La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2016 | FRANCE | N°15-14961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-14961


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement, 26 mai 2014), rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Cofica bail (la société Cofica), qui avait consenti une offre de location avec promesse de vente portant sur un véhicule à M. X..., l'a fait assigner en paiement de loyers impayés devant un tribunal de grande instance ; que M. X... a appelé en intervention forcée la société Axone automobiles (la société Axone) ;

que par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal a débouté M. X... de l'e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement, 26 mai 2014), rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Cofica bail (la société Cofica), qui avait consenti une offre de location avec promesse de vente portant sur un véhicule à M. X..., l'a fait assigner en paiement de loyers impayés devant un tribunal de grande instance ; que M. X... a appelé en intervention forcée la société Axone automobiles (la société Axone) ; que par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser une certaine somme à la société Cofica ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de cour d'appel du 27 mars 2014, au terme d'une instance pour laquelle la société Cofica était représentée par M. Y..., avocat postulant, et assistée de M. Z..., avocat plaidant, membre de la société d'avocats Z... et A... ; que M. X... a saisi par voie de déclaration au greffe un tribunal d'instance en demandant que les sociétés Axone, Cofica, Z... et A... et M. Y... soient condamnés à lui verser une certaine somme à titre indemnitaire au motif que ceux-ci avaient produit des faux en justice afin d'obtenir sa condamnation à leur égard ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en ses prétentions et de le condamner à des dommages-intérêts pour procédure abusive outre des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des propres énonciations du jugement attaqué que le tribunal d'instance a été saisi par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2014 d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour utilisation de faux dans le cadre d'une instance judiciaire ; que, par suite, le tribunal ne pouvait opposer à la demande l'autorité de chose jugée par un arrêt du 27 mars 2014, dès lors que la demande n'avait pas le même objet que le litige tranché par ledit arrêt, d'ailleurs postérieur en date ; que, par suite, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande est entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la Selas Z... et A... et M. Jack Y... ne figuraient pas en tant que parties dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt susvisé du 24 mars 2014 de la cour d'appel de Versailles ; que, par suite, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... fondait sa demande indemnitaire sur la production, par les avocats de ses adversaires, dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 27 mars 2014, de pièces qu'il prétendait être des faux, c'est à bon droit que le tribunal d'instance, retenant que sous couvert d'une demande indemnitaire, M. X... ne formait qu'un moyen de défense qu'il lui appartenait de soulever dans cette autre instance, a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....
En ce que le jugement attaqué déclare Deogratias X... irrecevable en ses prétentions et le condamne à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que c'est de façon pour le moins désinvolte que Déogratias X... a attendu l'audience pour indiquer quelles sont précisément les pièces qu'il considère comme des faux ; s'abstient d'indiquer très précisément et de prouver en quoi ces documents sont des faux et en quoi ils ont été produits frauduleusement par ses adversaires. Cela dit ses prétentions sont en tout état de cause irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mars 2014 ayant définitivement tranché le litige entre les parties dans toutes ses dimensions et implications, et Déogratias X... ne peut que s'en prendre à lui-même de s'être abstenu, comme l'y obligeait le principe de concentration des moyens, de faire état, devant le tribunal de grande instance puis devant la juridiction d'appel, des faux qu'il invoque aujourd'hui pour la première fois (incidemment plus de huit ans après la souscription du contrat litigieux). Il sera par conséquent déclaré irrecevable en ses prétentions. C'est de façon non seulement désinvolte et injustifiée, mais abusive, qu'il a fait convoquer les sociétés AXONE AUTOMOBILES et COFICA BAIL devant le tribunal, leur causant un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 500 euros. Il sera par conséquent condamné à payer cette somme à chacune d'elles à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en justice. Il sera alloué à chacune d'elle la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Alors, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations du jugement attaqué que le Tribunal d'instance a été saisi par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2014 d'une demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour utilisation de faux dans le cadre d'une instance judiciaire ; que, par suite, le Tribunal ne pouvait opposer à la demande l'autorité de chose jugée par un arrêt du 27 mars 2014, dès lors que la demande n'avait pas le même objet que le litige tranché par ledit arrêt, d'ailleurs postérieur en date ; que, par suite, le Tribunal d'instance a violé l'article 1351 du code civil ;
Alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande est entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la Selas Z... et A... et M. Jack Y... ne figuraient pas en tant que parties dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt susvisé du 24 mars 2014 de la Cour d'appel de Versailles ; que, par suite, le Tribunal d'instance a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14961
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 26 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-14961


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14961
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award