LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mickaël X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 17 janvier 2015, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires personnel, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 328 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'occasion d'un interrogatoire de l'accusé, le président de la cour d'assises a observé que "s'il n'y avait pas de trace de sang dans le dossier, on ne manquait pas de mobiles" ; que les propos ainsi formulés, en raison de leur imprécision, ne caractérisent pas une manifestation d'opinion de ce magistrat sur la culpabilité de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 206,40 euros la somme que M. Mickaël X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.