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11/05/2016 | FRANCE | N°15-10112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société NDBM1 en qualité de chef des ventes de véhicules d'occasion à compter du 1er avril 2010, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1er du contrat de travail de M. X... qu'il avait été eng

agé en qualité de chef des ventes du service VO (voiture d'occasion) et que, suivant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société NDBM1 en qualité de chef des ventes de véhicules d'occasion à compter du 1er avril 2010, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1er du contrat de travail de M. X... qu'il avait été engagé en qualité de chef des ventes du service VO (voiture d'occasion) et que, suivant l'article 5 du contrat de travail, le salarié devait soumettre au chef des ventes VN (voitures neuves) ou VO (voitures d'occasion), toute réalisation d'une affaire présentant des critères de négociation particuliers ; qu'en reprochant à M. X... de s'être affranchi de l'autorisation de la direction pour valider la vente litigieuse pour en déduire qu'il avait manqué à ses obligations contractuelles et d'avoir par conséquent violé son obligation de loyauté cependant qu'aucune stipulation contractuelle n'obligeait le salarié qui exerçait la fonction de chef des ventes VO à recueillir l'approbation de la direction pour l'achat d'un véhicule d'occasion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en estimant que la vente d'un véhicule au personnel devait faire l'objet d'une approbation obligatoire de la direction quand il résultait de la lecture de l'attestation de M. Y..., régulièrement produite au débats, que cette approbation n'était pas nécessaire concernant les directeurs ou les chefs de vente, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut pas se déterminer par un motif hypothétique ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que les modalités de vente incriminée avaient porté préjudice au vendeur, quand aucun élément versé aux débats ne permettait de déduire un tel motif, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dont le caractère hypothétique ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'existence d'une faute grave est indépendante du préjudice éventuel qui peut résulter des agissements reprochés au salarié pour l'employeur ou pour des tiers ; qu'en se fondant sur la circonstance que les modalités de vente incriminée avaient porté préjudice au vendeur non professionnel et à l'employeur pour en déduire que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ que la perte de confiance ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni a fortiori une faute grave ; qu'en décidant que les modalités de la vente incriminée avaient porté préjudice tant au vendeur non professionnel qu'à la société NDBM1 qui s'était vue privée d'une marge raisonnable si le véhicule avait été vendu à sa véritable valeur et que le comportement mercantile de ce salarié, bénéficiant d'une voiture de fonction et n'ayant que treize mois d'ancienneté, avait provoqué chez son employeur une perte de confiance totale, la cour d'appel a déduit l'existence d'une faute grave de la perte de confiance qui aurait résulté pour l'employeur du fait reproché au salarié, et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent examiner un motif de licenciement qui n'y est pas mentionné ; qu'en énonçant que le comportement mercantile de ce salarié, bénéficiant d'une voiture de fonction et n'ayant que treize mois d'ancienneté, avait provoqué chez son employeur une perte de confiance totale, la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement pour en déduire que l'employeur était fondé à se prévaloir d'une perte de confiance, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
7°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel du salarié, si la cause du licenciement ne résultait pas d'une cause économique dans la mesure où il n'avait pas été remplacé et que son poste avait été purement et simplement supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, dont les motifs sont exempts de caractère hypothétique, a constaté que le salarié avait procédé à une opération de reprise et de revente d'un véhicule d'occasion à son profit dans des conditions caractérisant un conflit d'intérêts nécessitant l'accord de la direction à laquelle l'opération avait été délibérément cachée ; qu'elle a pu en déduire que ces agissements déloyaux privant l'employeur d'une marge raisonnable caractérisaient une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail, écartant par là-même toute autre cause de licenciement ; que le moyen, qui critique en ses quatrième, cinquième et sixième branches des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Pascal X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté ses demandes tendant à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture et de son appel incident tendant à obtenir le paiement d'une somme de 54 834 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les fautes reprochées à Monsieur Pascal X... sont ainsi exposées dans la lettre de licenciement notifiée le 28 juillet 2011 : « Le 8 juin 2011, dans le cadre de vos fonctions de responsable véhicule d'occasion, vous avez validé la reprise d'un véhicule d'occasion de marque BMW modèle 118d (immatriculé ...) à Monsieur Z... Jacques pour la somme de 13441, 24 euros, ce véhicule était immatriculé du 15 septembre 2009 et présentait seulement 2 918 km. La cote argus de ce dernier était de 22 924 euros et déduction faite des frais de remise en état et des frais professionnels de 1 798 euros, étant précisé que le pourcentage maximum de frais professionnels de 15 % a été appliqué pour ce véhicule de deux ans d'âge et 2 918 km ; le 15 juin 2011, vous avez rempli un bon de commande véhicule d'occasion pour cette même voiture à votre nom propre, bon de commande que vous avez contre signé pour la concession ; vous avez réglé par chèque le montant de la vente, soit 14 120 euros frais de carte grise inclus (prix du véhicule 13 744, 50 euros) ; à aucun moment vous n'avez jugé bon de demander l'autorisation à la direction pour acquérir ce véhicule ; vous avez vous-même déterminé le prix de vente ; vous avez donc délibérément caché à la société NDBM1 la vente de cette voiture pour votre propre compte » ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en sa qualité de cadre, chef des ventes du service véhicules d'occasion, Monsieur Pascal X... était, directement, rattaché au responsable du service véhicules neufs/ véhicules d'occasion et qu'en application des dispositions de l'article 5 de son contrat de travail, il lui appartenait de : « soumettre au chef des ventes VN/ VO, pour accord, toute réalisation d'une affaire présentant des critères de négociation particuliers » ; qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats et notamment du courriel adressé le 3 décembre 2010 par Monsieur Pascal X... à tous les collaborateurs concernés, avec copie à l'employeur et libellé en ces termes : « Bonjour à tous, je vous rappelle que la vente de véhicule d'occasion aux personnels de l'entreprise doit être exceptionnelle et doit faire l'objet de l'approbation de la direction ou de moi-même. Le prix de vente est le prix d'achat plus trois cent euros de frais de gestion sans garantie contractuelle ; la vente est assimilée à une vente à professionnel de l'automobile... » ; que cette transaction doit répondre à des critères de prix fixés par la société et que cette situation est confirmée par l'attestation de Monsieur Christophe Y... ; qu'en l'espèce, l'intimé a, de sa propre initiative le 8 juin 2011, validé la reprise d'un véhicule d'occasion de marque BMW, modèle 118 D, immatriculé ... à Monsieur Z... Jacques pour la somme de 13 441, 24 euros, alors même que ce véhicule immatriculé le 15 septembre 2009 présentait seulement 2 918 km, avec une cote argus de 22 924 euros et qu'après déduction des frais de remise en état de ce véhicule et des frais professionnels, sa valeur était de 17 985 euros ; que Monsieur Pascal X... a lui-même estimé la cote argus réelle à 22 924 euros et déduit les frais professionnels et les frais de remise en état pour aboutir à une valeur de 17 985 euros, en proposant au vendeur, Monsieur Jacques Z..., une valeur de reprise de 13 441, 24 euros, soit une différence de 4 543, 76 euros par rapport à la valeur réelle du véhicule ; qu'en s'affranchissant des modalités relatives aux ventes en interne de véhicules d'occasion, Monsieur Pascal X... a signé lui-même pour-le compte de la concession, le 15 juin 2011, un bon de commande de ce véhicule à son propre nom, alors même qu'en raison de ce conflit d'intérêts manifeste, il avait l'obligation de demander l'autorisation à la direction de la société NDBM1 ; que l'intimé a pris l'initiative de fixer, seul, le prix de vente à Monsieur Jacques Z... et de déterminer, dans les mêmes conditions, celui entre la concession et lui-même, qu'il a délibérément caché, dans son propre intérêt, cette opération à son employeur, que ces agissements sont, manifestement, déloyaux de la part d'un salarié en charge d'une mission d'encadrement du service des véhicules d'occasion et traduisent une absence totale de considération des intérêts de l'entreprise qui l'emploie et de ceux de ses clients ; que Monsieur Jacques Z... a soldé son crédit auprès de BMW GROUP FINANCIAL SERVICES par le versement d'un chèque de 11 000 euros et qu'une facture a été établie entre ce service de financement et la société NDBM1 le 28 juin 2011, l'intéressé ayant, au final, payé une somme globale de 29 708, 35 euros pour l'utilisation d'un véhicule BMW pendant 2 ans, n'ayant que 2 918 km à son compteur ; que les modalités de la vente incriminée ont porté préjudice tant au vendeur non professionnel qu'à la société NDBM1 qui s'est vue privée d'une marge raisonnable si le véhicule avait été vendu à sa véritable valeur et que le comportement mercantile de ce salarié, bénéficiant d'une voiture de fonction et n'ayant que 13 mois d'ancienneté, a provoqué chez son employeur une perte de confiance totale qu'une éventuelle annulation de la transaction ne pouvait rétablir ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Pascal X... a commis une faute grave, que la mise à pied conservatoire était justifiée ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé pour une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris, d'ordonner le remboursement des sommes versées par la société NDBM1 à Monsieur Pascal X... au titre de l'exécution provisoire et de débouter l'intimé de son appel incident tendant au paiement d'une somme de 54 834 euros à titre de dommages et intérêts ;
1° ALORS QU'il résulte de l'article 1er du contrat de travail de Monsieur Pascal X... qu'il avait été engagé en qualité de chef des ventes du service VO (voiture d'occasion) et que suivant l'article 5 du contrat de travail, le salarié devait soumettre au chef des ventes VN (voitures neuves) ou VO (voitures d'occasion), toute réalisation d'une affaire présentant des critères de négociation particuliers ; qu'en reprochant à Monsieur X... de s'être affranchi de l'autorisation de la direction pour valider la vente litigieuse pour en déduire qu'il avait manqué à ses obligations contractuelles et d'avoir par conséquent violé son obligation de loyauté cependant qu'aucune stipulation contractuelle n'obligeait le salarié qui exerçait la fonction de chef des ventes VO à recueillir l'approbation de la direction pour l'achat d'un véhicule d'occasion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en estimant que la vente d'un véhicule au personnel devait faire l'objet d'une approbation obligatoire de la direction quand il résultait de la lecture de l'attestation de Monsieur Y..., régulièrement produite au débats, que cette approbation n'était pas nécessaire concernant les directeurs ou les chefs de vente, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le juge ne peut pas se déterminer par un motif hypothétique ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que les modalités de vente incriminée avaient porté préjudice au vendeur, quand aucun élément versé aux débats ne permettait de déduire un tel motif, la cour s'est déterminée par des motifs dont le caractère hypothétique ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE l'existence d'une faute grave est indépendante du préjudice éventuel qui peut résulter des agissements reprochés au salarié pour l'employeur ou pour des tiers ; qu'en se fondant sur la circonstance que les modalités de vente incriminée avaient porté préjudice au vendeur non professionnel et à l'employeur pour en déduire que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5° ALORS QUE la perte de confiance ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni a fortiori une faute grave ; qu'en décidant que les modalités de la vente incriminée avaient porté préjudice tant au vendeur non professionnel qu'à la société NDBM1 qui s'était vue privée d'une marge raisonnable si le véhicule avait été vendu à sa véritable valeur et que le comportement mercantile de ce salarié, bénéficiant d'une voiture de fonction et n'ayant que 13 mois d'ancienneté, avait provoqué chez son employeur une perte de confiance totale, la cour d'appel a déduit l'existence d'une faute grave de la perte de confiance qui aurait résulté pour l'employeur du fait reproché au salarié, et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
6° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent examiner un motif de licenciement qui n'y est pas mentionné ; qu'en énonçant que le comportement mercantile de ce salarié, bénéficiant d'une voiture de fonction et n'ayant que 13 mois d'ancienneté, avait provoqué chez son employeur une perte de confiance totale, la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement pour en déduire que l'employeur était fondé à se prévaloir d'une perte de confiance, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
7° ALORS QUE le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel du salarié, si la cause du licenciement ne résultait pas d'une cause économique dans la mesure où il n'avait pas été remplacé et que son poste avait été purement et simplement supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10112
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2016, pourvoi n°15-10112


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10112
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