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12/05/2016 | FRANCE | N°15-18995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2016, 15-18995


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 mars 2015), que Georges X..., décédé le 2 avril 2000, avait, par testament olographe du 4 juillet 1999, institué Mme Y... légataire universelle ; que les deux filles du défunt, Mme X... épouse Z... et Mme X... épouse A... (les consorts X...), ont assigné Mme Y... en annulation du testament pour dol et en restitution de l'intégralité des dons manuels par elle reçus ;

Attendu que les consorts X... fon

t grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 mars 2015), que Georges X..., décédé le 2 avril 2000, avait, par testament olographe du 4 juillet 1999, institué Mme Y... légataire universelle ; que les deux filles du défunt, Mme X... épouse Z... et Mme X... épouse A... (les consorts X...), ont assigné Mme Y... en annulation du testament pour dol et en restitution de l'intégralité des dons manuels par elle reçus ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par motifs propres et adoptés, après avoir analysé les éléments de la procédure pénale pour abus de faiblesse ayant conduit à un non-lieu, ainsi que les multiples témoignages d'amis, de proches et de cousins, souverainement estimé que le testament litigieux résultait d'une volonté éclairée de Georges X... de priver de ses biens, autant que possible, ses filles avec lesquelles il n'avait plus de relations depuis longtemps, et qu'il en était de même des dons manuels non prohibés par la loi, de sorte que les consorts X... n'établissaient pas l'existence de manoeuvres dolosives dont ils devaient rapporter la preuve ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... épouse Z... et Mme X... épouse A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Z... et Mme X... épouse A...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'action en nullité du testament établi par Georges X... le 4 juillet 1999, d'AVOIR rejeté la demande formée par Mmes X... en restitution de la somme de 200 000 € en ce qu'elle était fondée sur une action en nullité des libéralités, d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formulée à l'égard de Mme Y..., d'AVOIR condamné Mmes X... à verser à Mme Y... la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral, de les AVOIR condamnées à verser à Mme Y... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Mme Raymonde X... est décédée le 23 août 1998 et son frère Georges, le 2 avril 2000 ; que ce dernier, sous sauvegarde de justice depuis le 3 février 2000, avait institué Mme Chantal Y... comme légataire universelle par testament olographe du 4 juillet 1999 que, par acte du 14 novembre 2001, les deux filles de Georges X..., ci-après désignées les consorts X..., ont assigné cette dernière en nullité du testament ; qu'une plainte avec constitution de partie civile entrainant un sursis à statuer a abouti à une ordonnance de non-lieu, le 21 avril 2006 mais que, au vu de nouvelles pièces, le procureur de la République a requis la réouverture de l'information quelque mois plus tard d'où un nouveau sursis à statuer ; que, par un arrêt du 19 février 2013, la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges a confirmé le non-lieu rendu par le juge d'instruction de Nevers le 20 septembre 2012 et que l'affaire a été inscrite au rôle civil ; que les consorts X... ont sollicité la nullité du testament, la volonté du testateur ayant été viciée par des manoeuvres dolosives constitutives d'une captation d'héritage, sollicitant la restitution de l'intégralité des dons reçus par Mme Y..., estimés à 200. 000 € outre 50. 000 € de dommages-intérêts et 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la défenderesse a contesté toute manoeuvre dolosive et soutenu la validité du consentement et du testament, invoquant le bénéfice du non-lieu intervenu ; que ses adversaires invoquant les dispositions de l'article L 443-6 du code de l'action sociale et des familles, elle a répliqué qu'il s'agissait de textes ne concernant que des professionnels agréés et rémunérés alors qu'elle avait pris soin du défunt bénévolement ; que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes des appelantes, tout en les condamnant à verser à Mme Y... une somme de 2. 000 € en réparation du préjudice moral et 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'au cours de la procédure pénale, le magistrat instructeur a annexé l'audition de M. Georges X... faite le 1er décembre 1999 par les gendarmes de Nevers dans laquelle l'intéressé avait indiqué qu'il n'avait plus de relations avec ses filles depuis longtemps et qu'il avait effectivement souhaité convertir ses titres en liquidités, pour que ces dernières n'en profitent pas ; que l'expertise médicale réalisée le 14 janvier 2000 sur l'intéressé, dans le cadre d'une procédure de mise sous protection judiciaire, par le Dr B..., médecin spécialisé en gérontologie et inscrit sur la liste spéciale du parquet, a constaté l'intégrité de la plupart des fonctions intellectuelles instrumentales et opérationnelles ; que le praticien n'avait relevé qu'un léger fléchissement dans les capacités d'apprentissage de la mémoire des faits récents et avait conclu à l'inutilité d'une représentation continue dans les actes de la vie civile, envisageant, tout au plus, un conseil dans les actes impliquant des transactions financières importantes ; qu'il avait relevé que Georges X... maintenait son souhait de liquider son portefeuille de valeurs mobilières et de donner procuration aux époux Y... ; que le notaire, Me Jacques F..., entendu, a rapporté que M. Georges X... semblait avoir toute sa lucidité, lui avait dit que ses filles ne s'occupaient pas de lui et qu'il avait un fort ressentiment à leur égard, lui demandant ce qu'il devait faire pour qu'elles n'obtiennent rien à son décès ; que s'il est exact que l'étude notariale a commis une erreur de formulaire concernant le dépôt du testament, l'instruction a démontré qu'il s'agissait d'une erreur purement matérielle et que l'allégation selon laquelle ce testament serait un faux ne repose sur rien, d'autant plus que l'écriture et la signature sont similaires à celles se trouvant sur d'autres documents émanant de Georges F3 et indiscutablement rédigés par lui ; qu'il résulte encore de nombreux témoignages d'amis, de proches ou de cousins éloignés de M. Georges X..., témoignages émis à l'occasion de l'instruction pénale et régulièrement cotés au dossier, que ce dernier était en pleine possession de ses moyens intellectuels ; que cette indication a été confirmée par le masseur-kinésithérapeute qui a effectué sept séances de rééducation sur M. X... en janvier et février 2000 ainsi que par le médecin qui l'a examiné en 2000, le Dr Lucienne C... ; que, par ailleurs, le dr Gérard D... médecin de famille de Georges X..., qui l'a visité régulièrement chez la famille Y..., a relaté que rien de particulier n'avait attiré son attention et rien ne l'avait choqué sur son état de santé, étant ajouté que le patient a été hospitalisé brutalement le 1er avril 2000 puis est décédé le lendemain d'une mort naturelle, suite à une maladie cardiaque ; ainsi, que c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'au regard d'attestations et de témoignages recueillis durant l'instruction, Georges X... avait toujours affiché sa volonté de priver autant que possible, ses filles de ses biens, qu'il avait minutieusement énuméré, dans un carnet versé à la procédure d'instruction, tous les organismes à contacter à son décès et donné des instructions claires sur ce qu'il conviendrait de faire, y compris quant à la rédaction du fairepart du décès, prévoyant d'emblée qu'il ne fallait pas prévenir ses filles mais uniquement ses cousins, seuls ces derniers ainsi que la famille Y... devant apparaitre sur le faire-part, que les cousins de Georges X... avaient attesté que les filles et nièces de Georges et Raymonde X... ne s'occupaient pas d'eux et que leurs visites étaient rares, que médicalement, Georges X... présentait une intégrité de la plupart de ses fonctions intellectuelles, instrumentales et opérationnelles ; que le tribunal a justement déduit de l'ensemble que preuve n'était pas rapportée de manoeuvres constitutives d'un dol et que bien au contraire, le testament du 4 juillet 1999 résultait d'une volonté éclairée et qu'il en était de même des dons manuels, non prohibés par la loi ; qu'encore, il a pertinemment estimé que les dispositions du code de l'action sociale et des familles n'étaient pas applicables, Mme Y... n'entrant pas dans les catégories prévues par la loi, à défaut d'accueil de personnes âgées ou handicapées de manière habituelle, d'agrément et de contrepartie à son accueil ; au total, qu'il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation ; que l'équité commande d'allouer à Mme Y..., pour les frais non taxables exposés par ses soins en cause d'appel, une somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour démontrer l'existence de manoeuvres dolosives de Mme Y... ayant conduit M. X... à lui faire des donations et à l'instituer, par testament, sa légataire universelle, Mmes X... produisaient l'audition de M. E..., chef de service juridique au Crédit agricole, et la lettre de M. E... adressée au juge des tutelles (pièces n° 9 et 14) ; qu'en écartant l'existence de manoeuvres dolosives, sans examiner, serait-ce sommairement, ces pièces versées aux débats par les appelantes au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens formulés par les parties dans leurs conclusions ; que les appelantes soutenaient que, comme Me F... l'avait indiqué lors de l'audition par le juge, le testament du 4 juillet 1999 n'avait pas été écrit en sa présence et avait été retourné par Mme Y..., ce qui révélait les manoeuvres dolosives dénoncées (conclusions d'appel, p. 5) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE Mmes X... faisaient valoir que les manoeuvres dolosives étaient démontrées par le fait que lorsque Raymonde X... avait été âgée de 86 ans, les consorts Y... avaient constitué une société civile immobilière avant d'acquérir, par deux actes passés en l'office de Me F... le 15 novembre 1997, ses deux maisons pour un prix dérisoire, la venderesse ayant réservé, pour elle et son frère s'agissant de la maison familiale, un droit d'usage et d'habitation, de sorte que l'actif net de Raymonde X... atteignait à son décès la somme modique de 28 012, 96 francs (conclusions d'appel, p. 2 et p. 4) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a de derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18995
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-18995


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18995
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