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11/05/2016 | FRANCE | N°14-26507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a collaboré à compter du 11 janvier 2005 avec la société Areion group par laquelle il a été ensuite engagé le 10 octobre 2008 en qualité de rédacteur en chef délégué ; que licencié le 18 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier mo

yen :
Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a collaboré à compter du 11 janvier 2005 avec la société Areion group par laquelle il a été ensuite engagé le 10 octobre 2008 en qualité de rédacteur en chef délégué ; que licencié le 18 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... au titre d'un contrat de travail pour la période du 1er janvier 2005 au 10 octobre 2008, l'arrêt retient qu'il résulte des statuts et des certificats d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements versés aux débats que la société Areion, créée en septembre 2003 a eu pour objet premier le conseil, la formation et la recherche/ développement dans les domaines liés ou connexes à la géopolitique, à la géoéconomie, à la stratégie, aux questions de sécurité et de défense, à la prévention et à la gestion des crises et des conflits, au développement durable, à l'information et à la communication et un code APE 742C Ingénierie, études techniques jusqu'au 10 octobre 2008 date de la mise à jour des statuts et à laquelle son objet premier est devenu la création, l'exploitation, l'acquisition, la souscription, l'administration de tous journaux, revues, livres et magazines politiques, scientifiques, littéraires, financiers ou d'information ou encore d'entreprise ou de communication quelconque, directement ou sous forme de participation et son code APE 5814Z Edition de revues et périodiques, que ces éléments permettent de considérer que la société Areion n'était pas, avant octobre 2008 et l'embauche de M. X... en contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 octobre 2008 une entreprise de presse de sorte que la présomption légale de contrat de travail édictée par l'article L. 7112-1 du code du travail invoqué par ce dernier pour voir requalifier la relation liant les parties de janvier 2006 au 9 octobre 2008 n'a pas vocation à s'appliquer ;
Attendu cependant qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 111-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 7113-2 du code du travail, en leur rédaction alors applicable ;
Attendu que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son oeuvre ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne peut revendiquer le paiement d'une rémunération ou de dommages-intérêts pour les articles qu'il a écrits dans le cadre de son contrat de travail et qui ont reçu un salaire en contrepartie et réédités sans son autorisation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre d'un contrat de travail pour la période du 1er janvier 2005 au 10 octobre 2008 et au titre de la réexploitation d'articles non autorisée, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Areion group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areion group à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Jean-Louis X... tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail au sein de la société AREION GROUP à compter du 1er janvier 2005 et de l'avoir débouté des demandes qu'il formait en conséquence ;
Aux motifs propres que : « l'article L 7112-1 du code du travail dispose que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ».
En l'espèce, il résulte des statuts et des certificats d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements versés aux débats que la société AREION, créée en septembre 2003, a eu pour objet premier le conseil, la formation et la recherche/ développement dans les domaines liés ou connexes à la géopolitique, à la géoéconomie, à la stratégie, aux questions de sécurité et de défense, à la prévention et à la gestion des crises et des conflits, au développement durable, à l'information et à la communication et un code APE 742C Ingénierie, études techniques jusqu'au dix octobre 2008 date de la mise à jour des statuts et à laquelle son objet premier est devenu la création, l'exploitation, l'acquisition, la souscription, l'administration de tous journaux, revues, livres et magazines politiques, scientifiques, littéraires, financiers ou d'information ou encore d'entreprise ou de communication quelconque, directement ou sous forme de participation et son code APE 5814Z Edition de revues et périodiques.
Ces éléments permettent de considérer que la société AREION n'était pas, avant octobre 2008 et l'embauche de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 octobre 2008 une entreprise de presse de sorte que la présomption légale de contrat de travail édictée par l'article L 7112-1 du code du travail invoqué par ce dernier pour voir requalifier la relation liant les parties de janvier 2005 au 9 octobre 2008 n'a pas vocation à s'appliquer.
Il n'a pas été contesté que Monsieur X... a été réglé en droits d'auteur pour les articles qu'il a produits de février 2005 à octobre 2008 et il résulte par ailleurs de la comparaison du relevé de piges couvrant cette période et de l'attestation des sommes déclarées dans la catégorie bénéfice non commercial par ce dernier qu'il ne tirait pas la majorité de ses revenus de sa collaboration avec la société AREION et des échanges électroniques de cette époque qu'il disposait d'une grande liberté d'organisation ainsi que dans le choix des sujets.
La preuve de la soumission à un horaire de travail et au respect de directives, de la fourniture de moyens et d'un contrôle direct de la société AREION sur les prestations de Monsieur X... de février 2005 à octobre 2008 et par conséquent d'un lien de subordination, caractéristique essentielle du contrat de travail, n'est pas rapportée.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir qualifier sa collaboration avec la société AREION de février 2005 à octobre 2008 en contrat de travail et de celles en découlant » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « il ressort de la chronologie (non contestée) des faits que le demandeur a été rémunéré en droits d'auteur lorsque la Société était enregistrée comme Société de recherche et Conseil puis embauché comme journaliste salarié lorsque la Société a modifié ses statuts pour devenir un groupe de Presse.
Le demandeur n'a pas contesté cette situation d'auteur entre 2006 et 2008 et au-delà.
La présomption de l'article L 7111-3 du Code du Travail est inopérante pour cette période » ;
1. Alors que, d'une part, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, cette présomption subsistant quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; qu'en l'espèce, pour exclure le jeu de cette présomption pour la période s'étant écoulée entre janvier 2005 et octobre 2008, la Cour d'appel ne s'est fondée que sur les seules considérations tirées des statuts adoptés par la société AREION GROUP elle-même, de son code APE ainsi que du mode de rémunération de M. X..., pendant cette même période, et en a conclu qu'à cette époque, bien que M. X... était journaliste professionnel, la société AREION GROUP, quant à elle, n'avait pas encore le statut d'entreprise de presse ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes pour exclure une telle qualification et, partant, la présomption de contrat de travail qui en découlait sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, à cette même époque, la société AREION GROUP n'avait pas pour activité la publication de presse, c'est-à-dire tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics, et paraissant à intervalles réguliers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7112-1 du Code du Travail et de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ;
2. Alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en laissant sans réponse le moyen, péremptoire, de M. X... tiré de que la preuve que la société AREION GROUP avait la qualité d'entreprise de presse en 2005 découlait du fait qu'à cette période, elle éditait déjà des périodiques à large diffusion, qu'elle faisait application de la convention collective des journalistes dans ses rapports avec ses effectifs salariés, que, dans ses propres échanges écrits avec lui, le responsable de cette société avait toujours mentionné ses « piges », et non ses éventuels « droits d'auteur », que, bien avant l'année 2008, l'entreprise se présentait elle-même comme un groupe de presse sur son site Internet et que, depuis 2003 et 2005, elle disposait de numéros de commission paritaire, à l'instar des autres entreprises et organes de presse (conclusions, p. 18 à 25), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Jean-Louis X... tendant à voir juger que son licenciement par la société AREION GROUP était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté des demandes qu'il formait en conséquence ;
Aux motifs propres que : « M. X... ne produit aucun élément accréditant sa thèse d'un licenciement ayant pour véritable cause la publication de son article sur l'interview du général Y... ayant mécontenté la société DASSAULT.
Aux termes de l'avenant au contrat de travail, dénués de toute ambiguïté, Monsieur X... était tenu d'exercer ses fonctions dans les locaux parisiens de la société dès leur ouverture qui a été portée à sa connaissance par mail du 30 janvier et du 24 juin 2009.
Il n'est pas contesté qu'en dépit de demandes réitérées de la part de son employeur – seul habilité dans la cadre de son pouvoir de gestion et de direction à apprécier l'opportunité de mettre en oeuvre cette obligation – dont la dernière du 23 juillet 2010, Monsieur X... n'a pas intégré les bureaux parisiens.
Ce comportement, dès lors qu'il s'est poursuivi, permet d'écarter la prescription des faits fautifs édictée par l'article L 1332-4 du code du travail.
Il constitue un manquement à une obligation contractuelle librement consentie, la preuve pour le salarié d'une impossibilité physique, matérielle ou morale de la respecter ou d'une discrimination n'étant pas établie, Monsieur X... qui a fait reproche à son employeur de son isolement, demeurant en proche banlieue parisienne et la société justifiant, par la production de contrats de travail, de la présence d'autres salariés dans les bureaux parisiens.
Par ailleurs, l'ensemble des courriers électroniques échangés entre les parties et versés aux débats établit, à tout le moins, un défaut d'adhésion de Monsieur X... aux méthodes et directives de son employeur et une attitude d'indépendance, confortée par sa volonté manifestée de continuer à travailler en télétravail, mettant en cause la bonne marche du service et rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré le licenciement justifié » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « l'article 5 du contrat de travail du 10 octobre 2008 stipule :
« Le titulaire exerce son activité au siège de la Société AREION … ou dans ses bureaux de Paris. »
Par avenant à la même date, il a été convenu que Monsieur X... exercerait ses fonctions dans le cadre du télétravail à compter de sa date d'embauche en restant travailler depuis son domicile personnel situé au ... – 94000 CRETEIL. Ce télétravail prendra fin dès l'ouverture effectuée de bureaux de la Société sur PARIS, date à laquelle le titulaire exercera son activité dans lesdits bureaux parisiens.
La prescription du ou des faits fautifs de l'article L 1332-4 du Code du Travail est inapplicable car dès l'installation dans les bureaux parisiens, il a été rappelé au demandeur d'exécuter cette obligation.
Obligation qui n'était en aucun cas insurmontable en raison du domicile et du lieu de travail imposé.
Il ressort des éléments versés aux débats que cette affectation relevait d'une obligation contractuelle et non d'une simple possibilité au choix du demandeur. Il n'est pas établi par l'intéressé que cette obligation avait un caractère discriminatoire sans rapport avec les nécessités de l'entreprise.
Il y a eu violation de la part du demandeur de cette obligation et des dispositions de l'article 1134 et 1135 du Code Civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Les échanges de courriels versés aux débats démontrent au moins les tensions existant entre les parties à l'occasion des bouclages notamment : tensions qui se sont perpétuées à l'occasion des choix éditoriaux, des dépenses et frais de missions, des prises de congés, des heures supplémentaires tout en étant aggravées par le mode de fonctionnement et de communication souhaité par le demandeur contre la position de sa hiérarchie.
Cette attitude d'indépendance concrétisée par le refus de rejoindre les locaux définis ne pouvait que conduire à une situation de rupture dont le demandeur porte la responsabilité même s'il n'est pas indubitablement établi que sa production était insuffisante.
Il n'est pas établi que la « véritable cause » du licenciement soit liée à la parution citée (DSI hors Série n° 13). Une telle hypothèse pour être accréditée nécessiterait de réunir des éléments concordants que le demandeur n'apporte pas » ;
Alors que le juge ne saurait dénaturer, y compris par omission, les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, en énonçant que M. X... ne produisait aucun élément accréditant sa thèse d'un licenciement qui aurait eu pour véritable cause la publication de son article sur l'interview du Général Y... ayant mécontenté la société DASSAULT tandis que l'intéressé produisait pourtant pas moins de dix-sept attestations, articles de presse, e-mails et autres documents venant étayer et accréditer cette même thèse (pièces n° 55, 56, 57, 58, 59, 67, 66, 44, 60, 61, 68, 62, 63, 41, 40, 64 et 65 de M. X... devant la Cour d'appel de Paris), la Cour d'appel a dénaturé ces documents par omission et a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Jean-Louis X... tendant à voir condamner son employeur, la société AREION GROUP, au titre de la réexploitation d'articles non autorisés ;
Aux motifs que : « en application des dispositions combinées des articles L 7111-1 et suivants, L 7113-3 du code du travail et de l'article L 132 (sic) du code de la propriété intellectuelle, Monsieur X... ne peut revendiquer le paiement d'une rémunération ou de dommages et intérêts pour les articles qu'il a écrits dans le cadre de son contrat de travail et qui ont reçu un salaire en contrepartie et réédités sans son autorisation.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre » ;
Alors que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur ; qu'ainsi, à défaut de convention expresse, le pigiste ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication réalisée dans le cadre du contrat de travail et rémunérée à titre de pige, le droit de procéder à de nouvelles reproductions des oeuvres, ou celui de céder ce droit à un tiers ; qu'en l'espèce, en considérant que M. X... ne pouvait revendiquer la condamnation pécuniaire de son employeur pour des articles qu'il avait écrits dans le cadre de son contrat de travail mais qui avaient été réédités sans son autorisation, la Cour d'appel a donc violé les dispositions, combinées, des articles L. 7113-3 du Code du Travail, L. 111-1 et L. 121-8 du Code de la Propriété Intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26507
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2016, pourvoi n°14-26507


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26507
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