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12/05/2016 | FRANCE | N°15-17685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-17685


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Marseille, 26 février 2014), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en sa demande d'admission au bénéfice de la procédure de suren

dettement des particuliers ;
Mais attendu que la procédure de traiteme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Marseille, 26 février 2014), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en sa demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Mais attendu que la procédure de traitement des situations de surendettement ne pouvant bénéficier qu'au débiteur de bonne foi, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance a retenu l'absence de bonne foi de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande que M. Daniel X... formait pour être admis au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'état descriptif de la situation de M. Daniel X... en date du 36 mars 2013 que son actif patrimonial disponible est constitué d'une épargne bancaire de 78 500 € » (cf. jugement attaqué, p. 2, sur quoi, 2nd alinéa) ; qu'« il ressort d'un jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 22 septembre 2011 qui a rejeté un recours de M. Daniel X..., que son unique dette fiscale a été constituée à la suite de manoeuvres et de dissimulations exclusives de bonne foi, de sorte que la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône sera confirmée, mais sur le fondement de l'absence de bonne foi, distinct de celui qui a été la base légale de la sa décision d'origine lié à l'absence de situation de surendettement du débiteur » (cf. jugement attaqué, p. 3, 1er alinéa) ;
ALORS QUE le motif tiré de l'origine délictueuse des dettes dont le débiteur se prévaut à l'appui de sa demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, est impropre, comme tel, à établir sa mauvaise foi ; qu'en relevant, pour considérer que M. Daniel X... est de mauvaise foi et qu'il n'est pas recevable à solliciter l'admission au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, que sa dette fiscale « a été constituée à la suite de manoeuvres et de dissimulations exclusives de bonne foi », le tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17685
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 26 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-17685


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17685
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