la salariée reprochait à l'employeur une réaffectation à ses anciennes fonctions d'auxiliaire de vie, sans tenir compte de restrictions médicales interdisant activités en hauteur et ménage (p. 6, 2ème§) ; qu'en ayant estimé que son inaptitude à cet emploi n'était pas établie le 1er juin 2010 (p. 6, 3ème §), cependant que l'employeur soutenait qu'après l'accident du travail en 2005, suite aux constatations du médecin du travail, son poste avait été adapté à son état de santé et ses activités restreintes « avec exclusion des activités de ménage et d'aide à la toilette notamment », qu'il « s'est donc parfaitement conformé aux recommandations du médecin du travail à l'époque. En 2010, suite à la suppression du service des référentes, Madame X... a retrouvé son emploi antérieur, avec les mêmes aménagements », ce dont il résultait que l'employeur ne contestait pas son inaptitude au ménage et à l'aide à la toilette lors de sa réaffectation litigieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, y manque lorsqu'il fait travailler un salarié à un poste incompatible avec son état de santé, même si son inaptitude n'est pas encore médicalement établie ; que la cour d'appel a constaté que le 20 août 2010, le médecin du travail avait rempli un formulaire en vue de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé à Mme X... ; que ce formulaire mentionnait que lors de la suppression du poste de référent en avril 2010, elle était passée d'un poste administratif à une activité physique (ménage, aide à la toilette…), à laquelle elle était inapte ; qu'en ayant décidé que l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations en la faisant travailler sur un tel poste, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code et 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'aucun élément médical ni aucune mention sur les deux fiches de visite établies par le médecin du travail ne permet de retenir l'origine professionnelle des pathologies présentées par Mme X..., qui reproche à l'association d'avoir été à l'origine de leur aggravation et donc de son inaptitude, en l'ayant fait travailler comme auxiliaire de vie, au lieu de la maintenir au poste de référente, en dépit de ses problèmes de santé ; que cependant, rien ne vient établir que ses problèmes de santé imposaient des restrictions dans son travail, étant rappelé que le premier document médical faisant état d'une inaptitude est la fiche remplie le 20 août 2010 par le médecin du travail, sur un formulaire conçu par et pour les services de la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle, en vue de l'éventuelle reconnaissance du statut de travailleur handicapé, non destiné à l'employeur ; que les fonctions d'auxiliaire de vie, telles qu'elles résultent de la fiche de poste produite par Mme X..., ne comportent que peu d'activités contraires aux capacités de Mme X..., outre le fait qu'elle ne donne aucune précision sur la réalisation effective de ses tâches ; qu'elle reproche également à l'association de ne pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement en ce qu'elle ne lui a pas réservé un des trois postes de référente maintenu en 2010 ; que cependant, à l'époque de la suppression des postes de référentes, Mme X... ne présentait aucune inaptitude ; qu'à la date de recherche de reclassement, les postes restants devenus des postes « agents de qualité » étaient tous occupés ;
Alors 1°) qu'en ayant constaté que rien n'établissait que les problèmes de santé de Mme X... imposaient des restrictions dans son travail d'une part, et que ses fonctions d'auxiliaire de vie, telles qu'elles résultaient de sa fiche de poste, ne comportaient que peu d'activités contraires à ses capacités d'autre part, ce dont il résultait bien que des restrictions existaient et que l'employeur les avait au moins en partie négligées, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge ne peut introduire dans le litige un point qui ne faisait l'objet d'aucune discussion ; qu'en ayant énoncé que rien n'établissait que les problèmes de santé de Mme X... imposaient des restrictions dans son travail (p. 7, 4ème alinéa), cependant que l'employeur soutenait qu'après l'accident du travail en 2005, suite aux constatations du médecin du travail, son poste avait été adapté à son état de santé et ses activités restreintes « avec exclusion des activités de ménage et d'aide à la toilette notamment. L'employeur s'est donc parfaitement conformé aux recommandations du médecin du travail à l'époque. En 2010, suite à la suppression du service des référentes, Madame X... a retrouvé son emploi antérieur, avec les même aménagements », ce dont il résultait que l'employeur ne contestait pas l'inaptitude de Mme X... au ménage et à l'aide à la toilette à partir de 2005, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, y manque lorsqu'il fait travailler un salarié à un poste incompatible avec son état de santé, même si son inaptitude n'est pas encore médicalement constatée ; que la cour d'appel a constaté que la fiche remplie le 20 août 2010 par le médecin du travail en vue de la reconnaissance de Mme X... comme travailleur handicapé faisait état d'une inaptitude ; qu'en ayant décidé que l'employeur n'avait pas méconnu ses obligations en modifiant unilatéralement son contrat de travail, pour la faire travailler sur un poste d'auxiliaire de vie, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors 4°) que l'employeur doit, quelle que soit la position prise par le salarié inapte, rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations ou des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail ; que pour retenir qu'il avait exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée lui reprochait de ne pas lui avoir réservé un des trois postes de référente maintenus en 2010 et qu'à la date de recherche de reclassement, les postes de référentes restants devenus postes « agents de qualité » étaient occupés ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était tenue, si l'employeur avait tenté de reclasser la salariée par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et avait établi qu'il ne disposait d'aucun poste compatible avec l'aptitude de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22096
Date de la décision : 17/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2016, pourvoi n°14-22096


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22096
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