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12/05/2016 | FRANCE | N°15-17722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-17722


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mars 2015), que sur le fondement de trois propositions de rectification notifiant à la société Sport Boutiq (la société) des rehaussements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés et en vertu d'une ordonnance d'un juge de l'exécution, le comptable du Trésor de Meurthe-et-Moselle a, le 3 juillet 2013, fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires et les biens mobiliers de la société ; que celle-ci a saisi

un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie conserv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mars 2015), que sur le fondement de trois propositions de rectification notifiant à la société Sport Boutiq (la société) des rehaussements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés et en vertu d'une ordonnance d'un juge de l'exécution, le comptable du Trésor de Meurthe-et-Moselle a, le 3 juillet 2013, fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires et les biens mobiliers de la société ; que celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance fondant la mesure conservatoire doivent être appréciées à la date à laquelle le juge saisi d'une demande de mainlevée statue sur cette demande ; qu'en se fondant, pour considérer que l'administration fiscale justifiait de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sur les seuls faits allégués par celle-ci à l'appui des propositions de rectifications contestées, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, à la date où elle statuait, un élément quelconque justifiant d'un risque d'insolvabilité était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que lorsqu'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance fondant la mesure conservatoire n'est établie, il doit, à la demande du débiteur saisi, être donné mainlevée de cette mesure ; qu'en se fondant, pour considérer que l'administration fiscale justifiait de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sur la seule « importance du montant de la créance telle que provisoirement évaluée par rapport au bénéfice réalisé par la société Sport Boutiq », sans plus de précision, ce qui ne suffisait pas à établir qu'à la date où elle statuait, il était justifié d'un risque d'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain, conféré par la loi au juge qui autorise une mesure conservatoire, d'apprécier les menaces pesant sur le recouvrement de la créance invoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de mainlevée partielle de la saisie conservatoire à hauteur de la somme de 75 250 euros correspondant aux pénalités, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de constitution de garanties par le contribuable qui a formé une réclamation contentieuse et a sollicité le sursis de paiement, le comptable ne peut prendre ou maintenir des mesures conservatoires jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'administration, soit par la juridiction compétente, que pour les seuls impôts contestés, à l'exclusion des pénalités encourues ; qu'en rejetant sa demande tendant à la mainlevée partielle, à hauteur des pénalités réclamées par l'administration fiscale, des saisies conservatoires opérées, tout en relevant qu'elle justifiait avoir formé, le 9 octobre 2014, un recours contre les avis de recouvrement, assorti d'une demande de sursis de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen non débattu entre les parties sans provoquer au préalable leur discussion sur celui-ci ; qu'en rejetant sa demande tendant à la mainlevée partielle, à hauteur des pénalités réclamées par l'administration fiscale, des saisies conservatoires opérées, tout en relevant qu'elle justifiait avoir formé, le 9 octobre 2014, un recours contre les avis de recouvrement, assorti d'une demande de sursis de paiement, motif pris de ce qu'elle ne fournissait aucun élément quant à l'état de cette procédure, sans provoquer au préalable la discussion des parties sur ce moyen qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, qui énonce, dans son quatrième alinéa, que lorsqu'à défaut de constitution de garanties ou si les garanties sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, n'est pas applicable à la saisie conservatoire mise en oeuvre par le comptable public en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution avant que le contribuable ait formé une demande de sursis de paiement sur le fondement du premier de ces textes ;
Et attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'application de l'article L. 277 précité, la cour d'appel a retenu que la société justifiait avoir formé, le 9 octobre 2014, contre les avis de recouvrement émis le 14 août 2014, un recours assorti de la demande de sursis de paiement ; que, sans méconnaître les exigences de l'article 16 du code de procédure civile, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sport Boutiq aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sport Boutiq ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Sport Boutiq
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Sport Boutiq tendant à la mainlevée totale des saisies conservatoires pratiquées à la demande de la Direction générale des finances publiques tant sur ses stocks que sur ses comptes bancaires ouverts au Crédit mutuel et au CIC Est ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu, le premier juge a exactement énoncé que les trois propositions de rectification établies par l'administration suite à un contrôle fiscal de la Sas Sport Boutiq et notifiées à ladite société le 21 décembre 2012 (concernant les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice clos le 31 décembre 2009), le 21 mars 2013 (concernant les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 et la taxe sur la valeur ajoutée des exercices 2010, 2011 et période du 1er janvier au 29 février 2012) et le 29 avril 2013 (concernant les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 31 décembre 2011) conféraient au comptable une créance fondée en son principe et pouvaient servir de base à des mesures conservatoires, étant précisé que ces propositions de rectification ont été confirmées par deux avis de mise en recouvrement émis le 14 août 2014 pour les impositions suivantes : taxe sur la valeur ajoutée de 2009 à février 2012, impôt sur les sociétés des exercices 2009 à 2011 et amende pour l'année 2010 ; que c'est également par une juste appréciation des éléments de la cause, que le juge de l'exécution a considéré que le comptable du trésor justifiait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, eu égard, d'une part à l'importance du montant de la créance telle que provisoirement évaluée par rapport au bénéfice réalisé par la Sas Sport Boutiq, d'autre part, aux graves manquements aux obligations comptables relevées à l'encontre de l'appelante, notamment une minoration importante et répétée des encaissements en numéraire par effacement des paiements en espèces sur les tickets de caisse dans le but de diminuer le chiffre d'affaires des établissements versant des loyers indexés sur ce dernier à l'enseigne Auchan, des discordances entre le nombre total de ventes journalières et le nombre de moyens de paiement, une absence de comptabilité probante et sérieuse, un tel comportement laissant craindre qu'elle ne tente de faire échapper aux poursuites ses disponibilités (arrêt, p. 5 § 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il n'est pas nécessaire que le créancier dispose d'un titre et que la créance soit donc liquide. Il n'est pas non plus nécessaire qu'elle soit certaine, elle doit présenter une vraisemblance suffisante pour amener le juge du fond à la reconnaître. Dès lors, à défaut d'une disposition excluant l'application de ces articles en matière fiscale, la requête fondée sur le fondement d'un contrôle fiscal notifié suffit à prouver le caractère bien fondé de la créance. En l'espèce, les trois propositions de rectification notifiées à la société débitrice les 21 décembre 2012, 21 mars 2013 et 29 avril 2013 confèrent au Trésor une créance fondée en son principe et peuvent dès lors servir de base à une demande d'autorisation de mesures conservatoires. Par ailleurs, concernant les pénalités, le juge de l'exécution n'a pas pour mission de déterminer si le débiteur est coupable d'une quelconque infraction, ni même de dire que l'administration dispose d'une créance fondée en son principe mais seulement de rechercher si une mesure conservatoire peut être ordonnée au vu de l'apparence d'une telle créance ; sa décision n'a qu'un effet provisoire et ne tend pas à la fixation d'une créance et ne s'imposerait pas au juge pénal, de sorte qu'elle ne heurte pas le principe du respect de la présomption d'innocence. Enfin, dès lors que les montants réclamés feront l'objet d'une mise en recouvrement, la société débitrice pourra formaliser une réclamation et même exercer un recours auprès du juge de l'impôt afin de solliciter un réexamen des droits et pénalités mis à sa charge (…). Dans sa requête aux fins de mesures conservatoires du 28 mai 2013, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle mettait en exergue l'absence de comptabilité probante et sérieuse ayant rendu nécessaire un travail de reconstitution du chiffre d'affaires ainsi qu'une minoration importante et répétée des encaissements. Il résulte notamment des opérations de vérification de la comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 29 février 2012 que : - de nombreuses anomalies ont été constatées et notamment l'effacement des paiements en espèce sur les tickets de caisse, - il existe des discordances entre le nombre total des ventes journalières et le nombre de moyens de paiement, - il n'existe aucune donnée sur certaines périodes, - il y a insuffisance de détail des ventes (référence produit, taille, modèle…). Ces pratiques, constitutives d'inobservations graves des obligations comptables incombant à la société Sport Boutiq ont pour conséquence de minorer le chiffre d'affaires déclaré ; ce faisant, elles suffisent à prouver l'intention d'éluder l'impôt et il est à craindre, compte tenu de l'importance de la créance, que ladite société ne tente de faire échapper aux poursuites ses disponibilités. Il est donc justifié de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance alléguée. En conséquence, il n'y a pas lieu de donner mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées (jugement, p. 4 § 1 à p. 5 § 3).
1) ALORS QUE les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance fondant la mesure conservatoire doivent être appréciées à la date à laquelle le juge saisi d'une demande de mainlevée statue sur cette demande ; qu'en se fondant, pour considérer que l'administration fiscale justifiait de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sur les seuls faits allégués par celle-ci à l'appui des propositions de rectifications contestées, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, à la date où elle statuait, un élément quelconque justifiant d'un risque d'insolvabilité était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance fondant la mesure conservatoire n'est établie, il doit, à la demande du débiteur saisi, être donné mainlevée de cette mesure ; qu'en se fondant, pour considérer que l'administration fiscale justifiait de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sur la seule « importance du montant de la créance telle que provisoirement évaluée par rapport au bénéfice réalisé par la Sas Sport Boutiq », sans plus de précision, ce qui ne suffisait pas à établir qu'à la date où elle statuait, il était justifié d'un risque d'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Sport Boutiq tendant à la mainlevée partielle des saisies conservatoires pratiquées à la demande de la Direction générale des finances publiques tant sur ses stocks que sur ses comptes bancaires ouverts au Crédit mutuel et au CIC Est, à hauteur de 75.250 €, correspondant à des pénalités ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de mainlevée partielle à hauteur du montant des pénalités, au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il sera rappelé que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, un système d'amendes administratives, telles les pénalités fiscales, n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention, pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte. Qu'or, tel est le cas en l'espèce, le justiciable pouvant former devant le tribunal administratif un recours visant à la décharge des pénalités puis saisir la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat d'un appel et d'un pourvoi en cassation, juridictions qui satisfont aux exigences à l'article 6 § 1, de sorte que le moyen n'est pas fondé. Attendu que la Sas Sport Boutiq se prévaut par ailleurs, pour soutenir que la prise de garantie doit se limiter au montant des droits contestés, à l'exclusion des amendes et pénalités, des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, lequel permet au contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation, de différer le paiement de la partie contestée des impositions et des pénalités y afférentes, le comptable pouvant pour sa part, à défaut de constitution par le contribuable de garanties portant sur le montant des droits contestés ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. Que toutefois, si le comptable, dès lors qu'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement a été dûment présentée, ne peut plus prendre de mesures d'exécution à l'encontre du contribuable, en revanche, les mesures conservatoires qu'il a prises antérieurement, qui ne sont pas des mesures d'exécution forcée puisqu'elles n'ont qu'une vocation conservatoire de maintien en l'état, se prolongent pendant la durée du sursis, à tout le moins jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales. Or attendu qu'en l'espèce, la Sas Sport Boutiq qui justifie avoir formé un recours, le 9 octobre 2014, contre les avis de mise en recouvrement émis le 14 août 2014, assorti d'une demande de sursis de paiement, ne fournit aucun élément quant à l'état de cette procédure, de sorte que ce moyen sera également écarté (arrêt, p. 5, § 7 à p. 6, § 4) ;
1) ALORS QU'à défaut de constitution de garanties par le contribuable qui a formé une réclamation contentieuse et a sollicité le sursis de paiement, le comptable ne peut prendre ou maintenir des mesures conservatoires jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'administration, soit par la juridiction compétente, que pour les seuls impôts contestés, à l'exclusion des pénalités encourues ; qu'en rejetant la demande de la société Sport Boutiq tendant à la mainlevée partielle, à hauteur des pénalités réclamées par l'administration fiscale, des saisies conservatoires opérées, tout en relevant qu'elle justifiait avoir formé, le 9 octobre 2014, un recours contre les avis de recouvrement, assorti d'une demande de sursis de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen non débattu entre les parties sans provoquer au préalable leur discussion sur celui-ci ; qu'en rejetant la demande de la société Sport Boutiq tendant à la mainlevée partielle, à hauteur des pénalités réclamées par l'administration fiscale, des saisies conservatoires opérées, tout en relevant qu'elle justifiait avoir formé, le 9 octobre 2014, un recours contre les avis de recouvrement, assorti d'une demande de sursis de paiement, motif pris de ce qu'elle ne fournissait aucun élément quant à l'état de cette procédure, sans provoquer au préalable la discussion des parties sur ce moyen qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17722
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisie - Saisie conservatoire - Sursis de paiement - Demande postérieure - Effets

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Sursis de paiement - Demande postérieure - Effet

L'article L. 277 du livre des procédures fiscales qui énonce, dans son quatrième alinéa, que lorsqu'à défaut de constitution de garanties ou si les garanties sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, n'est pas applicable à la saisie conservatoire mise en oeuvre par le comptable public en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution avant que le contribuable ait formé une demande de sursis de paiement sur le fondement du premier de ces textes


Références :

article L. 277 du livre des procédures fiscales

article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-17722, Bull. civ. d'information 2016, n° 850, II, n° 1300
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016, n° 850, II, n° 1300

Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17722
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