LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Saint-Denis de La Réunion, 8 juillet 2014), que, sur le fondement d'un arrêt de la même cour d'appel du 25 mars 2013 rectifié le 17 juin 2013, MM. Yassine et Salim X... (les consorts X...) ont fait délivrer à la Société générale de commerce de La Réunion (la Sogecore) des commandements aux fins de saisie vente ; que la Sogecore a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée desdits commandements ; que le juge de l'exécution, par jugement du 12 juin 2014, les a cantonnés à une certaine somme ; que la Sogecore, après avoir interjeté appel de ce jugement, a saisi le premier président de la cour d'appel pour voir ordonner un sursis à son exécution ; que celui-ci a ordonné qu'il soit partiellement sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution ;
Attendu que l'ordonnance attaquée se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 12 novembre 2012 qui a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt du 3 décembre 2014 (1re Civ, pourvoi n° 13-10.567) ; que cette cassation a entraîné, par voie de conséquence, l'annulation constatée par arrêt du 18 mars 2015 (1re Civ, pourvoi n° 13-21.059) de l'arrêt du 25 mars 2013 et de l'arrêt rectificatif du 17 juin 2013, annulation qui entraîne à son tour l'annulation du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 12 juin 2014 et celle de l'ordonnance attaquée qui sont dans la dépendance directe et nécessaire de cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° Q 14-24.472 ;
Constate l'annulation de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 8 juillet 2014 ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.