LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 mai 2014), que M. X... est propriétaire d'une maison faisant partie d'un domaine régi par un règlement de copropriété ; que, le 15 juin 2010, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté un « nouveau règlement intérieur » ; que, par acte du 6 avril 2011, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution et du règlement intérieur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que toutes clauses, quel qu'en soit le support juridique, contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 et à celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ; qu'en limitant le champ d'application de cette règle aux clauses du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ que toutes clauses relevant du domaine du règlement de copropriété contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 et à celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites, peu important la nature de l'acte dans lequel ces clauses sont insérées et la nature de la décision qui adopte cet acte ; qu'en retenant que ne sont réputées non écrites que les clauses du règlement de copropriété contraires aux dispositions impératives précitées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le règlement intérieur contesté, adopté par la décision d'assemblée générale du 15 juin 2010, ne comportait pas des dispositions relevant du champ matériel du règlement de copropriété et contraires à des dispositions d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°/ qu'en retenant que M. X... se bornait à contester la contrariété des dispositions du nouveau règlement intérieur au règlement de copropriété, sans viser des dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965, quand ce copropriétaire visait expressément, dans ses conclusions d'appel du 16 août 2013, la violation des dispositions d'ordre public des articles 8, 21, 26 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées de M. X..., et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge qui fait droit à une fin de non recevoir ne peut ensuite statuer sur le fond de la demande ; qu'en déboutant M. X... de ses prétentions contraires après avoir confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable son action, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le règlement intérieur avait été adopté par décision d'assemblée générale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire de ce seul motif que le copropriétaire qui avait négligé d'exercer l'action en contestation dans les deux mois de la notification du procès-verbal des résolutions se heurtait à la forclusion et que sa demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires Domaine Dodin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action formée par M. X... à l'encontre du syndicat de copropriétaires du Domaine Dodin tendant à voir constater que le nouveau règlement intérieur adopté le 15 juin 2010 par l'assemblée générale des copropriétaires est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, et à l'annulation de la délibération qui l'a adopté et du nouveau règlement intérieur lui-même, et de l'avoir débouté de ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'assemblée générale du 15 juin 2010 a été notifié une première fois à l'adresse de M. X... le 22 juillet 2010 qui ne l'a pas réclamé, puis une seconde fois, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 février 2011 ; que l'action en contestation des décisions de l'assemblée générale, engagée le 6 avril 2011 est irrecevable ; qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, spécifiquement invoqué, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ; que les dispositions de l'article 43 de la loi ne réputent non écrites que les clauses du règlement de copropriété ; que le règlement intérieur, qui ne constitue qu'un document officieux, ne peut être assimilé au règlement de copropriété ; que de surcroît, le caractère prétendument non écrit d'une clause du règlement de copropriété ne s'apprécie pas au regard des stipulations d'origine de ce document, mais seulement au regard des dispositions d'ordre public des textes législatifs et réglementaires visés expressément à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il résulte de ces éléments que le premier juge a, à juste titre, considéré la demande irrecevable, dès lors que le règlement intérieur constitue une décision d'assemblée au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que la partie qui a négligé d'exercer l'action en contestation dans les deux mois de sa notification, ne peut pas sous couvert de l'allégation d'inexistence de la résolution adoptée échapper à la forclusion qui lui opposée ; qu'il en résulte que la décision doit être confirmée sans qu'il y ait lieu de procéder à l'examen des décisions litigieuses et M. X... sera débouté de ses prétention contraires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des articles 8 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 que les dispositions du règlement de copropriété concernant la détermination de la destination des parties privatives ou les conditions de leur jouissance, ne peuvent, à quelque majorité que ce soit, être modifiées ; que M. X... prétend que sous couvert de la mise en place d'un règlement intérieur, l'assemblée générale a notamment modifié les dispositions du règlement ; qu'en tout premier lieu, il convient de vérifier si son action est soumise au délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ou si elle relève de l'article 43 de la même loi ; que l'article 42 prévoit que les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que, quant à l'article 43, il dispose que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 36, 41-1 à 42 et 46 et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites ; qu'il ne fait pas de doute que cette dernière disposition permet de faire échapper au bref délai de deux mois les résolutions des assemblées générales présentant des irrégularités telles qu'elles doivent être déclarées inexistantes ; que toutefois, ces irrégularités s'apprécient au regard essentiellement des dispositions d'ordre public des textes législatifs et réglementaires visés à l'article 43 ; qu'or, Jean-Marc X... qui se contente de faire état de modifications qui auraient été apportées au règlement de copropriété par le biais de l'adoption d'un règlement intérieur n'invoque aucune violation d'une disposition légale précise visée par le texte ; qu'en conséquence, son action tendant à la nullité d'une résolution de l'assemblée générale est soumise au délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la notification de la décision de l'assemblée générale est intervenue par lettre recommandée le 22 juillet 2010, date à laquelle elle a été présentée à l'adresse à laquelle Jean-Marc X... avait été convoqué à l'assemblée générale, puis le 2 février 2011, date de sa remise au destinataire ; que l'action engagée le 6 avril 2011, soit dans un délai supérieur à deux mois, est tardive ; qu'elle doit être déclarée irrecevable ;
1) ALORS QUE toutes clauses, quel qu'en soit le support juridique, contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 et à celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ; qu'en limitant le champ d'application de cette règle aux clauses du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE toutes clauses relevant du domaine du règlement de copropriété contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 et à celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites, peu important la nature de l'acte dans lequel ces clauses sont insérées et la nature de la décision qui adopte cet acte ; qu'en retenant que ne sont réputées non écrites que les clauses du règlement de copropriété contraires aux dispositions impératives précitées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le règlement intérieur contesté, adopté par la décision d'assemblée générale du 15 juin 2010, ne comportait pas des dispositions relevant du champ matériel du règlement de copropriété et contraires à des dispositions d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3) ALORS QU'en retenant que M. X... se bornait à contester la contrariété des dispositions du nouveau règlement intérieur au règlement de copropriété, sans viser des dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965, quand ce copropriétaire visait expressément, dans ses conclusions d'appel du 16 août 2013 (pp. 7-14 ; pp. 14-15), la violation des dispositions d'ordre public des articles 8, 21, 26 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées de M. X..., et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge qui fait droit à une fin de non recevoir ne peut ensuite statuer sur le fond de la demande ; qu'en déboutant M. X... de ses prétentions contraires après avoir confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable son action, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile.