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12/05/2016 | FRANCE | N°15-15318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-15318


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2015) et les productions, que la société La Médicale de France, assureur depuis 1995 de M. X... au titre du risque décès-invalidité et du risque incapacité de travail pour la garantie de divers prêts conclus en 1988 et en 1990, a interrompu le 2 mai 2000, au motif qu'elle estimait M. X... apte à reprendre son activité professionnelle, la prise en charge des remboursements des échéances qu'elle assumait depuis le 3 juillet

1998 ; que bénéficiant à compter du 1er octobre 2000 d'une pension d'in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2015) et les productions, que la société La Médicale de France, assureur depuis 1995 de M. X... au titre du risque décès-invalidité et du risque incapacité de travail pour la garantie de divers prêts conclus en 1988 et en 1990, a interrompu le 2 mai 2000, au motif qu'elle estimait M. X... apte à reprendre son activité professionnelle, la prise en charge des remboursements des échéances qu'elle assumait depuis le 3 juillet 1998 ; que bénéficiant à compter du 1er octobre 2000 d'une pension d'invalidité, M. X... a assigné la société La Médicale de France afin qu'elle soit condamnée à prendre en charge les échéances des prêts depuis le 2 mai 2000 et au-delà du 1er octobre 2000 ; qu'une expertise psychiatrique de M. X... a été judiciairement confiée à deux experts, parmi lesquels M. Y... ; que, sur le pourvoi de M. X..., l'arrêt de la cour d'appel statuant après expertise a été cassé en toutes ses dispositions ; que la cour d'appel de renvoi a, par arrêt partiellement avant dire droit du 19 septembre 2014, sursis à statuer sur les demandes en paiement au titre de la garantie invalidité permanente totale, sur la demande au titre des frais accessoires, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens d'appel et a renvoyé l'affaire pour permettre à M. X... de présenter un décompte des sommes réclamées au titre de la garantie invalidité permanente totale conforme aux dispositions de l'article 9 des contrats d'assurances et établi au vu des tableaux d'amortissement des prêts concernés ; que la société La Médicale de France a formé un pourvoi contre l'arrêt du 19 septembre 2014 en ses dispositions tranchant le principal ;
Attendu que la société La Médicale de France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... différentes sommes au titre de la garantie invalidité permanente totale, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° J 15-15.317, de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 septembre 2014 (RG n° 13/06535), qui a jugé que (la société) La Médicale de France devait prendre en charge le solde des échéances de remboursement des prêts consentis à M. X... par les banques BNP et Crédit Foncier au titre de la garantie invalidité permanente totale, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué qui, après évaluation, a condamné (la société) La Médicale de France à payer ces sommes à M. X..., et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 septembre 2014 a été rejeté par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de ce jour ;
D'où il suit que le moyen manque en fait :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Médicale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Médicale de France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société La Médicale de France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné La MEDICALE DE FRANCE à payer à Monsieur Mohamed Slim X..., au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale, la somme de 15.751,71 euros au titre du prêt BNP n° 003489182K, avec intérêts au taux contractuel du 2 octobre 2000 au 21 novembre 2002, la somme de 261.499,84 euros au titre du prêt BNP n° 003609969E, avec intérêts au taux contractuel du 2 octobre 2000 au 28 juin 2005, et la somme de 67.538,06 euros au titre du prêt Crédit Foncier n° 003589183L, avec intérêts au taux légal du 2 octobre 2000 au 12 juin 2009, outre la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont conclu à l'appui de la production de pièces sollicitées par la Cour dans son arrêt du 19 septembre 2014 et qu'il convient de leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas aux conclusions déposées par chacune d'elles ; que la Cour a jugé que le taux d'invalidité de 66 % justement retenu par les experts imposait à l'assureur, en application des dispositions de l'article 9 susvisé, de prendre en charge dans les mêmes conditions et à compter de la consolidation de l'assuré les prêts en cours au plus tard jusqu'au jour anniversaire d'octroi du prêt suivant le 65ème anniversaire de l'assuré, né le 18 juin 1955, au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale, soit en l'espèce jusqu'à la fin du remboursement des prêts consentis figurant aux tableaux d'amortissement, en 2013 pour le Crédit Foncier, en 2002 et en 2005 pour les prêts BNP dont la déchéance du terme intervenue le 21 avril 2000, la déchéance du terme étant sans effet sur la créance de l'assuré qui s'est substitué à l'assureur dans ses obligations à l'égard du créancier, comme l'a rappelé à juste titre le Tribunal, et que c'est à tort que M. X... réclamait le paiement de la totalité des sommes qu'il a réglées au titre du remboursement de ses trois prêts ; que dans son arrêt du 19 septembre 2014, la Cour a sursis à statuer sur les demandes en paiement au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale pour permettre aux parties de présenter un décompte des sommes réclamées à ce titre conforme aux dispositions de l'article 9 susvisé et aux tableaux d'amortissement des prêts concernés ; que les pièces versées aux débats, ainsi que les conclusions concordantes sur le calcul opéré des sommes dues à M. X... en application des dispositions de l'article 9 des trois contrats d'assurance concernés permettent de condamner La MEDICALE DE FRANCE à payer à M. X... au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale les sommes suivantes :
- 15 751,71 euros pour le prêt BNP objet du contrat d'assurance novembre 2002 outre leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- 261 499,84 euros pour le prêt BNP objet du contrat d'assurance 003609969E avec intérêts au taux contractuel du 2 octobre 2000 au 28 juin 2005 outre leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- 67 538,06 euros pour le prêt CREDIT FONCIER objet du contrat d'assurance 003589183L avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2000 jusqu'au 12 juin 2009 outre leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° J 15-15.317, de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 septembre 2014 (RG n° 13/06535), qui a jugé que La MEDICALE DE FRANCE devait prendre en charge le solde des échéances de remboursement des prêts consentis à Monsieur X... par les banques BNP et CREDIT FONCIER au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale, entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué qui, après évaluation, a condamné La MEDICALE DE FRANCE à payer ces sommes à Monsieur X..., et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15318
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-15318


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15318
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