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12/05/2016 | FRANCE | N°15-50097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2016, 15-50097


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis émis le 14 novembre 2013 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Y... (la SCP) envers Mme X... ;

Vu la requête présentée par Mme X... le 11 septembre 2015 ;

Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de conseiller formation, par la société ATK conseils, selon un contrat de travail signé

le 26 février 2007 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 18 juillet 2009 pour insuffisa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis émis le 14 novembre 2013 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Y... (la SCP) envers Mme X... ;

Vu la requête présentée par Mme X... le 11 septembre 2015 ;

Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de conseiller formation, par la société ATK conseils, selon un contrat de travail signé le 26 février 2007 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 18 juillet 2009 pour insuffisance de résultats, en application de la clause contractuelle stipulant une faculté de résiliation par l'employeur si les objectifs mensuels, fixés à 15 000 euros HT de chiffre d'affaires, n'étaient pas réalisés pendant deux mois consécutifs ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel, par arrêt confirmatif du 7 mars 2012, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que la SCP, désignée par le bureau d'aide juridictionnelle, a, le 22 janvier 2013, formé un pourvoi en cassation, dont la déchéance a été constatée par ordonnance du 4 juillet 2013, le mémoire ampliatif n'ayant pas été déposé dans le délai prévu par l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que, reprochant à la SCP de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la censure de l'arrêt du 7 mars 2012, tandis que plusieurs moyens sérieux pouvaient être soutenus, Mme X... demande à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de celle-ci et, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme globale de 39 000 euros en réparation de son préjudice ; que la SCP conclut au rejet de la requête ;

Attendu que l'omission de déposer le mémoire ampliatif dans le délai légal suffit à constituer la faute imputable à la SCP ; qu'il convient, en conséquence, d'apprécier la pertinence des moyens que Mme X... souhaitait voir examiner ;

Attendu, en premier lieu, que Mme X... faisait grief à l'arrêt de retenir, pour juger de l'existence d'une cause réelle et sérieuse, un chiffre d'affaires moyen, pour le premier semestre, inférieur à celui mentionné dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige ;

Que, cependant, ce grief n'aurait pu être accueilli dès lors, d'une part, que la lettre de licenciement indiquait une moyenne mensuelle inférieure à 11 000 euros, de sorte que la mention de la somme de 8 993, 93 euros n'excédait pas les limites du litige, d'autre part, qu'en l'absence de contestation par la salariée des éléments de calcul présentés par l'employeur, la cour d'appel pouvait s'y référer pour justifier sa décision de retenir l'existence d'une baisse sensible des résultats de la salariée, que ne justifiaient ni une brutale dégradation de la branche d'activité de l'entreprise, ni des conditions de travail plus difficiles, ni un déséquilibre à son détriment lors de la répartition des secteurs de prospection entre les différents salariés ;

Attendu, en deuxième lieu, que le grief tiré d'un défaut de recherche des résultats obtenus par les autres salariés en vue d'une comparaison avec ceux de Mme X... n'était pas fondé ; qu'en effet, c'est dans l'exercice du pouvoir laissé à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur une telle demande, a retenu, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, que des faits d'insuffisance professionnelle étaient établis et imputables à la salariée ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a analysé les trois attestations de collègues produites par l'employeur pour en déduire qu'elles mettaient en évidence le manque très net d'implication et de motivation de Mme X... à compter de l'année 2009, lequel s'est traduit par des défaillances majeures dans la recherche de nouveaux clients et le suivi des clients déjà référencés, de sorte que ce grief, qui manquait en fait, n'aurait pu qu'être rejeté ;

Attendu, en quatrième lieu, que Mme X... faisait grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché, par une consultation du livre du personnel dont elle demandait la production, si son remplacement avait été assuré, ce dont il aurait pu être déduit que, comme elle le soutenait, le licenciement avait un motif économique ;

Que, toutefois, en décidant que les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, par là-même, écarté le moyen selon lequel le licenciement aurait eu pour fondement une cause économique, justifiant ainsi légalement sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que ce grief n'aurait pu être accueilli ;

Attendu que Mme X... reproche, encore, à la SCP de ne pas avoir formulé un grief de violation des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt retenant, comme cause de licenciement à l'origine de l'insuffisance de résultats, le manque d'implication et de motivation de la salariée, qui n'avait pas été invoqué dans la lettre de licenciement et se fondant sur les résultats de l'ensemble du premier semestre, alors que son analyse ne devait porter que sur ceux des deux mois consécutifs de mai et juin 2009 ;

Que, néanmoins, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, l'employeur pouvant invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier l'insuffisance de résultats, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été contractuellement fixés, que ces objectifs étaient réalistes et que leur non-réalisation était imputable à son insuffisance professionnelle, a pu en déduire, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, de sorte que ce grief n'avait aucune chance de prospérer ;

Attendu, enfin, que Mme X... fait reproche à la SCP d'avoir omis de formuler un grief d'inversion de la charge de la preuve, la cour d'appel faisant peser sur elle seule la charge de prouver que les objectifs n'étaient pas réalisables ;

Que, toutefois, un tel grief n'aurait pu qu'être rejeté, dès lors que la cour d'appel, loin d'imposer à la seule salariée de prouver le caractère irréalisable des objectifs, avait constaté que la salariée n'avait rencontré aucune difficulté pour réaliser les objectifs pendant l'année 2008, que des collègues témoignaient de son manque d'implication et de motivation au cours de l'année 2009 ce qui expliquait la baisse sensible de ses résultats durant cette période, et que la salariée n'apportait aucun élément susceptible d'établir que les objectifs, qu'elle avait remplis les années précédentes, n'auraient pu être réalisés en 2009 ;

D'où il suit que la requête de Mme X... n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-50097
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-50097


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.50097
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