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12/05/2016 | FRANCE | N°13-19673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2016, 13-19673


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 avril 2013), qu'informé par son cousin, M. de X..., de la possibilité de réaliser une importante plus-value en achetant, puis en revendant des statuettes de jade, M. Y..., qui souhaitait profiter de cette opportunité, a convaincu M. Z... de verser des fonds à cet effet sur un compte bancaire ouvert en Espagne, en lui laissant croire qu'ils étaient destinés à un investissement boursier ; que l'opération s'est révélée être une

escroquerie ; que, le 19 avril 2001, MM. Y... et de X... ont, chacun, souscr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 avril 2013), qu'informé par son cousin, M. de X..., de la possibilité de réaliser une importante plus-value en achetant, puis en revendant des statuettes de jade, M. Y..., qui souhaitait profiter de cette opportunité, a convaincu M. Z... de verser des fonds à cet effet sur un compte bancaire ouvert en Espagne, en lui laissant croire qu'ils étaient destinés à un investissement boursier ; que l'opération s'est révélée être une escroquerie ; que, le 19 avril 2001, MM. Y... et de X... ont, chacun, souscrit une reconnaissance de dette au bénéfice de M. Z..., qui les a ensuite assignés en paiement d'une certaine somme à ce titre ;

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de rejeter sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des versements effectués au bénéfice de M. Z..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit au juge de méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Z... soutenait dans ses conclusions d'appel que la reconnaissance de dette souscrite par M. Y... à son égard avait pour cause son obligation de lui rembourser le prêt de 5 millions de francs qu'il lui avait consenti et que celle souscrite par M. de X... avait pour cause son engagement de se porter garant de M. Y... ; que la cour d'appel a retenu que la cause de la reconnaissance de dette de M. Y... consistait dans la responsabilité qu'il encourait à l'égard de M. Z... pour les manoeuvres qu'il avait mises en oeuvre pour le déterminer à engager des fonds, et que la reconnaissance de dette de M. de X... avait pour cause le souci de dégager M. Z... de l'opération spéculative conduite à son insu et la volonté de ne pas exposer son cousin au risque de perdre son emploi ; qu'en attribuant ainsi à chacune des reconnaissances de dette litigieuses une cause différente de celle invoquée par M. Z..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge qui doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office en l'espèce les moyens tirés de ce que la cause de la reconnaissance de dette de M. Y... consistait dans la responsabilité qu'il encourait à l'égard de M. Z... pour les manoeuvres qu'il avait mises en oeuvre pour le déterminer à engager des fonds, et que celle de M. de X... avait pour cause le souci de dégager M. Z... de l'opération spéculative conduite à son insu et la volonté de ne pas exposer son cousin au risque de perdre son emploi, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la cause d'une reconnaissance de dette est constituée par l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ; qu'en retenant, en l'espèce, que la reconnaissance de dette souscrite par M. de X... avait pour cause le souci de « dégager » M. Z... de l'opération spéculative conduite à son insu et de ne pas exposer son cousin M. Y... à des poursuites judiciaires, quand ces circonstances, à les supposer établies, ne pouvaient constituer que les mobiles de l'engagement de M. de X... et non la cause de sa reconnaissance de dette, laquelle ne pouvait consister que dans l'existence objective d'une obligation préexistante de M. de X... envers M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;

4°/ que la cause d'une reconnaissance de dette est constituée par l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ; qu'en l'espèce, M. de X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contesté par M. Z..., qu'il n'avait aucun lien contractuel avec celui-ci et ne le connaissait même pas au moment où il avait versé les fonds, que seul M. Y... avait déterminé M. Z... à verser des fonds en lui dissimulant la véritable nature de l'opération, et qu'il n'avait envers M. Z... ni obligation contractuelle ni aucune dette de responsabilité de nature quasi délictuelle, n'ayant commis aucune faute à son égard ; qu'en déboutant M. de X... de sa demande d'annulation de cette reconnaissance de dette pour absence de cause, sans rechercher si ces circonstances n'excluaient pas toute obligation préexistante de M. de X... envers M. Z... susceptible de servir de cause à la reconnaissance de dette du 17 avril 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

5°/ que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute obligation contractuelle ou de dette de responsabilité quasi délictuelle de M. de X... envers M. Z..., les versements de 76 224,51 euros (500 000 francs) en mars 2001, de 38 112,25 euros (250 000 francs) le 7 juin 2001 et de 91 469,41 euros (600 000 francs) le 3 août 2001 effectués par M. de X... à M. Z... étaient dépourvus de cause ; qu'en retenant que ces versements complétaient le commencement de preuve par écrit constitués par les reconnaissances de dette du 19 avril 2001, en faisant la preuve de l'engagement de M. de X... de rembourser à M. Z... la somme de 2 millions de francs (304 897,95 euros), quand les versements effectués par M. de X... étaient dépourvus de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la reconnaissance de dette souscrite par M. de X... avait pour cause, tant la volonté d'extraire M. Z... de l'opération spéculative menée à son insu, que celle d'éviter à M. Y... de perdre son emploi, ce qui résultait des écritures de M. Y... et de M. Z..., la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni relevé d'office un moyen qui n'était pas dans le débat, a fait ressortir que M. de X... avait entendu s'acquitter d'une double obligation naturelle, laquelle constituait également la cause des versements effectués au bénéfice de M. Z..., justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. de X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. François de X... de sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette signée en faveur de M. Xavier Z... le 19 avril 2001, de l'AVOIR condamné à payer à M. Xavier Z... la somme totale de 175.317,34 euros en principal, et d'AVOIR débouté M. François de X... de sa demande en remboursement par M. Xavier Z... de la somme de 205.806,17 euros en principal déjà versée,

AUX MOTIFS QUE Sur les demandes en nullité des reconnaissances de dettes établies le 19 avril 2001 : Attendu que la Cour relève, en premier lieu, que M. de X..., dans une lettre du 18 mai 2001 adressée par ses soins à son cousin M. Y..., rappelait à ce dernier, s'agissant de la « transaction commerciale d'objets d'arts chinois » qu'il lui avait proposée : - « Pour obtenir ta part dans cette transaction, tu as fait appel à un de tes amis (inconnu pour moi) pour emprunter cette somme, mais au lieu de la lui emprunter en lui donnant les motifs et les explications réelles, tu lui inventes une transaction financière sur une opération d'introduction en bourse du Nasdacq...» ; - « Tu as encore caché pendant un mois la vérité à Xavier Z... avec des soi-disant reports de l'introduction en bourse... » ; « Le 28 février 2001, je suis venu...à Genève...dans le but de rembourser Xavier Z... qui ne connaissait toujours pas l'objet réel de la transaction... » ; « C'est lors d'un rendez-vous que nous avons eu début mars...à Paris...que je t'ai demandé de dire la vérité à Xavier Z......» ; Attendu que la Cour constate, en deuxième lieu, que M. de X... a confirmé ces propos, à l'occasion d'une audience tenue le 1er octobre 2002 devant un juge d'instruction du palais de justice de Genève, auquel il a en effet déclaré : - tout d'abord, en réponse à ce magistrat qui lui demandait de qui il tenait ses informations selon lesquelles M. Y... avait caché à M. Z... « la réalité de l'opération... et inventé une transaction financière sur une opération d'introduction en bourse du Nasdaq...» : . « J'en tiens une partie directement de Max Y... et le reste de Xavier Z... lui-même, lorsque nous nous sommes rencontrés le 17 avril 2001 » ; « Max Y..., vers la fin mars 2001, est venu me voir... et m'a alors dit que Xavier était face à des échéances financières incontournables. Il m'a alors exposé qu'il ne lui avait pas dit la vérité sur cette affaire, mais qu'il lui avait parlé d'une opération financière. Max a ajouté qu'il était très embêté vis-à-vis de son ami, à qui il avait menti sur la nature de la destination des fonds » ; - ensuite, qu'il avait indiqué à M. Y... « que le bénéfice prévisible serait de 30 % » et que ce dernier lui avait « rétorqué qu'il ne fallait pas parler de ce chiffre à son ami M. Z... , mais de 10 % car il voulait garder pour lui les 20 % restant » ; Attendu que la Cour observe, en troisième lieu, que dans sa décision du 4 avril 2007 confirmant le classement sans suite de la plainte de M. Z..., la chambre d'accusation de la Cour de justice « République et canton de Genève » présente comme «faits pertinents » résultant de la procédure : le fait que M. Z... n'avait appris que «plus tard » que l'affaire présentée par M. Y... «devait, en réalité, rapporter 30 % d'intérêts et concernait des prétendues oeuvres d'art » et que ce dernier « n'avait cessé de lui fournir d'invérifiables explications quant au motif de l'ajournement du remboursement de ses avoirs, soit le changement du marché ou l'introduction en bourse des sociétés, objet de l'investissement consenti » ; - que M. Y..., auditionné par le magistrat instructeur, avait « admis qu'au moment du transfert des fonds, Xavier Z... n'avait pas connaissance du fait que l'opération concernait des objets d'art chinois et qu'il pouvait penser qu'il s'agissait d'une transaction financière spéculative, dès lors que leurs précédentes discussions avaient trait au marché boursier et à la chute du Nasdaq » ; Attendu qu'il ressort incontestablement de ces éléments privés et de procédure pénale parfaitement convergents que M. Y... - si même il n'a pas été impliqué, en amont, dans l'escroquerie aux faux jades, dont il a lui-même été victime - a dissimulé à M. Z..., lorsqu'il l'a convaincu d'investir des fonds au début de l'année 2001, ce qui constituait véritablement l'objet de cet investissement en prétextant faussement qu'il était destiné à une opération financière en bourse ; Qu'il a ainsi abusé ce dernier afin d'obtenir qu'il libère des fonds propres lui permettant de saisir l'opportunité qui, croyait-il, se présentait à lui de réaliser rapidement des plus-values sur ces statuettes en jade ; Et attendu qu'en usant délibérément d'un tel subterfuge, M. Y... a, non seulement privé M. Z... de la possibilité d'apprécier la pertinence de l'investissement qu'il l'incitait à réaliser, mais aussi, et surtout, l'a exposé à son insu à des risques spéculatifs qu'il ne lui permettait pas de connaître, l'empêchant de la sorte de décider librement, en toute connaissance de cause, de la suite qu'il convenait de donner à sa proposition ; Qu'il résulte par conséquent de ceci que la reconnaissance de dette qu'il a signée le 19 avril 2001 en faveur de M. Z... n'est pas dépourvue de cause, puisqu'elle trouve sa raison d'être dans la responsabilité qu'il était susceptible d'encourir à l'égard de ce dernier à raison des manoeuvres qu'il avait mises en oeuvre pour le duper et le déterminer à engager des fonds sans qu'il puisse en contrôler l'affectation véritable ; Et attendu que M. Y... n'est pas davantage fondé à soutenir que son consentement à cet acte lui a été extorqué par la violence au motif que son refus d'y consentir l'aurait exposé à une plainte qui aurait pu compromettre sa situation professionnelle, dès lors que la menace d'usage d'une voie de droit -en l'espèce, le dépôt d'une plainte en justice - voire le signalement de cette opération spéculative à l'établissement qui l'employait en qualité de gestionnaire de fortune, étaient, en l'absence ici de tout abus avéré, légitimes ; Attendu, par ailleurs, s'agissant de la reconnaissance de dette signée par M. de X..., que ce dernier a expliqué : - d'une part, dans sa lettre du 18 mai 2001 évoquée ci-dessus, adressée à M. Y..., que : lors d'une réunion organisée le 10 avril 2001 avec M. Y... et M. Z..., il a été décidé « dans un consensus à trois, de la répartition de la reconnaissance de dette qui n'était plus que de 4 MF et des échéances de remboursement » ; . et qu'il a « accepté de s'engager à nouveau financièrement ...» parce qu'il avait « compris que...Xavier Z... était dans une impasse financière et qu'il était normal de l'aider » et qu'il «fallait le dégager de cette transaction commerciale dont M. Y... connaissait les tenants et les aboutissants et donc les risques inhérents » ; - d'autre part, dans son procès-verbal d'audition du 1er octobre 2002 devant un juge d'instruction de Genève, qu'il avait proposé de prendre à sa charge la moitié de la dette de M. Y..., en signant la reconnaissance de dette en faveur de M. Z..., afin de ne pas risquer de compromettre la situation professionnelle de son cousin au cas de plainte déposée par M. Z... ; Attendu qu'il apparaît ainsi que la reconnaissance de dette signée par M. de X... trouvait sa cause dans le souci qui était le sien de « dégager » M. Z... de l'opération spéculative qui avait été conduite à son insu, mais aussi, et essentiellement, dans la volonté qu'il avait de ne pas exposer son cousin, M. Y..., au risque de perte de son emploi ; Qu'ayant de la sorte signé spontanément la reconnaissance de dette en faveur de M. Z..., sans que la menace de dénonciation par ce dernier des agissements de M. Y... puisse caractériser des « pressions » illégitimes l'ayant déterminé à s'engager ainsi, il n'est pas non plus fondé à contester la validité de cet engagement ; Sur La valeur des reconnaissances de dettes du 19 avril 2001 en tant que commencements de preuve par écrit : Attendu que M. Z... fait valoir que les deux reconnaissances de dette signées par M. Y... et M. de X..., si elles ne comportent pas la mention manuscrite en toutes lettres et en chiffres des sommes au remboursement desquelles ils se sont engagés, valent toutefois en tant que commencements de preuve par écrit de leur obligation ; Attendu que ces actes sous seings privés émanant de ceux auxquels ils sont opposés peuvent en effet constituer, à défaut de cette mention, des commencements de preuve par écrit qu'il est possible de compléter au moyen de la preuve testimoniale ; Et attendu que M. Z... invoque à cet égard, de façon probante et pertinente : - d'une part, tant les déclarations de M. Y... recueillies par le magistrat instructeur suisse, dont il est fait état au présent arrêt, que les aveux de M. de X... exprimés dans sa lettre du 18 mai 2001, ainsi que ses déclarations faites au magistrat instructeur suisse ; - d'autre part, le remboursement par M. de X..., constitutif d'un commencement d'exécution de son engagement, d'une partie de la dette qu'il a reconnue dans l'acte sous seings privés du 19 avril 2001, puisqu'il indique avoir versé « des sommes avant et après la signature de la reconnaissance de dette » dont « 850.000 F en juin 2001 » ; Attendu qu'il résulte de ceci que les reconnaissances de dettes signées le 19 avril 2001 par M. Y... et M. de X..., complétées par les éléments extrinsèques décrits ci-dessus, font preuve de leur engagement de rembourser à M. Z..., pour le premier, la somme de deux millions de francs français, et, pour le second, celle de 304.899 €, en sorte qu'ils ne peuvent exiger de ce dernier, « à titre de conséquence de l'annulation » des reconnaissances de dette, aucun remboursement des sommes qu'ils lui ont versées ; Sur le montant des sommes restant dues à M. Z... au titre des reconnaissances de dette signées par M. Y... et M. de X... : Attendu que M. Y..., qui s'est engagé à rembourser à l'appelant la somme de deux millions de francs français aux termes de la reconnaissance de dette qu'il a signée le 19 avril 2001, ne peut soutenir valablement qu'il a d'ores et déjà « versé la somme de 500.000 Francs à M. Z... » « en vertu de cette reconnaissance de dette » ; Qu'en effet, il ressort des éléments produits au débat et des écritures des parties que M. Y... et de X... ont versé chacun, avant de souscrire les reconnaissances de dette du 19 avril 2001, une somme de 500.000 francs français à M. Z... qui avait investi une somme totale de 5.000.000 de francs français dans l'opération spéculative dont il ignorait la nature ; Qu'il apparaît ainsi que ces reconnaissances de dette ont été souscrites pour le remboursement du solde de 4.000.000 de francs français, en sorte que le versement antérieur au 19 avril 2001 de 500.000 francs français par M. Y... - dont il n'est aucunement fait état dans sa reconnaissance de dette qui prévoit au contraire qu'il devra rembourser 1.000.000 de francs le 31 mai 2001 et la même somme le 30 novembre 2001 - ne s'impute pas sur la somme de deux millions de francs français - soit 304 898,03 € - qu'il s'est engagé à rembourser à M. Z... et au paiement intégral de laquelle il doit être condamné ; Et attendu, s'agissant de M. de X..., qu'il établit, au moyen des ordres de virement qu'il produit au débat, avoir viré depuis le 19 avril 2001 au profit de M. Z..., une première somme de 250.000 francs français, le 7 juin 2001, puis une seconde somme de 600.000 francs français, le 3 août suivant ; Qu'ayant ainsi remboursé un montant total de 850.000 francs français, soit 129.581,66 € à M. Z..., il reste lui devoir la somme de (304.899 – 129.581,66 =) 175.317,34 € sur la reconnaissance de dette du 19 avril 2001, au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner ; Et attendu que les intérêts au taux contractuel de 5 % stipulé dans chacune des deux reconnaissances de dette sont dus : s'agissant de M. Y..., à compter du 1er juin 2001 sur la somme de 1.000.000 de francs français, soit 152.449,01 €, et à compter du 1er décembre 2001, sur une même somme de 152.449,02 € ; s'agissant de M. de X..., du 1er juin au 3 août 2001 sur la somme de (152.450 – 38.112,25 =) 114 337,75 €, du 4 août au 30 novembre 2001 sur la somme de (114.337,75 – 91.469,41 =) 22.868,34 €, et sur celle de (152.449 + 22.868,34 =) 175.317,34 € à compter du 1er décembre 2001 ;

1) ALORS QU'il est interdit au juge de méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Z... soutenait dans ses conclusions d'appel que la reconnaissance de dette souscrite par M. Y... à son égard avait pour cause son obligation de lui rembourser le prêt de 5 millions de francs qu'il lui avait consenti (concl., p. 12) et que celle souscrite par M. de X... avait pour cause son engagement de se porter garant de M. Y... (concl., p. 16) ; que la cour d'appel a retenu que la cause de la reconnaissance de dette de M. Y... consistait dans la responsabilité qu'il encourait à l'égard de M. Z... pour les manoeuvres qu'il avait mises en oeuvre pour le déterminer à engager des fonds, et que la reconnaissance de dette de M. de X... avait pour cause le souci de dégager M. Z... de l'opération spéculative conduite à son insu et la volonté de ne pas exposer son cousin au risque de perdre son emploi ; qu'en attribuant ainsi à chacune des reconnaissances de dette litigieuses une cause différente de celle invoquée par M. Z..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, respecter le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office en l'espèce les moyens tirés de ce que la cause de la reconnaissance de dette de M. Y... consistait dans la responsabilité qu'il encourait à l'égard de M. Z... pour les manoeuvres qu'il avait mises en oeuvre pour le déterminer à engager des fonds, et que celle de M. de X... avait pour cause le souci de dégager M. Z... de l'opération spéculative conduite à son insu et la volonté de ne pas exposer son cousin au risque de perdre son emploi, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la cause d'une reconnaissance de dette est constituée par l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ; qu'en retenant, en l'espèce, que la reconnaissance de dette souscrite par M. de X... avait pour cause le souci de « dégager » M. Z... de l'opération spéculative conduite à son insu et de ne pas exposer son cousin M. Y... à des poursuites judiciaires, quand ces circonstances, à les supposer établies, ne pouvaient constituer que les mobiles de l'engagement de M. de X... et non la cause de sa reconnaissance de dette, laquelle ne pouvait consister que dans l'existence objective d'une obligation préexistante de M. de X... envers M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;

4) ALORS QUE la cause d'une reconnaissance de dette est constituée par l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ; qu'en l'espèce, M. de X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contesté par M. Z..., qu'il n'avait aucun lien contractuel avec celui-ci et ne le connaissait même pas au moment où il avait versé les fonds, que seul M. Y... avait déterminé M. Z... à verser des fonds en lui dissimulant la véritable nature de l'opération, et qu'il n'avait envers M. Z... ni obligation contractuelle, ni aucune dette de responsabilité de nature quasi-délictuelle, n'ayant commis aucune faute à son égard (concl. p. 5) ; qu'en déboutant M. de X... de sa demande d'annulation de cette reconnaissance de dette pour absence de cause, sans rechercher si ces circonstances n'excluaient pas toute obligation préexistante de M. de X... envers M. Z... susceptible de servir de cause à la reconnaissance de dette du 17 avril 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

5) ALORS QUE l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute obligation contractuelle ou de dette de responsabilité quasi-délictuelle de M. de X... envers M. Z..., les versements de 76.224,51 euros (500.000 francs) en mars 2001, de 38.112,25 euros (250.000 francs) le 7 juin 2001 et de 91.469,41 euros (600.000 francs) le 3 août 2001 10 effectués par M. de X... à M. Z... étaient dépourvus de cause ; qu'en retenant que ces versements complétaient le commencement de preuve par écrit constitués par les reconnaissances de dette du 19 avril 2001, en faisant la preuve de l'engagement de M. de X... de rembourser à M. Z... la somme de 2 millions de francs, quand les versements effectués par M. de X... étaient dépourvus de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19673
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2016, pourvoi n°13-19673


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.19673
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