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12/05/2016 | FRANCE | N°15-14706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-14706


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 114, alinéa 2, et l'article 1034 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte d'huissier de justice délivré selon les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la société EBHB a fait signifier le 11 décembre 2012 à M. X... l'arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 8 novembre 2012, n° 11-21. 772) ayant cassé en toutes ses dispositions un précédent arrêt d'une cour d'appel et renvoyé la cause et l

es parties devant la cour d'appel de Lyon ; que M. X... a saisi la cour d'appel de re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 114, alinéa 2, et l'article 1034 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte d'huissier de justice délivré selon les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la société EBHB a fait signifier le 11 décembre 2012 à M. X... l'arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 8 novembre 2012, n° 11-21. 772) ayant cassé en toutes ses dispositions un précédent arrêt d'une cour d'appel et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon ; que M. X... a saisi la cour d'appel de renvoi le 8 avril 2014 et soulevé la nullité de cette signification ;
Attendu que pour accueillir l'exception de nullité et déclarer M. X... recevable en ses demandes, l'arrêt retient que le procès-verbal de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation ne comporte pas d'explication sur ce changement d'adresse et ne précise pas les diligences accomplies pour identifier le nouveau domicile de M. X... où est intervenue cette signification, ce qui est manifestement de nature à faire grief à ce dernier ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 114, alinéa 2, susvisé que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait allégué devant la cour d'appel, un grief résultant de la prétendue irrégularité de la signification, la cour d'appel violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable M. X... en sa saisine de la cour d'appel de Lyon statuant comme cour d'appel de renvoi désignée par l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2012 ;
Condamne M. X... aux dépens de l'appel ;
Rejette les demandes d'article 700 du code de procédure civile présentées devant la cour d'appel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société EBHB.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable, nonobstant l'article 1034 du Code de procédure civile, la saisine par déclaration de Monsieur X... du 8 avril 2014 de la Cour d'appel de Lyon, désignée comme juridiction de renvoi par l'arrêt de censure de la deuxième chambre civile du 8 novembre 2012 (pourvoi n° T 11-21. 772) ;
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article 654 § 1 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; que si elle s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, mais qu'il appartient alors à l'huissier, en application de l'article 655 du même Code, de relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'ont rendue impossible ; que M. Jérôme X... s'est domicilié dans le cadre de son pourvoi... 07130 Soyons ; qu'outre le fait que son nom patronymique comporte une erreur dans l'acte de signification litigieux du 11 décembre 2012 (X...-Y...), il apparaît que l'huissier n'a pas tenté de signifier l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2012 à l'adresse précitée, pourtant reprise en en-tête de cet acte, mais... 07610 Lemps, sans que le PV de cette signification ne comporte la moindre explication sur ce changement d'adresse ni ne précise les diligences accomplies pour l'identifier comme étant le nouveau domicile de Monsieur Jérôme X... ; que cette irrégularité étant manifestement de nature à faire grief à l'intéressé, elle doit être sanctionnée par la nullité de la signification litigieuse, ce qui a pour effet de rendre recevable la déclaration de saisine transmise le 8 avril 2014 à la Cour d'appel de ce siège par Monsieur Jérôme X... ;
ALORS QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque d'établir le grief que lui cause l'irrégularité dénoncée, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'avait nullement cherché à justifier dans ses conclusions d'appel du préjudice que lui aurait concrètement causé les vices de forme dont la signification litigieuse était selon lui entachée, ensemble le lien de causalité entre ces irrégularités et la tardiveté de son recours, ce nonobstant la bonne réception, à la date du 20 décembre 2002, de l'acte de signification que lui avait adressé l'huissier par voie postale (cf. l'acte de signification litigieux et l'accusé postal de réception constituant les pièces 8 et 9 produites par la société EBHB devant la Cour) ; qu'en jugeant néanmoins que ces irrégularités devaient être sanctionnées par la nullité de la signification de l'arrêt de cassation, au seul motif, abstrait et général, que ces irrégularités seraient « manifestement de nature à faire grief à l'intéressé », la Cour viole, par refus d'application, l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1034 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14706
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-14706


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14706
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