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11/05/2016 | FRANCE | N°14-26975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 avril 2014), que la Fédération des groupements des commerçants de la Haute-Savoie (la fédération) a obtenu en référé, sur le fondement d'un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 février 1964, la condamnation sous astreinte de la société Vinyce (la société), à fermer un jour par semaine l'établissement de commerce de détail alimentaire qu'elle exploite à Villards-sur-Thônes, excepté pendant la période du 15 juin au 15 septembre et pour les fêtes

légales et locales ; qu'elle a sollicité la liquidation de l'astreinte ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 avril 2014), que la Fédération des groupements des commerçants de la Haute-Savoie (la fédération) a obtenu en référé, sur le fondement d'un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 février 1964, la condamnation sous astreinte de la société Vinyce (la société), à fermer un jour par semaine l'établissement de commerce de détail alimentaire qu'elle exploite à Villards-sur-Thônes, excepté pendant la période du 15 juin au 15 septembre et pour les fêtes légales et locales ; qu'elle a sollicité la liquidation de l'astreinte ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen, que si le préfet peut prescrire la fermeture, par roulement, des commerces de détail alimentaire du département, il peut aussi instaurer des dérogations à cette règle, lesquelles ne peuvent s'interpréter qu'au regard des dispositions du code du travail protectrices du droit au repos des salariés ; qu'en ayant décidé que la fête des mères entrait dans le champ de l'arrêté préfectoral du 13 février 1964, quand les « fêtes légales » visées par le règlement ne pouvaient s'entendre, au regard du principe du respect du repos dominical auquel l'article L.3132-29 du code du travail ne déroge pas, que des fêtes visées à l'article L. 3133-1 du code du travail qui sont aussi des jours fériés, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 13 février 1964 ;
Mais attendu que l'arrêté préfectoral du 13 février 1964 prévoit que la règle de fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire qu'il édicte reçoit exception pour les fêtes légales ; qu'ayant retenu que l'article R. 215-1 du code de l'action sociale et des familles instituait une journée consacrée à la célébration de la fête des mères, la cour d'appel en a exactement déduit que ce jour faisait partie des exceptions prévues par cet arrêté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération des groupements des commerçants de la Haute-Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Fédération des groupements des commerçants de la Haute-Savoie
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution entrepris, en ce qu'il avait débouté une fédération de commerçants (la Fédération des groupements des commerçants de la Haute-Savoie) de sa demande en liquidation d'astreinte, présentée contre un commerçant (la société Vinyce) persistant à ne pas respecter son obligation de fermeture hebdomadaire le dimanche (les 3 et 10 juin 2012) ;
AUX MOTIFS QUE, le 13 février 1964, le préfet de la Haute-Savoie avait pris un arrêté, dont nul ne contestait qu'il était toujours applicable, afin que les commerces d'alimentation et de détail de la Haute-Savoie soient obligatoirement fermés par roulement, un jour par semaine ; qu'il était cependant prévu des dérogations : - du 15 juin au 15 septembre ; - pour les fêtes légales et locales ; - pour les localités où se pratiquent les sports d'hiver, du 15 décembre au 15 avril ; que l'article L. 222-1 du code du travail devenu l'article L. 3133-1 du code du travail dispose que les fêtes légales qu'il désigne sont des jours fériés ; que parmi cette liste ne figure pas la fête des mères ; que la conséquence à en tirer était que la fête des mères, qui correspond toujours à un dimanche, n'est pas un jour férié ; que, malgré ce que proposait la FGCHS, il serait donné au texte une portée qu'il n'a pas, en affirmant que les fêtes légales sont toutes énumerées par cet article du code du travail et qu'en-dehors de l'énumération qu'il fixe, il n'existerait pas d'autres fêtes légales ; que la fête légale s'est, en effet, développée en France au cours du XIXetne siècle, en particulier par la loi du 2 avril 1802 qui avait décidé en son article 41 qu'aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourrait être fixée sans la permission du gouvernement ; que, par la suite, dans une loi n° 50-577 du 24 mai 1950, plus particulièrement relative à la fête des mères objet du présent litige, la République française avait rendu, chaque année, officiellement hommage aux mères françaises au cours d'une journée consacrée à la célébration de la fête des mères ; qu'elle avait été fixée au dernier dimanche de mai ou, à défaut, au premier dimanche de juin ; que ce texte avait été codifié par un décret 56-149 en date du 24 janvier 1956 qui avait créé le code de la famille et de l'action sociale ; qu'il était aujourd'hui devenu l'article R. 215-1 de ce code ; que la date de cette fête était fixée par l'article D. 215-2 du même code ; que la fête des mères constituait donc une fête légale justifiant une dérogation à l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1964, ci-dessus rappelé, ce qui entraînait la confirmation de la décision de première instance ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES OU'en application de l'arrêté préfectoral du 13 février 1964, les commerces d'alimentation de détail de Villards-sur-Thônes peuvent ouvrir tous les jours entre le 15 décembre et le 15 avril, à condition de respecter les règles relatives au repos des salariés et, en-dehors de ces périodes, ils doivent obligatoirement fermer un jour par semaine de 0 h à 24 h, sauf dérogations autorisées pour la période du 15 juin au 15 septembre et pour les fêtes légales et locales ; que par arrêt du 24 février 2004 signifié le 2 mars suivant, la cour d'appel de Chambéry avait fixé l'astreinte assortissant l'injonction faite à la société Vinyce de fermeture un jour par semaine à la somme de 8.000 € par infraction constatée ; que la Fédération des groupements des commerçants de la Haute-Savoie reprochait à la société Vinyce d'avoir ouvert tous les jours de la semaine du dimanche 3 juin au dimanche 10 juin 2012 ; que la société Vinyce soutenait que l'infraction n'était pas constituée au motif que le dimanche 3 juin 2012 était le jour de la fête des mères, fête légale puisqu'instituée par la loi n° 50-577 du 24 mai 1950 ; que la Fédération des groupements des commerçants de la Haute-Savoie avait fait valoir que, dès lors que l'arrêté préfectoral avait été pris au visa des dispositions du code du travail, les fêtes légales à prendre en considération sont celles définies par l'article L. 3133-1 du code du travail dont la fête des mères ne fait pas partie ; que, cependant, la liste limitative de ce texte était celle des jours fériés, c'est-àdire des jours où l'on ne travaille pas en raison d'une fête légale et non pas la liste exhaustive des fêtes légales, une fête légale pouvant ne pas constituer un jour férié ; qu'en l'espèce, la fête des mères instaurée par la loi n° 50-577 du 24 mai 1950 était une fête légale fixée au dernier dimanche de mai ou au premier dimanche de juin et n'était pas un jour férié prévu par le code du travail dès lors que, d'une part, elle avait nécessairement lieu un dimanche et non pas un jour de semaine comme le lundi de Pâques ou de Pentecôte ou un jour aléatoire comme le 1er janvier par exemple et que, d'autre part, le dimanche étant le jour de repos hebdomadaire prévu par l'article L. 3132-3 du code du travail, n'avait pas lieu d'être un jour férié ; qu'il convenait en conséquence de retenir que la fête des mères est une fête légale entrant dans le champ des dérogations prévues par l'arrêté préfectoral du 13 février 1964, lequel ne distingue pas entre les fêtes légales et les jours fériés ; qu'aucune infraction n'étant caractérisée, il y avait donc lieu de débouter la Fédération des groupements des commerçants de la Haute-Savoie de sa demande de liquidation d'astreinte ;
1° ALORS QUE si le préfet peut prescrire la fermeture, par roulement, des commerces de détail alimentaire du département, il peut aussi instaurer des dérogations à cette règle, lesquelles ne peuvent s'interpréter qu'au regard des dispositions du code du travail protectrices du droit au repos des salariés ; qu'en ayant décidé que la fête des mères entrait dans le champ de l'arrêté préfectoral du 13 février 1964, quand les « fêtes légales » visées par le règlement ne pouvaient s'entendre, au regard du principe du respect du repos dominical auquel l'article L. 3132-29 du code du travail ne déroge pas, que des fêtes visées à l'article L. 3133-1 du code du travail qui sont aussi des jours fériés, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 13 février 1964 ;
2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en examinant une seule infraction à la règle de la fermeture dominicale commise par la société Vinyce, le 3 juin 2012, quand la Fédération des groupements des commerçants de la Haute-Savoie avait aussi invoqué l'infraction commise le dimanche 10 juin suivant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26975
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Dérogation de droit accordée par le préfet - Cas - Arrêté préfectoral autorisant une ouverture au public les jours de fêtes légales - Domaine d'application - Journée consacrée à la célébration de la fête des mères - Portée

La journée consacrée à la célébration de la fête des mères, instituée par l'article R. 215-1 du code de l'action sociale et des familles, est une fête légale. Ayant retenu qu'un arrêté préfectoral prévoyait que la règle de fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire qu'il édictait recevait exception pour les fêtes légales, une cour d'appel en a exactement déduit que la journée consacrée à la célébration de la fête des mères faisait partie des exceptions prévues par cet arrêté


Références :

article R. 215-1 du code de l'action sociale et des familles

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2016, pourvoi n°14-26975, Bull. civ. d'information 2016, n° 850, Soc., n° 1342
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016, n° 850, Soc., n° 1342

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Robert
Rapporteur ?: M. David
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26975
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