LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Monique X... s'est pourvue en cassation le 24 novembre 2014 contre un arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (RG n° 13/05312) ;
Attendu qu'elle est décédée le 14 mai 2015 et que son décès a été notifié le 5 juin 2015 ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-27.025) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance du fait du décès de Monique X... et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi Q 14-27.025 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.