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12/05/2016 | FRANCE | N°15-14264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2016, 15-14264


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 janvier 2015), que M. Charles X..., M. Frédéric X..., Mme Véronique X..., épouse Y..., et Mme Brigitte Z..., épouse X... (les consorts X...) ont assigné M. et Mme A... en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier résultant de manoeuvres dilatoires et déloyales à l'occasion d'une précédente instance en bornage ; que M. et Mme A... se sont opposés à

cette demande et ont demandé reconventionnellement la condamnation des consorts X....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 janvier 2015), que M. Charles X..., M. Frédéric X..., Mme Véronique X..., épouse Y..., et Mme Brigitte Z..., épouse X... (les consorts X...) ont assigné M. et Mme A... en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier résultant de manoeuvres dilatoires et déloyales à l'occasion d'une précédente instance en bornage ; que M. et Mme A... se sont opposés à cette demande et ont demandé reconventionnellement la condamnation des consorts X... à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. et Mme A..., l'arrêt retient que les frais de procédure irrépétibles intégrés dans la demande des consorts X... ont été indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'arrêt statuant sur le bornage, que se manifestent dans la présente affaire des plaideurs qui n'étaient pas dans la cause initiale et que la réclamation amiable est intervenue plus de deux ans après le rejet du pourvoi, si bien que la demande des consorts X... présente un caractère abusif et excède de beaucoup ce qu'il convient de tolérer de plaideurs même particulièrement impliqués dans leur cause ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 6 janvier 2015, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à modifier la décision relative aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Charles X..., Mme Brigitte Z..., épouse X..., M. Frédéric X... et Mme Véronique Y..., née X..., de leur demande aux fins de voir condamner M. et Mme A... à payer la somme de 22. 876, 50 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure au titre du préjudice financier, celle de 3. 000 euros pour chacun des époux X... au titre du préjudice moral, et celle de 1. 000 euros pour chacun des enfants Véronique et Frédéric X... du même chef,
Aux motifs qu'« après avoir justement énoncé que le droit d'agir en justice ne dégénérait en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que lorsque celui qui l'exerce est animé d'une intention de nuire et manifeste un acharnement judiciaire trahissant un esprit de vengeance, le premier juge a, par une motivation pertinente que la Cour adopte, débouté les consorts X... de leur demande en paiement de dommages intérêts à l'encontre des époux A... en relevant justement que la demande initiale portait sur un bornage, procédure particulièrement classique ; que la durée de la procédure ne suffisait pas à caractériser la faute du demandeur, en droit de bénéficier d'une procès équitable et de solliciter une contre-expertise d'ailleurs ordonnée par le juge ce qui permettait de penser que la solution du litige n'était pas évidente ; que les consorts X... n'avaient présenté aucune demande sur le fondement de l'abus de procédure devant la Cour d'appel, alors que les principaux point d'achoppement existaient déjà ; que les consorts X... n'apportaient aucun argument convaincant, ni aucune pièce prouvant l'intention dilatoire ou dolosive, ou encore un comportement déloyal des consorts A... ; que toute l'argumentation des consorts X... consiste à reprendre les éléments de la procédure, à analyser les pièces qui ont été produites dans ce cadre, pour aboutir à la démonstration de la mauvaise foi des époux A... qui, selon eux, auraient usé de stratagèmes leur permettant d'obtenir une contre-expertise et se seraient servi d'un document erroné et d'une attestation fausse, ou auraient circonvenu le maire de la commune pour obtenir des décisions favorables ; que force est de constater que l'ensemble de ces éléments étaient parfaitement connus des consorts X... auxquels il appartenait de saisir la Cour d'appel, dans le cadre de la procédure initiale, d'une demande visant à sanctionner l'abus de droit allégué, sans attendre deux années après le rejet d'un pourvoi, l'exercice postérieure d'une telle action ; que par ailleurs, le tribunal a retenu que les consorts X... ne rapportait pas le moindre argument convaincant, ni une quelconque pièce justificative, pour démontrer que les époux A... avaient agi de manière dilatoire, voire dolosive et déloyale, en détruisant des preuves matérielles ou en produisant une attestation mensongère non versée aux débats ; que si, à hauteur d'appel, les consorts X... produisent des pièces non produites en première instance, force est de constater que la plupart de ces pièces avaient été communiquées dans le cadre du litige opposant les parties et que les consorts X... pouvaient d'ores et déjà en tirer les conclusions qu'ils allèguent aujourd'hui ; que si les époux A... ont finalement été déboutés en appel, les consorts X... ne font aucune démonstration, dans le cadre de leurs écritures, de la réalité des manoeuvres et des fautes des époux A... alléguées comme ayant été commises dans le cadre de la procédure initiale les ayant opposés ; que les pièces produites (notamment le plan topographique établi par le ministère de la construction en 1964, la demande d'alignement de Monsieur A... au maire adressée le 24 mai 2005, l'attestation non datée du maire figurant en pièce 13, l'arrêté du 26 juillet 2005 bornant le chemin rural au droit de la propriété A..., le croquis de délimitation de la propriété A... avec la commune établi par Monsieur B..., l'attestation de Monsieur C...) ne démontrent pas davantage l'existence de manoeuvres frauduleuse de la part des époux A..., étant observé que la pugnacité d'une partie à apporter les éléments au soutien de ce qu'elle croit être son droit dans le cadre d'une procédure ne suffit pas à démontrer un quelconque abus de droit ; qu'en particulier les consorts X... n'explicitent pas en quoi l'attestation de Monsieur C... se serait révélée fausse ; que d'autre part, les consorts X... ne peuvent s'emparer de l'arrêté du maire en date du 18 mars 2011, annulant le précédent arrêté, comme révélant la réalité de manoeuvres de la part des époux A... pour obtenir le premier arrêté sur des bases erronées ; qu'en effet, il n'aura pas échappé aux consorts X... que le premier arrêté a été pris sous réserve du droit des tiers et que le nouvel arrêté pris par le maire n'est que la conséquence de la décision rendue par la cour d'appel, le pourvoi ayant été rejeté ; qu'il en va de même de la rectification du plan cadastral ; que si le pourvoi en cassation exercé par les époux A... témoigne d'une volonté acharnée de voir triompher leur position, et si les moyens au soutien du pourvoi ont été jugés comme n'étant pas de nature à permettre son admission, le seul fait d'avoir tenté d'exercer cette voie de recours ne caractérise pas l'abus allégué ; qu'en l'absence de faute prouvée à l'encontre des époux A..., le préjudice subi par les consorts X... procède, non pas de l'attitude fautive de leurs adversaires, mais des conséquences inhérentes à tout procès durant plusieurs années et nécessitant des mesures d'instruction, étant précisé que les consorts X... se sont vu indemniser, au moins pour partie, des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la décision du premier juge sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts X... de leur action en responsabilité à l'encontre des époux A... » (arrêt, p. 3 et s.) :
Alors, en premier lieu, que le droit d'agir ne peut, sans dégénérer en abus, être exercé avec une légèreté blâmable ou bien de manière dilatoire ou bien encore en méconnaissance flagrante de la règle de droit applicable ; qu'en énonçant que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que lorsque celui qui l'exerce est animé d'une intention de nuire et manifeste un acharnement trahissant un esprit de vengeance, que la pugnacité d'une partie à apporter les éléments au soutien de ce qu'elle croit être son droit dans le cadre d'une procédure ne suffit pas à démontrer un quelconque abus de droit et que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve de manoeuvres frauduleuses à l'encontre des époux A... alors que la volonté d'agir à des fins dilatoires était à elle seule de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de ce droit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil,
Alors, en deuxième lieu, que le droit d'agir ne peut, sans dégénérer en abus, être exercé avec une légèreté blâmable ou bien de manière dilatoire ou bien encore en méconnaissance flagrante de la règle de droit applicable ; qu'en ne recherchant pas si l'abus dans l'exercice de la voie de droit ne résultait pas de ce que, à la suite du dépôt du rapport établi le 21 mars 2007 par M. D..., désigné comme expert dans l'instance en bornage, par jugement rendu le 30 décembre 2003, les époux A... avaient produit à l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2005 aux fins d'obtenir une nouvelle expertise, un croquis non signé établi par Monsieur B... qui s'était avéré ensuite dépourvu de toute valeur probante, et de ce que la cour d'appel de Dijon, dans son arrêt rendu le janvier 2009, soit après plus de cinq années de procédure, avait retenu en définitive la limite séparative des fonds initialement proposée par l'expert D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil,
Alors, en troisième lieu, que le droit d'agir ne peut, sans dégénérer en abus, être exercé avec une légèreté blâmable ou bien de manière dilatoire ou bien encore en méconnaissance flagrante des règles de droit ; qu'en ne recherchant pas si l'abus dans l'exercice de la voie de droit ne résultait pas de ce que, à la suite des premières opérations d'expertise les époux A... avaient modifié l'emplacement de la haie reliée au point E et détruit une partie de leur clôture, ceci dans la seule intention de s'opposer à la teneur du rapport de l'expert D... et, partant, de nuire aux consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil,
Alors, en quatrième lieu, que le droit d'agir ne peut, sans dégénérer en abus, être exercé avec une légèreté blâmable ou bien de manière dilatoire ou bien encore en méconnaissance flagrante des règles de droit ; qu'en déboutant les consorts X... de leur action aux motifs radicalement inopérants que ceux-ci n'avaient présenté devant la cour d'appel de Dijon aucune demande sur le fondement de l'abus de procédure, que l'ensemble des éléments de la cause étaient parfaitement connus des consorts X... auxquels il appartenait de saisir cette juridiction dans le cadre de la procédure initiale, que la plupart des pièces avait déjà donné lieu à communication dans le cadre du litige opposant les parties et que les consorts X... pouvaient d'ores et déjà en tirer les conclusions qu'ils allèguent aujourd'hui, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil,
Alors, en cinquième lieu, que les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'ainsi qu'il résultait des motifs retenus par la cour d'appel de Dijon à l'appui de son arrêt rendu le 20 janvier 2009, la limite séparative proposée initialement par l'expert D... était conforme non seulement aux mentions figurant dans les actes notariés des 3 juin 1885 et 23 août 1891 constatant les acquisitions réalisées par M. Jean-Marie F..., auteur de M. et Mme A..., mais aussi à la teneur du document intitulé « extrait du plan topographique-ministère de la construction-Mâcon-année 1964 » contenant le plan, restitué par photo aérienne de 1964 ainsi qu'aux différentes traces matérielles relevées sur les lieux, notamment la haie replantée par M. X... en 1967 ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme A... avaient persisté à défendre durant six ans une argumentation qu'ils savaient d'emblée dépourvue de tout fondement, l'expert D... ayant déjà répondu à l'ensemble de leurs interrogations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Charles X..., M. Frédéric X..., Mme Véronique X..., épouse Y... et Mme Brigitte Z..., épouse X..., à payer à M. et Mme A... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Aux motifs qu'« après avoir relevé d'une part, que les frais de procédure irrépétibles intégrés dans la demande avaient été indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, que se manifestaient dans la cadre de la présente affaire, des plaideurs qui n'étaient pas dans la cause initiale, enfin, que la réclamation amiable était intervenue plus de deux ans après le rejet du pourvoi, le premier juge en a justement déduit que la demande des consorts X... présentait un caractère abusif et excédait de beaucoup ce qu'il convenait de tolérer de plaideurs même particulièrement impliqués dans leur cause ; qu'il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné les consorts X... au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts » (arrêt, p. 4 et s.) :
Alors, d'une part, que le juge ne peut condamner l'auteur d'une action en justice à des dommages-intérêts sans caractériser une faute constitutive d'un abus ; qu'en énonçant que la demande des consorts X... présentait un caractère abusif aux seuls motifs que les frais de procédure irrépétibles intégrés dans la demande avaient été indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que se manifestaient dans le cadre de la présente affaire des plaideurs qui n'étaient pas dans la cause initiale et que la réclamation amiable était intervenue plus de deux ans après le rejet du pourvoi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice par les consorts X... de leur droit d'agir en justice et a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le juge ne peut condamner l'auteur d'une action en justice à des dommages-intérêts sans caractériser une faute constitutive d'un abus ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que ce n'est qu'à la suite de l'arrêt de non admission rendu le 19 janvier 2010 par la Cour de cassation que le maire de la commune de Digoin, par arrêté en date du 28 mars 2011, avait annulé le précédent arrêté de bornage en date du 26 juillet 2005 pris sur des bases erronées ; qu'en décidant néanmoins que l'action en responsabilité exercée le 23 avril 2012 par les consorts X... présentait un caractère abusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14264
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 06 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-14264


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14264
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